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04/02/2022 | FRANCE | N°19MA04034

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 04 février 2022, 19MA04034


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement foncier agricole (GFA) Saint-Roch, la commune d'Orgon et les consorts A..., Reyne, Gervasoni et Fabre ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 avril 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de la basse vallée de la Durance sur le territoire de la commune d'Orgon et la décision du 19 juillet 2016 par laquelle ce préfet a rejeté leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1607833 du

27 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement foncier agricole (GFA) Saint-Roch, la commune d'Orgon et les consorts A..., Reyne, Gervasoni et Fabre ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 avril 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de la basse vallée de la Durance sur le territoire de la commune d'Orgon et la décision du 19 juillet 2016 par laquelle ce préfet a rejeté leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1607833 du 27 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2019, sous le n° 19MA04034, le groupement foncier agricole (GFA) Saint-Roch, représenté par Me Clauzade, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 juin 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2016, ainsi que la décision du 19 juillet 2016 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- Les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence ou l'insuffisance de l'association du département, de la région et du syndicat mixte du pays d'Arles à l'élaboration du PPRI ;

- ils ont fait peser uniquement sur lui et sans respecter l'exigence d'équité du procès, la charge d'une preuve impossible à rapporter en estimant qu'il ne démontrait pas que l'absence d'association du syndicat mixte d'aménagement du PNR des Alpilles à l'élaboration du PPRI d'Orgon a été de nature à nuire à l'information complète de la population ou à exercer une influence sur l'arrêté d'approbation du PPRI ;

- le syndicat mixte de gestion du parc naturel régional des Alpilles n'a pas été consulté en violation de l'article R. 562-7 du code de l'environnement ;

- le département des Bouches-du-Rhône, la région Provence-Alpes Côte d'Azur et le syndicat mixte du pays d'Arles n'ont pas été consultés en violation des dispositions de l'article L. 562-3 du code de l'environnement ;

- le modèle de crue utilisé est entaché d'incertitudes et d'imprécisions ;

- le choix du préfet en faveur du " maintien de l'activité agricole et sa pérennisation à long terme " pour le secteur de Bazarde et Saint-Roch va à l'encontre de la vocation de la zone décidée lors de l'approbation du POS de la commune ;

- la prise en compte de circonstances postérieures à la date de l'arrêté contesté telles que la caducité du plan d'occupation des sols (POS) communal intervenue le 27 mars 2017 et l'application du règlement national d'urbanisme (RNU) constitue une erreur de droit ;

- le classement en zone R1 et R2 du secteur de Bazarde et Saint-Roch est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête du GFA Saint-Roch.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le GFA Saint-Roch ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriale ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchessaux,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de Me Clauzade représentant le groupement foncier agricole Saint-Roch.

Considérant ce qui suit :

1. Le groupement foncier agricole (GFA) Saint-Roch relève appel du jugement du 27 juin 2019 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de la basse vallée de la Durance sur le territoire de la commune d'Orgon et de la décision du 19 juillet 2016 par laquelle ce préfet a rejeté son recours gracieux.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le GFA Saint-Roch a soutenu que le syndicat mixte du Pays d'Arles, le département des Bouches-du-Rhône et la région Provence Alpes-Côte d'Azur ont été uniquement associés à l'élaboration du PPRI au travers d'une réunion d'information à laquelle ils ont été conviés à assister par lettre du 3 décembre 2014 de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) et que la façon dont ces collectivités ont été conviées à participer à l'élaboration du PPRI ne répond pas aux exigences des dispositions de l'article L. 562-3 du code de l'environnement. Il ne ressort pas du jugement attaqué que le tribunal ait répondu à ce moyen. Par suite, ce jugement doit être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le GFA Saint-Roch devant le tribunal.

