La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2022 | FRANCE | N°17MA00806

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 03 février 2022, 17MA00806


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 17MA00806 du 8 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a porté à 21 000 euros la somme que la commune de Pietraserena et le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) de la Foata ont été solidairement condamnés à verser à M. B... A... par jugement du tribunal administratif de Bastia n°1500591 du 12 janvier 2017, leur a enjoint de réaliser toutes les démarches nécessaires à l'accomplissement de la procédure d'expropriation portant sur le terrain d'assiette de plusieurs ouvrages publics, sauf à parvenir

une solution amiable avec M. A... ou à déplacer les ouvrages, dans un ...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 17MA00806 du 8 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a porté à 21 000 euros la somme que la commune de Pietraserena et le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) de la Foata ont été solidairement condamnés à verser à M. B... A... par jugement du tribunal administratif de Bastia n°1500591 du 12 janvier 2017, leur a enjoint de réaliser toutes les démarches nécessaires à l'accomplissement de la procédure d'expropriation portant sur le terrain d'assiette de plusieurs ouvrages publics, sauf à parvenir à une solution amiable avec M. A... ou à déplacer les ouvrages, dans un délai de six mois à compter de la date de notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et a mis à leur charge le versement de la somme de 1 000 euros chacun à M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 17MA00806 du 11 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a liquidé l'astreinte à l'égard du SIVU de la Foata à la somme de 1 200 euros pour la période comprise entre le 13 mai 2019 et le 5 juin 2019 et a enjoint à la commune de Pietraserena et au SIVU de la Foata d'émettre des mandats de paiement portant sur le solde des condamnations prononcées aux articles 3 et 7 de l'arrêt du 8 novembre 2018 et à l'article 2 du jugement du 12 janvier 2017 du tribunal administratif de Bastia dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt.

Par des mémoires, enregistrés le 8 septembre, le 15 novembre 2021 et 23 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Mennetrier-Marchiani, demande à la cour :

1°) de liquider l'astreinte prononcée à l'égard du SIVU de la Foata par l'arrêt du 8 novembre 2018 de la cour pour la période du 6 juin 2019 au 7 septembre 2021 ;

2°) de mettre à la charge du SIVU de la Foata une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêt du 8 novembre 2018 de la cour n'a pas été exécuté dès lors que le SIVU de la Foata n'a pas procédé à l'expropriation de la parcelle servant d'assiette au répartiteur lui appartenant ;

- la procédure en fixation de l'indemnité d'expropriation en cours ne peut se dérouler en l'absence du SIVU ;

- les démarches en vue de l'expropriation n'ont pas été réalisées par le SIVU pendant près de trois ans, et le dépôt du dossier à la préfecture n'a été effectué que le 4 octobre 2021, après la nouvelle requête en exécution enregistrée le 8 septembre 2021 ;

- la totalité de la parcelle est occupée et n'est donc pas utilisable ;

- le SIVU doit être condamné à lui verser une somme de 82 500 euros au titre de l'astreinte courant entre le 6 juin 2019 et le 7 septembre 2021 ;

Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2021, la commune de Pietraserena, représentée par Me Muscatelli, fait valoir que :

- la cour, dans son arrêt du 11 juillet 2019, a considéré qu'elle avait justifié avoir réalisé les démarches nécessaires pour régulariser les ouvrages en litige lui appartenant, et qu'il n'y avait dès lors par lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte en ce qui la concerne ;

- la procédure d'expropriation a été mise en œuvre avec l'arrêté préfectoral du 9 octobre 2018 prescrivant l'ouverture des enquêtes d'utilité publique et parcellaire en vue de la régularisation de ses ouvrages implantés sur la parcelle de M. A... ;

- la saisine par la commune du juge de l'expropriation en date du 16 février 2020 n'a pour objet que la fixation des indemnités d'expropriation ;

Par des mémoires, enregistrés le 14 octobre et le 1er décembre 2021, le SIVU de la Foata, représenté par Me Costa-Sigrist, conclut au rejet de la requête de M. A....

