La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2022 | FRANCE | N°21MA00304

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 25 janvier 2022, 21MA00304


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 25 septembre 2019 par laquelle le président de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup a prononcé son exclusion définitive du service et de condamner la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi de son fait.

Par un jugement n° 1906513 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l

a décision du 25 septembre 2019 et rejeté comme irrecevables les conclusions de M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 25 septembre 2019 par laquelle le président de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup a prononcé son exclusion définitive du service et de condamner la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi de son fait.

Par un jugement n° 1906513 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 25 septembre 2019 et rejeté comme irrecevables les conclusions de M. A... aux fins d'indemnisation.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 28 juin 2021, la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, représentée par la SCP d'avocats VPNG, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2020 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la sanction infligée à M. A... est proportionnée à la gravité de ses fautes.

Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2021, M. A..., représenté par Me Amourette, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me Lalubie, représentant la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, et de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été nommé adjoint technique territorial stagiaire le 1er avril 2018 par arrêté du président de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup. Il a été affecté au service de collecte et des déchetteries en qualité de conducteur d'un camion transportant des bennes à la déchetterie. Par une décision du 25 septembre 2019, le président de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup a prononcé son exclusion définitive du service à titre de sanction. La communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette sanction.

2. Il ressort des pièces du dossier que le 19 mars 2019, peu de temps avant le terme de son stage, M. A... a utilisé le camion du service en chargeant une benne contenant des déchets verts appartenant à un ami et en allant la déverser dans la déchetterie prestataire de la communauté de communes du Grand Pic Saint- Loup, aux frais de celle-ci, à un moment où il aurait dû être sur son lieu de travail. Il a ainsi commis une faute disciplinaire en utilisant les moyens du service à des fins personnelles. Ces faits, que l'intéressé a d'ailleurs reconnus, sont constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.

3. Aux termes de l'article 6 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux stagiaires sont :1° L'avertissement ; 2° Le blâme ;3° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; 4° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;5° L'exclusion définitive du service... ".

4. Si la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup affirme que M. A... avait prévu d'utiliser à nouveau les moyens du service pour des fins personnelles après le 19 mars 2019, elle ne l'établit pas. Elle n'établit pas davantage, par le témoignage dont elle fait état, que l'intéressé aurait travaillé sur un chantier alors qu'il était en congé maladie. Elle n'a d'ailleurs pas fondé la sanction contestée sur de tels faits. M. A... n'a pas fait l'objet précédemment d'une sanction disciplinaire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement isolé de l'intéressé, qui a occasionné un préjudice modeste à la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, a nui à la réputation du service. Dans les circonstances de l'espèce, alors d'ailleurs que le conseil de discipline ne s'était pas exprimé en faveur d'une exclusion définitive du service et quand bien même l'échelle prévue par les dispositions précitées ne prévoit pas de sanction intermédiaire entre l'exclusion temporaire pour une durée de quinze jours et l'exclusion définitive du service, le président de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup a commis une erreur d'appréciation en prenant à l'encontre de M. A... la sanction de l'exclusion définitive du service.

5. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes du Grand Pic Saint -Loup n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 25 septembre 2019.

Sur les frais liés au litige :

6. M. A... n'étant pas partie perdante, les conclusions de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes du Grand Pic Saint- Loup la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la communauté de communes du Grand Pic-Saint-Loup est rejetée.

Article 2 : La communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup versera à M. A... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2022 où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,

- M. Portail, président assesseur.

- Mme Carassic, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2022.

2

N°21MA00304


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00304
Date de la décision : 25/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement - Stagiaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : AMOURETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-01-25;21ma00304 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award