Sur la légalité de l'arrêté du 12 avril 2016 et de la décision du 19 juillet 2016 :

En ce qui concerne la procédure de concertation avec les personnes et organismes associés :

4. Aux termes de l'article L. 562-3 du code de l'environnement : " Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles. / Sont associés à l'élaboration de ce projet les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés. / (...)". Selon l'article R. 562-2 du même code dans sa version applicable à la date de l'arrêté portant prescription du PPRI en litige : " L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles (...) définit également les modalités de la concertation et de l'association des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, relatives à l'élaboration du projet. / Il est notifié aux maires des communes ainsi qu'aux présidents des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est inclus, en tout ou partie, dans le périmètre du projet de plan. (...) ". Aux termes de l'article L. 333-1 du code de l'environnement dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " (...) / II. - La charte du parc détermine pour le territoire du parc naturel régional les orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en oeuvre. Elle comporte un plan élaboré à partir d'un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur vocation. La charte détermine les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc. (...) / V.- L'Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent. L'Etat et les régions adhérant à la charte peuvent conclure avec l'organisme de gestion du parc un contrat en application du contrat de plan Etat-régions. (...) Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec la charte, dans les conditions fixées aux articles L. 131-1 et L. 131-7 du code de l'urbanisme. / VI.- Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents de planification, d'aménagement et de gestion des ressources naturelles relatifs à l'énergie mécanique du vent, aux carrières, à l'accès à la nature et aux sports de nature, à la gestion de l'eau, à la gestion cynégétique, à la gestion de la faune sauvage, au tourisme et à l'aménagement ou à la mise en valeur de la mer sont soumis pour avis à l'organisme de gestion du parc naturel régional en tant qu'ils s'appliquent à son territoire. (...) ".

5. Par l'arrêté du 6 décembre 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a prescrit l'élaboration du PPRI de la basse vallée de la Durance sur le territoire de la commune d'Orgon dont l'article 3 prévoit que sont associés à son élaboration, la commune d'Orgon, l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration du schéma de cohérence territoriale (SCOT), à savoir le syndicat mixte du bassin de vie Cavaillon-Coustellet-l'Isle-sur-Sorgue, le conseil régional Provence Alpes Côtes d'Azur, le conseil général des Bouches-du-Rhône, la chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône, la chambre de commerce et d'industrie des Bouches-du-Rhône, le centre national de la propriété forestière et le syndicat mixte d'aménagement de la vallée de la Durance (SMAVD). En vertu de cet article 3, des réunions d'association sont organisées avec la commune à chaque étape de l'élaboration du PPRI et les autres personnes et organismes sont associés soit dans le cadre des réunions précédentes à l'échelle des communes, soit dans le cadre d'une ou plusieurs réunions spécifiques. Son présentés à ces personnes et organismes associés les mêmes informations que celles exposées aux communes.

6. En premier lieu, le GFA Saint-Roch ne peut utilement se prévaloir des dispositions du VI de l'article L. 331-1 du code de l'environnement citées au point 4 qui, à la date de l'arrêté portant prescription du PPRI en cause, ne prévoyaient pas d'associer à son élaboration le syndicat mixte de gestion du parc naturel régional (PNR) des Alpilles.

7. En deuxième lieu, le syndicat gestionnaire d'un parc naturel régional n'est pas compétent pour établir un document d'urbanisme opposable aux personnes privées ou publiques dès lors que la charte d'un PNR, quelles que soient ses conséquences en termes d'urbanisme, ne peut légalement imposer par elle-même des obligations aux tiers, indépendamment de décisions administratives prises par les autorités publiques à leur égard. Ainsi, ce syndicat ne faisait pas partie des personnes publiques devant être associées à l'élaboration du PPRI contesté au sens des dispositions de l'article L. 562-3 et R. 562-2 du code de l'environnement. La circonstance que l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales en vigueur à la date de l'arrêté du 6 décembre 2011, prévoit que " Forment la catégorie des groupements de collectivités territoriales les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes, mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8, les pôles métropolitains, les agences départementales, les institutions ou organismes interdépartementaux et les ententes interrégionales. (...) ", n'est pas de nature à faire regarder le syndicat mixte du PNR des Alpilles comme entrant dans les catégories visées par l'article R. 562-2 du code de l'environnement alors même que sa charte a pour objectif d'améliorer la prévention des inondations, d'assurer auprès des communes un rôle de conseil et d'accompagnement dans la prévention des risques multiples et l'élaboration des PPR ou d'améliorer la prévention des risques inondations sur les communes exposées. Le GFA Saint-Roch ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-4-3 du code de l'urbanisme selon lesquelles la charte d'un parc naturel régional peut sous certaines conditions tenir lieu de schéma de cohérence territoriale, qui ont été abrogées le 1er janvier 2016, antérieurement à la date de l'arrêté contesté.