Il fait valoir que :

- il justifie du règlement d'une somme de 13 450 euros au titre de ses condamnations pécuniaires ;

- le retard pris dans l'exécution de l'arrêt s'explique par l'interruption de la rédaction du projet en raison d'une recherche de solution amiable, d'une reprise intégrale du dossier et du décès de l'un des maires du syndicat ;

- un dossier complet avec estimation foncière et plan de division foncière a été enregistré en préfecture le 4 octobre 2021 ;

- la surface de la parcelle de M. A... matériellement inutilisable représente 325 mètres carrés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 ;

- l'ordonnance 306-2020 du 25 mars 2020 ;

- loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Alfonsi,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Costa, représentant le syndicat intercommunal de la Foata.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt n° 17MA00806 du 8 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a notamment enjoint au SIVU de la Foata de réaliser toutes les démarches nécessaires à l'accomplissement de la procédure d'expropriation portant sur le terrain d'assiette de plusieurs ouvrages publics, sauf à parvenir à une solution amiable avec M. A... ou à déplacer les ouvrages, dans un délai de six mois à compter de sa notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un arrêt n° 17MA00806 du 11 juillet 2019, la cour a procédé à une première liquidation de cette astreinte à la charge du SIVU de la FOATA, pour la période comprise entre le 13 mai 2019, date à laquelle le délai de six mois imparti à compter de la notification de l'arrêt du 8 novembre 2018 a expiré, et le 5 juin 2019, date à laquelle la procédure d'expropriation a été engagée par l'envoi au préfet de la Haute-Corse du dossier en vue de la réalisation d'une enquête publique pour l'expropriation d'une parcelle de 15 mètres carrés servant d'assiette au répartiteur appartenant au SIVU de la Foata.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 911-7 du même code dispose en outre que : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / (...) / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". L'article L. 911-8 du même code dispose en outre que : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat. " Et l'article R. 921-7 de ce code dispose que : " (...) Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 1 de l'ordonnance 306-2020 du 25 mars 2020 : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée. ". Le dernier alinéa de l'article 4 de cette ordonnance dispose que " Le cours des astreintes et l'application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l'article 1er ". Enfin, en vertu du I de l'article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020, l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a été prorogé jusqu'au 10 juillet 2020 inclus.

4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'envoi du dossier d'enquête publique le 5 juin 2019 au préfet de la Haute-Corse, le SIVU de la Foata a reçu, par correspondance du 28 juin 2019, des observations formulées par le directeur départemental des territoires et de la mer. Toutefois, le rapport d'expertise requis par le président du SIVU de la Foata pour déterminer la valeur vénale des biens soumis au projet d'expropriation et les indemnités dues pour servitudes de passage n'a été établi que le 21 septembre 2021 et le dossier d'enquête publique complet, n'a été adressé à la préfecture que le 4 octobre 2021. Ni les observations formulées par le directeur départemental des territoires et de la mer le 28 juin 2019 et ses suites, ni les difficultés qu'il invoque, tenant notamment à la recherche d'une solution amiable et au décès de l'un des élus du SIVU, n'ont été portées à la connaissance de la cour depuis la notification de l'arrêt du 11 juillet 2019, en dépit de l'injonction prescrite à cette fin par cet arrêt. Ainsi, l'impossibilité d'exécution de l'arrêt du 8 novembre 2018 n'étant pas établie, le SIVU doit être regardé comme n'ayant exécuté que partiellement cet arrêt.

5. Il y a lieu, eu égard à ce qui vient d'être dit, de procéder à la liquidation de l'astreinte pour la période comprise entre le 15 janvier 2020, date à laquelle six mois se sont écoulés depuis la notification de l'arrêt du 11 juillet 2019 qui précisait que le syndicat intercommunal informerait la cour " en tout état de cause, (...) de l'état d'avancement de cette procédure dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt. ", et le 4 octobre 2021, date à laquelle le dossier complet en vue de la réalisation d'une enquête publique a été transmis au préfet de la Haute-Corse, déduction faite de la période du 12 mars au 10 juillet 2020 inclus, durant laquelle le cours de cette astreinte a été interrompu en application des dispositions citées au point 3, soit un total de 408 jours. Toutefois, et compte tenu des démarches désormais accomplies par le SIVU de la Foata, il y a lieu de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative en limitant le montant total de l'astreinte à la somme de 10 000 euros dont la moitié, soit 5 000 euros, sera affectée au budget de l'Etat par application des dispositions de l'article L .911-8 du code de justice administrative.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le syndicat intercommunal à vocation unique de la Foata est condamné à verser à M. A... la somme de 5 000 euros à titre de liquidation de l'astreinte prononcée par la cour administrative d'appel par son arrêt du 8 novembre 2018, et à l'Etat, la somme de 5 000 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la commune de Pietraserena et au syndicat intercommunal à vocation unique de la Foata.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Corse et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse et au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2022, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président,

- Mme Massé-Degois, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2022.

2

N°17MA00806


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17MA00806
Date de la décision : 03/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-07-01-04 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements. - Astreinte. - Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : Mme JORDA-LECROQ
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : COSTA SIGRIST

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-03;17ma00806 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award