Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... et M. A... D... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Junas a délivré un permis d'aménager à la SAS Urba Sud Concept.
Par un jugement n° 2000645 du 24 novembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 17 mai 2021, Mme B... et M. D..., représentés par Me Dillenschneider, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 novembre 2020 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de commune de Junas de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils sont propriétaires de la parcelle 508 et sont voisins limitrophes du projet contesté implanté sur la parcelle 494, et justifient ainsi de leur intérêt à agir, eu égard à l'augmentation de la circulation sur la voie qui dessert leur propriété, générée par la réalisation de cinq nouvelles constructions d'habitation ;
- le permis d'aménager méconnaît l'article UC3 accès et voierie du règlement du plan local d'urbanisme de Junas.
Par un mémoire enregistré le 1er avril 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 26 mai 2021, la SAS Urba Sud Concept, représentée par Me Gilliocq et Me Arroudj, demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 11 mai 2021, la commune de Junas, représentée par Me Ducroux, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me Durand, représentant la commune de Junas, et de Me Djabali, représentant la SAS Urba Sud Concept.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... et M. D... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Junas a délivré un permis d'aménager à la SAS Urba Sud Concept pour la réalisation de cinq lots à bâtir sur un tènement qui comprend un lot déjà bâti, cadastré section A n° 494, et situé chemin de la Roustagne, sur le territoire de la commune. Par un jugement du 24 novembre 2020, dont les requérants relèvent appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.
2. Aux termes de l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Junas: " Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public ": " (...) Voirie. Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination, notamment quand elles entraînent des manœuvres de véhicules lourds et encombrants. Ces caractéristiques doivent également répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et des services publics (ramassasse des ordures ménagères notamment) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le chemin de la Roustagne, qui dessert à la fois le terrain d'assiette du lotissement en litige et la propriété des requérants, comporte une largeur de 3,5 m environ, dans sa section la plus étroite, et une longueur de 100 mètres environ entre le croisement avec le chemin du Moulin à vent et la parcelle d'assiette du permis d'aménager. Les requérants soutiennent, en produisant un constat d'huissier dressé le 15 janvier 2021, que le virage, à l'entrée du chemin, empêche toute visibilité sur sa moitié haute et qu'ainsi, les véhicules qui s'engagent sur le chemin ne peuvent pas anticiper l'arrivée, en sens inverse, d'un véhicule provenant du lotissement en litige des Olivettes. Il ressort néanmoins du constat d'huissier dressé le 15 mars 2021, à la demande du bénéficiaire du permis d'aménager, que ce chemin présente une section parfaitement droite offrant, eu égard à sa longueur, une visibilité suffisante aux véhicules, que les bas-côtés de part et d'autre ne comportent pas de fossé, sont dégagés et empruntables par les véhicules pouvant ainsi partiellement s'y ranger pour se croiser et qu'au surplus, outre sa terminaison en évasement, il comporte au moins un dégagement qui, s'il est situé sur la propriété privée d'un riverain et ne pourrait autoriser le stationnement prolongé d'un véhicule, peut, du moins, permettre de faciliter les croisements. Par ailleurs, concernant les véhicules de secours, il ressort expressément des guides techniques relatif à l'accessibilité des véhicules d'incendie et de secours établis par les SDIS, consultables en ligne et accessibles aux parties comme au juge, que le passage de ces véhicules n'exige qu'une largeur de voie carrossable, hors trottoirs et stationnement, de 3 mètres. Dans les circonstances de l'espèce, le chemin de la Roustagne permet la desserte du lotissement autorisé par le permis d'aménager en litige dans des conditions correspondant à sa destination, et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC3 doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin ni d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, ni de surseoir à statuer en l'attente, ainsi que le soutiennent les requérants, d'un éventuel abandon du projet de lotissement, qu'ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
5. La commune de Junas n'étant pas partie perdante, les conclusions des requérants tendant à la mise à sa charge d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 000 euros à la charge des requérants pris ensemble, au titre des frais exposés par la commune de Junas et non compris dans les dépens et la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Urba Sud Concept sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... et M. D... est rejetée.
Article 2 : Mme B... et M. D... pris ensemble verseront la somme de 1 000 euros à la commune de Junas, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme B... et M. D... pris ensemble verseront la somme de 1 000 euros à la SAS Urba Sud Concept, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., M. A... D..., à la SAS Urba Sud Concept et à la commune de Junas.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2022 où siégeaient :
- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2022.
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N° 21MA00303