8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6 et 7, l'arrêté du 6 décembre 2011 n'est pas illégal du fait de ne pas prévoir l'association du syndicat mixte du PNR des Alpilles à l'élaboration du PPRI de la commune d'Orgon.

9. Il ressort des pièces du dossier que par un premier arrêté du 21 janvier 2002, les préfets des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse ont prescrit l'élaboration d'un PPRI sur l'ensemble du bassin versant de la Basse Vallée de la Durance. Afin de prendre en compte les spécificités des enjeux de chacune des communes concernées, il a été décidé par arrêté du 6 décembre 2011 d'abroger cet arrêté du 21 janvier 2002 et de prendre des arrêtés de prescription pour chacune des communes concernées dont celui du 6 décembre 2011 pour la commune d'Orgon, lequel a défini, à l'article 3 précité, des modalités de concertation et d'association des personnes et organismes associés qu'il nommait. Dans le cadre de la première procédure, les études d'aléas inondation de la Basse Vallée de la Durance ont été communiquées, par un courrier du 23 mai 2011 de la préfecture, notamment au président du syndicat mixte du Pays d'Arles et aux présidents du conseil régional de la région Provence Alpes Côte d'Azur et du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Si, l'arrêté du 6 décembre 2011 a omis de mentionner le syndicat mixte du pays d'Arles au titre des personnes publiques associées à l'élaboration du PPRI, cette omission est restée sans incidence dès lors que ce syndicat a été convoqué par courrier du 3 décembre 2014 de la préfecture des Bouches-du-Rhône à une réunion qui s'est tenue le mardi 16 décembre 2014 au cours de laquelle ont été présentés le projet de PPRI et le déroulement de la procédure. Pour le département des Bouches-du-Rhône et la région Provence Alpes Côte d'Azur, il ressort de l'arrêté du 6 décembre 2011 qu'ils faisaient partie des personnes et organismes associés pour l'élaboration du PPRI en litige. A ce titre, ils ont été convoqués par courrier du 3 décembre 2014 de la préfecture des Bouches-du-Rhône à la réunion précitée du 16 décembre 2014. Cette réunion est conforme aux modalités de consultation fixées par l'arrêté du 6 décembre 2011 lequel prévoyait que les autres personnes et organismes sont associés soit dans le cadre de réunions à l'échelle des communes, soit dans le cadre d'une ou plusieurs réunions spécifiques. Par ailleurs, le syndicat mixte, le conseil régional de la région Provence Alpes Côte d'Azur et le conseil départemental des Bouches-du-Rhône ont été associés dès la première procédure initiée en 2011. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au stade de la concertation de 2014, le plan en cause était déjà arrêté alors qu'il ressort du rapport de la commission d'enquête que le PPRI a été modifié lors de l'enquête publique par la suppression de la bande de sécurité RH située à l'arrière du remblai de l'A7 jusqu'au canal des 4 communes à la demande de la commune d'Orgon. Il s'ensuit, que cette procédure de concertation a été suffisante.

En ce qui concerne la procédure de consultation prévue par l'article R. 562-7 du code de l'environnement :

10. D'une part, l'article R. 562-7 du code de l'environnement dispose que : " Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est soumis à l'avis des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est couvert, en tout ou partie, par le plan. (...) / Tout avis demandé en application des trois alinéas ci-dessus qui n'est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable. ".

