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08/02/2022 | FRANCE | N°21MA00049

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 08 février 2022, 21MA00049


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL RMC a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 23 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de Bélarga a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1905075 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette délibération en tant qu'elle procède au classement du secteur " Eaux Basses / Croix de Saint-Antoine " en zone Aub et qu'elle approuve les dispositions de l'article AU1 du règlement applicables

à cette zone, et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la Cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL RMC a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 23 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de Bélarga a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1905075 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette délibération en tant qu'elle procède au classement du secteur " Eaux Basses / Croix de Saint-Antoine " en zone Aub et qu'elle approuve les dispositions de l'article AU1 du règlement applicables à cette zone, et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2021, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 12 avril, 29 octobre et 30 novembre 2021, la SARL RMC, représentée par Me Geoffret et Me Rosier, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 novembre 2020 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté le surplus de la demande tendant à l'annulation de la délibération du 23 juillet 2019 ;

2°) d'annuler la délibération du 23 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de Bélarga a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bélarga la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le classement des parcelles cadastrées section AB n° 255, n° 260, et 556 et section AE n° 425 et 519 en zone Ap est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement des parcelles cadastrées section AE n° 230 et 489 en zone Aum est entaché d'erreur manifeste d'appréciation car il se heurte à la luttre contre l'étalement urbain et à la problématique de la desserte en eau potable ;

- la délibération attaquée méconnaît l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales en raison de l'intéressement du maire ; la zone Ap est au voisinage immédiat de parcelles propriétés de parents du maire ; le corridor de zone N en bordure extérieure de la zone AUb a pour objet de ne pas obérer la surface aménageable de cette zone ;

- le plan local d'urbanisme est incompatible avec les principes énoncés à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ;

- elle reprend les moyens soulevés en première instance.

Par des mémoires en défense enregistré les 1er octobre et 15 novembre 2021, la commune de Bélarga, représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné par décision du 24 août 2021, M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me Djabali, représentant le SARL RMC, et de Me Montesinos Brisset, représentant la commune de Bélarga.

Une note en délibéré présentée pour la requérante a été enregistrée le 25 janvier 2022, et non communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 23 juillet 2019, le conseil municipal de Bélarga a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. La SARL RMC, propriétaire de parcelles sur le territoire de la commune, a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de cette délibération. Par un jugement du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette délibération en tant qu'elle procède au classement du secteur " Eaux Basses / Croix de Saint-Antoine " en zone Aub et qu'elle approuve les dispositions de l'article AU1 du règlement applicables à cette zone. La SARL RMC relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit intégralement à sa demande.

Sur l'étendue du litige :

2. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, le tribunal a annulé la délibération en litige en tant qu'elle procède au classement du secteur " Eaux basses / Croix de Saint-Antoine " en zone AUb, et le jugement est définitif à cet égard. Ce classement est par ailleurs divisible du plan local d'urbanisme. Dès lors, les moyens soulevés en appel et tirés d'une part, de ce que la délibération attaquée méconnaît L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales et est entachée de détournement de pouvoir en raison du classement de ce secteur en zone AUb, d'autre part, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, incohérente avec le projet d'aménagement et de développement durables et méconnaît les articles L. 101-2 et L. 142-4 du code de l'urbanisme en raison également de ce classement en zone AUb, concernent une disposition du plan local d'urbanisme annulée définitivement et sont sans objet.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, la SARL RMC conteste le classement des parcelles cadastrées section AB n° 255, n° 260, et 556 et section AE n° 425 et 519 en zone Ap.

4. En vertu de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit notamment " Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques " et " fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ". En vertu de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". L'article R. 151-23 du même code précise : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1°-Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

6. Il ressort du règlement du plan local d'urbanisme que la zone A correspond à un espace agricole à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique et économique des terres, que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A, et que celle-ci comporte un secteur Ap correspondant à des espaces agricoles sensibles où aucune construction n'est autorisée.

7. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles en litige sont situées dans le centre du village de Bélarga et entourées de secteurs classés en zone urbaine. Toutefois, l'ensemble composé des parcelles en litige comporte une superficie d'environ 8 000 m², et elles sont plantées en vigne. Le projet d'aménagement et de développement durables prévoit un axe 3 : " encourager le développement économique du territoire en particulier au travers d'une offre touristique nouvelle ", notamment en maintenant " des espaces cultivés à l'intérieur de la forme urbaine afin de préserver un intérêt paysager, culturel et touristique ". Dans ces conditions, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant en zone agricole les parcelles en cause. Et eu égard à la situation des parcelles au centre du village, et à l'orientation du projet d'aménagement et de développement durables de préserver l'intérêt paysager du territoire communal, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant les parcelles concernées en zone Ap correspondant à des espaces agricoles sensibles où aucune construction n'est autorisée.

8. En deuxième lieu, l'article R. 151-17 du code de l'urbanisme dispose que : " Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones (...) ". Selon l'article R. 151-18 du même code : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ".

9. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points, notamment quant au classement de terrains en zone urbaine ou en zone agricole, ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle se révèle entachée d'une erreur manifeste ou s'appuie sur des faits matériellement inexacts.

10. D'une part, la création d'une zone AUm, destinée à la réalisation d'une maison d'accueil médico-sociale, en extension de la partie urbanisée de la commune de Bélarga, correspond à l'orientations de l'axe 1 du projet d'aménagement et de développement durables, " établir un équilibre entre un développement urbain favorisant la mixité sociale et une gestion économe des espaces naturels et agricoles. ". D'autre part, Il ressort du courrier du syndicat mixte des eaux de la vallée de l'Hérault du 30 avril 2021 que le raccordement de cet établissement d'intérêt général est possible sous réserve qu'il s'équipe d'un surpresseur individuel. Les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas entaché ce classement d'erreur manifeste d'appréciation.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ".

12. La circonstance que des parcelles propriétés de membres de la famille du maire de Bélarga, et classées en zone urbaine, sont situées à proximité d'une zone Ap inconstructible n'est pas de nature à établir que celui-ci aurait été intéressé à l'affaire en ce qui concerne ce classement. N'est pas d'avantage de nature à établir un tel intérêt la circonstance que le plan local d'urbanisme comporte une coupure verte en dehors de la zone Aub ouverte à l'urbanisation et dans laquelle la SCI dont est gérante l'épouse du maire possède des terrains. Et il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération attaquée serait entachée de détournement de pouvoir en raison de ce classement et de la création de cette coupure verte.

13. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L'équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels (...) ". Il résulte de ces dispositions que le juge exerce un contrôle de compatibilité du plan local d'urbanisme au regard des objectifs de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme précité en se plaçant au niveau de l'ensemble du territoire de la commune et non pas à l'échelle d'un seul secteur.

14. Ainsi que le souligne la commission départementale de la préservation des espaces naturels agricoles et forestier dans son avis du 31 janvier 2019, la consommation d'espace demeure limitée avec 5,5 hectares pour la durée du plan local d'urbanisme eu égard à l'évolution de la population, estimée à une augmentation de 1,8 % par an. La création de la zone AUm décrite au point 11 n'apparaît pas dès lors incompatible avec les dispositions de l'article L. 101-2 précité.

15. En se bornant à déclarer reprendre les autres moyens de sa demande de première instance, mais sans produire ses mémoires de première instance, la requérante n'assortit pas ces moyens de précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé.

16. Il résulte de ce qui précède que la SARL RMC n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 23 juillet 2019 dans sa totalité.

Sur les frais liés au litige :

17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL RMC est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bélarga tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL RMC et à la commune de Bélarga.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2022 où siégeaient :

- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Carassic première conseillère,

- Mme Baizet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2022.

2

N°21MA00049


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00049
Date de la décision : 08/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02-005 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Application des règles fixées par les POS ou les PLU. - Règles de fond. - Zonage.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES MONTPELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-08;21ma00049 ?
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