11. D'autre part, selon l'article R. 333-14 du code de l'environnement en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " I.- Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional, dans le cadre fixé par la charte, assure sur le territoire du parc la cohérence et la coordination des actions de protection, de mise en valeur, de suivi, d'évaluation, de gestion, d'animation et de développement menées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte, par l'Etat et par les partenaires associés. Lors de la procédure de renouvellement de classement, il rédige le projet de charte et organise la concertation. (...) / III. - Il est associé à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme en application de l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme, dans les conditions définies aux titres IV et V du livre Ier de ce code. (...) / Il est consulté lors de l'élaboration ou de la révision des documents figurant sur la liste fixée par l'article R. 333-15. (...) ". L'article R. 333-15 du code précité dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté en litige prévoit que : " I. - Les documents qui doivent être soumis pour avis au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 333-1 sont les suivants : / 1° Le schéma départemental de vocation piscicole prévu par l'article L. 433-2 ; / 2° Le programme d'action de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains prévu par l'article L. 113-21 du code de l'urbanisme ; / 3° Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 ; / 4° Le schéma départemental ou régional des carrières prévu par l'article L. 515-3 ; / 5° Le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature prévu par l'article L. 311-3 du code du sport ou, à défaut, le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnées prévu par l'article L. 361-1 du présent code ; / 6° Le plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 ; / 7° Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-1 ; / 8° Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-3 ; / 9° Le schéma départemental de gestion cynégétique prévu par l'article L. 425-1 ; / 10° Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats prévues par l'article L. 414-8 ; / 11° Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu par l'article L. 131-7 du code du tourisme ; / 12° Le schéma d'aménagement touristique départemental prévu par l'article L. 132-1 du code du tourisme ; / 13° La charte de développement du pays prévue par l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ; / 14° Le schéma de mise en valeur de la mer prévu par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. (...) ".

12. En premier lieu, le GFA Saint-Roch ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-4-3 du code de l'urbanisme selon lesquelles la charte d'un parc naturel régional peut tenir lieu de schéma de cohérence territoriale qui ont été abrogées le 1er janvier 2016, antérieurement à la date de l'arrêté contesté. Par ailleurs, la version du VI de l'article L. 333-1 du code de l'environnement en vertu de laquelle lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents de planification, d'aménagement de l'espace et de gestion des ressources naturelles relatifs à la prévention des risques sont soumis pour avis au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional en tant qu'ils s'appliquent à son territoire dont se prévaut le requérant n'est entrée en vigueur qu'à partir du 10 août 2016 soit postérieurement à l'arrêté en litige. De même, il ne ressort pas des dispositions des articles R. 333-14 et R. 333-15 du code de l'environnement applicables à l'arrêté contesté que le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional devait être consulté sur les PPRI.

13. En second lieu, la circonstance que ce syndicat soit associe´ a` l'élaboration des schémas de cohérence territoriale (SCOT) et des plans locaux d'urbanisme (PLU) en vertu de l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme et que le SCOT soit soumis a` un rapport de compatibilité´ avec la charte ne saurait suffire a` rendre le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du PNR des Alpilles compétent pour l'élaboration des documents d'urbanisme au sens de l'article R. 562-7 du code de l'environnement, d'autant que, comme dit au point 7, la charte d'un parc naturel régional ne peut légalement imposer par elle-même des obligations aux tiers, indépendamment de décisions administratives prises par les autorités publiques à leur égard. La circonstance que le territoire de la commune d'Orgon, y compris les secteurs de Bazarde et Saint-Roch, soit inclus dans le périmètre du PNR des Alpilles est sans incidence. Enfin, il ressort du bilan de la consultation des personnes et organismes associés produit au dossier que le syndicat mixte du pays d'Arles compétent pour l'élaboration du SCOT a bien été consulté le 12 juin 2015.

En ce qui concerne les incertitudes et imprécisions liées à l'élaboration du modèle soumis à l'enquête publique :

14. Le GFA Saint-Roch se prévaut d'une étude réalisée le 2 novembre 2015 par un expert judicaire près la cour administrative d'appel de Marseille, ayant pour objet de démontrer les incertitudes liées à l'élaboration du modèle soumis à l'enquête publique et les imprécisions pour apprécier l'altitude des terrains, qui conclut que la zone d'Orgon pourrait être classée en zone B1 dès lors que l'aléa d'inondation n'a pas été démontré sur les parcelles cadastrées AN 86, 87, 100, 106 et 146 et qu'elles sont mitoyennes à une zone urbanisée classée B1. Toutefois, il ressort du rapport de présentation du PPRI de la basse vallée de la Durance sur le territoire de la commune d'Orgon que la zone inondable a été définie par une analyse croisée entre l'approche hydrogéomorphologique, qui caractérise l'enveloppe maximale de la zone inondable, appelée crue exceptionnelle, et l'approche hydraulique, qui caractérise quantitativement les vitesses et les hauteurs d'eau en chacun des points du territoire étudié. Par analyse comparative des crues historiques et des débits définis par analyse statistique, la crue de référence qui a été retenue pour déterminer l'intensité de l'aléa à prendre en compte pour le risque d'inondation en prévention duquel ont été arrêtées les dispositions du plan a été la crue d'un débit de 5 000 m3/s à Cadarache, correspondant à la fois au débit estimé des plus fortes crues historiques connues et de la crue statistique d'occurrence centennale. Ainsi, compte tenu de cette méthodologie et de la qualification de l'aléa de référence par rapport à cette crue d'occurrence centennale dont il est établi, par les données collectées et les études menées, que la survenance n'est pas dénuée de probabilité, il ne ressort pas des pièces du dossier que le modèle utilisé pour l'élaboration du PPRI contesté serait entaché d'imprécisions, d'incertitudes ou fondé sur des données erronées.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de droit :

15. Aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; / 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; / 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs (...) ". Aux termes de l'article L. 562-4 du même code : " Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme ".

16. Il résulte de ces dispositions du code de l'environnement que le classement de terrains par un plan de prévention des risques d'inondation en application du 1° du II de l'article L. 561-2 du code a pour objet de déterminer, en fonction de la nature et de l'intensité du risque auquel ces terrains sont exposés, les interdictions et prescriptions nécessaires à titre préventif, notamment pour ne pas aggraver le risque pour les vies humaines. Lorsque les terrains sont situés derrière un ouvrage de protection, il appartient à l'autorité compétente de prendre en compte non seulement la protection qu'un tel ouvrage est susceptible d'apporter, eu égard notamment à ses caractéristiques et aux garanties données quant à son entretien, mais aussi le risque spécifique que la présence même de l'ouvrage est susceptible de créer, en cas de sinistre d'une ampleur supérieure à celle pour laquelle il a été dimensionné ou en cas de rupture, dans la mesure où la survenance de tels accidents n'est pas dénuée de toute probabilité.

17. Il ressort du tableau de définition du zonage réglementaire figurant dans le règlement du PPRI en litige que la zone R1 (orange) correspond aux secteurs d'écoulement des crues soumis à un aléa modéré dans les zones peu ou pas urbanisées. Le principe du PPR est d'y permettre des extensions limitées et des aménagements prenant en compte la diminution de vulnérabilité des personnes et des biens exposés. Ce principe s'articule avec la nécessaire prise en compte du maintien de l'activité agricole et de sa pérennisation à long terme. Par ailleurs, la zone R2 (rouge) est relative aux secteurs d'écoulement des crues soumis à un aléa fort du fait des hauteurs de submersion ou des vitesses d'écoulement, hors centre urbain. Le principe y est d'interdire toute nouvelle construction et de veiller à ne pas augmenter la population exposée au risque.

18. Le GFA Saint-Roch fait valoir que le choix du préfet en faveur du " maintien de l'activité agricole et sa pérennisation à long terme " pour les secteurs de Bazarde et Saint-Roch va à l'encontre de la vocation de la zone décidée lors de l'approbation du plan d'occupation des sols (POS) qui était alors en cours de réalisation. Toutefois, si la mention relative à l'activité agricole est étrangère à l'objet d'un PPRI tel qu'il est défini à l'article L. 562-2 du code de l'environnement, qui est seulement de délimiter des zones exposées aux risques en fonction de l'aléa et des enjeux pour les personnes et les biens et d'y définir des mesures de prévention et de protection, l'objectif premier de la zone orange R1 est de définir des secteurs soumis à un aléa modéré en zone peu ou pas urbanisée, ce qui entre pleinement dans l'objet d'un PPRI. En outre, un plan d'occupation des sols ou un plan local d'urbanisme, qui relève de la compétence de la commune et d'un parti d'aménagement, ne peut être utilement opposé à un PPRI, celui-ci, qui ne repose que sur des critères matériels, notamment en terme de configuration des lieux, constituant au contraire une servitude d'utilité publique annexée au PLU en vertu des articles L. 562-4 du code de l'environnement et L. 153-60 du code de l'urbanisme et s'impose donc au PLU.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement des secteurs de Bazarde et de Saint-Roch :

19. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les parcelles appartenant au GFA Saint-Roch ont été classées en zone R1 et partiellement en zone R2 du PPRI en litige. Si le requérant se prévaut du remblai de l'autoroute A7, il ressort du rapport de présentation du PPRI que les digues et ouvrages en remblai ont été pris en compte comme des facteurs de risques de défaillance, de rupture ou de subverse et non comme un élément de protection contre les inondations. Dans cette mesure, le risque qu'il se trouve exposé à un risque de rupture ou de surverse n'est pas dénué de toute probabilité. Dès lors la circonstance que les secteurs de Bazarde et de Saint-Roch n'aient jamais été inondés par les eaux de la Durance depuis l'édification en 1850 de la digue de Bazarde est sans incidence.

20. En deuxième lieu, il ressort du rapport de la commission d'enquête que la suppression de la bande de sécurité RH à l'arrière du remblai de l'A7 a été décidée par la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) à la demande de la commune d'Orgon dès lors que la charge hydraulique sur le remblai de l'autoroute est inférieure à un mètre. Selon le préfet, il est considéré en effet que du fait du dimensionnement des remblais autoroutiers, le risque de rupture est négligeable lorsque le remblai est sollicité pour une lame d'eau d'une hauteur inférieure à un mètre. La suppression de la bande de sécurité RH sur ce secteur ne signifie pas pour autant que les terrains ne sont pas inondables. Par ailleurs, cette suppression intervenue dans le cadre de l'enquête publique n'a pas eu pour effet de bouleverser l'économie générale du PPRI contesté.

21. En troisième lieu, si le GFA Saint-Roch soutient que le terrain de ces parcelles cadastrées AN 100 et 106 est parfaitement plat, il ressort des pièces du dossier que le classement en litige correspond à l'application de critères objectifs tenant à la situation des terrains et des résultats de la modélisation des écoulements et que l'altimétrie n'est pas le seul critère pris en compte pour caractériser le risque, le zonage réglementaire résultant du croisement des aléas et des enjeux.

22. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le PPRI de la commune d'Orgon a entendu préserver l'état des terrains situés dans des zones peu ou pas urbanisées, à la fois en raison des risques d'inondations auxquels ils sont exposés et en vue de conserver des zones d'expansion des crues. A cette fin, les zones peu ou pas urbanisées et soumises à un aléa modéré ont été classées en zone orange R1 correspondant aux secteurs d'écoulement des crues. Dans ces zones, le principe est de permettre des extensions limitées des constructions et des aménagements prenant en compte la diminution de vulnérabilité des personnes et des biens exposés. Si les parcelles du requérant sont situées à proximité d'une zone urbanisée, il est constant qu'il s'agit de terrains non bâtis situés en secteur peu urbanisé. La préservation de la capacité des champs d'expansion des crues, qui permet de limiter leur impact en aval, présente un caractère d'intérêt général et justifie que puissent être déclarées inconstructibles ou enserrées dans des règles de constructibilité limitée des zones ne présentant pas un niveau d'aléa fort. Dans ces conditions, les seules circonstances invoquées tenant au souhait de la commune d'Orgon de se développer dans cette zone et de la présence de tous les réseaux n'est pas de nature à établir que le classement en zone orange R1 de ces terrains serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le classement en zone R2 n'est pas davantage entaché d'une telle erreur au seul motif qu'elle serait en continuité avec une zone urbanisée.

23. Il résulte de tout ce qui précède que le groupement foncier agricole Saint-Roch n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 avril 2016 et de la décision du 19 juillet 2016 rejetant son recours gracieux.

Sur les frais liés au litige :

24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le groupement foncier agricole Saint-Roch au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 juin 2019 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par le groupement foncier agricole Saint-Roch devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au groupement foncier agricole Saint-Roch et à la ministre de la transition écologique.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2022, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Gilles Prieto, premier conseiller,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 février 2022.

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N° 19MA04034

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04034
Date de la décision : 04/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-05-08 Nature et environnement. - Divers régimes protecteurs de l`environnement. - Prévention des crues, des risques majeurs et des risques sismiques.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : CLAUZADE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-04;19ma04034 ?
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