Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2100406 du 18 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin et 12 novembre 2021, sous le n° 21MA02472, M. C..., représenté par Me Bruschi, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 mai 2021 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- il ne lui a pas été possible de prendre connaissance des pièces et écritures versées aux débats de première instance ;
- l'avis du collège de médecins de l'OFII ne lui a pas été transmis ;
- il ne précise pas s'il a été convoqué pour examen ou si des examens complémentaires ont été demandés ;
- ni le mémoire du préfet ni l'avis du collège de médecins de l'OFII ne justifient de ce que ce collège a été en mesure, au moyen d'une documentation adéquate de vérifier la disponibilité des traitements ;
- l'arrêté contesté viole les stipulations de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien ;
- il justifie de considérations humanitaires et/ou de motifs exceptionnels ;
- il est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de M. C....
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Le mémoire présenté pour M. C... enregistré le 26 novembre 2021, n'a pas été communiqué.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de M. C... présentées devant la Cour et tendant à l'annulation de l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de titre de séjour qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables.
Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2021, M. C... a présenté des observations à ce moyen relevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme Virginie Ciréfice, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., né le 2 avril 1954 et de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français en dernier lieu le 25 février 2020, sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien. M. C... relève appel du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2020 en tant que le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Il ressort des pièces du dossier que devant les premiers juges, M. C... n'a demandé l'annulation de l'arrêté contesté qu'en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions de M. C... présentées devant la Cour et tendant à l'annulation de l'arrêté en litige en tant qu'il porte refus de titre de séjour qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables. Le requérant ne peut utilement soutenir que devant le tribunal, il a soulevé des moyens de légalité externe et interne et qu'en conséquence, ses conclusions d'appel n'ont pas le caractère de conclusions nouvelles.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Si l'appelant soutient qu'il ne lui a pas été possible de prendre connaissance des pièces et écritures versées aux débats de première instance, il ressort des pièces du dossier que sa requête a été dispensée d'instruction par une ordonnance du 10 février 2021. La circonstance que la requête de M. C... n'ait pas été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône au cours de cette instance n'affecte pas le respect du caractère contradictoire de la procédure à l'égard du requérant et ne saurait, dès lors, être utilement invoquée par lui.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
5. L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Selon l'article R 313-23 du code précité : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ".
6. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Pour l'établissement de son rapport médical, le médecin de l'office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant renseigné le certificat médical et faire procéder à des examens complémentaires. / Le médecin de l'office, s'il décide, pour l'établissement du rapport médical, de solliciter un complément d'information auprès du médecin qui a renseigné le certificat médical, en informe le demandeur. / Il peut convoquer, le cas échéant, le demandeur auprès du service médical de la délégation territoriale compétente. (...) ". L'article 6 de cet arrêté dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
7. D'une part, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande sur le fondement des stipulations précitées de l'alinéa 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que le ressortissant algérien fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
8. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. Aucune disposition législative ou réglementaire n'exige la communication à l'étranger de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
10. Si M. C... soutient que l'avis du 9 novembre 2020 du collège des médecins de l'OFII est incomplet et, par suite, irrégulier, dès lors que les précisions relatives à la convocation pour examen et aux examens complémentaires menés au stade de l'élaboration du rapport puis de l'avis par les services de l'OFII, qualifiées " d'éléments de procédure " par les dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, ne sont pas renseignées sur ce document, il résulte toutefois des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 4 de l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionnées aux points 5 et 6, que la faculté pour l'auteur du rapport médical préalable ou pour les membres du collège de procéder à une convocation du demandeur ainsi qu'à des vérifications complémentaires ne présente pas un caractère obligatoire. Dès lors, si le médecin instructeur ou le collège ne font pas usage de cette faculté, l'avis du collège n'a pas à comporter d'indication relative à de telles vérifications complémentaires. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. C... souffre d'un diabète de type II insulino-requérant ayant entraîné une atteinte vasculaire et ophtalmologique caractérisée par une cécité bilatérale depuis 2012. Le requérant séjourne ponctuellement en France depuis 2008 afin de bénéficier d'un suivi ophtalmologique. Il a subi en 2016 une amputation des orteils du pied droit, puis le 21 avril 2020, une amputation trans-tibiale de la jambe gauche. M. C... a été hospitalisé au sein de l'Institut universitaire de réadaptation Valmante Sud à Marseille du 11 mai au 4 novembre 2020. Pour prendre la décision contestée, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'avis 9 novembre 2020 du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine. Cet avis n'est pas valablement remis en cause par les certificats médicaux produits par M. C... qui ne se prononcent pas sur la disponibilité du traitement dans ce pays. L'appelant ne peut utilement se prévaloir d'une ordonnance établie par un médecin diabétologue, en Algérie, le 2 novembre 2021, postérieurement aux décisions contestées. Par ailleurs, le certificat médical rédigé à une date indéterminée par un médecin algérien selon lequel " ce patient nécessite un suivi et des soins dans un centre spécialisé à l'étranger " n'est pas de nature à lui seul à contredire l'avis précité du collège des médecins de l'OFII lequel se fonde sur le rapport du médecin de l'Office, des outils d'aide à l'émission des avis et des références documentaires listés aux annexes II et III de l'arrêté du 5 janvier 2017 portant notamment sur les possibilités de prise en charge dans le pays d'origine. Le requérant n'établit pas qu'il est sans ressource en se bornant à produire des courriers de la caisse nationale des retraites algérienne mentionnant qu'il ne perçoit aucune retraite auprès de l'agence d'Oran. A..., il ne démontre pas qu'il n'est pas affilié au système de sécurité sociale algérien, lequel couvre la quasi-totalité de la population et notamment les personnes démunies bénéficiant de l'aide sociale d'État ou bénéficiaires du soutien de l'État comme celles atteintes de maladies figurant sur une liste réglementaire. A..., si l'intéressé soutient qu'il est originaire de Tindouf qui est une région désertique, il ressort des pièces du dossier qu'il a été soigné à Oran pour sa pathologie. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations précitées de l'alinéa 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. C... déclare être entré en France le 25 février 2020, sous couvert d'un visa de court séjour. Ainsi, sa durée de séjour de moins d'un an sur le territoire national est brève. Son épouse est en situation irrégulière. Par ailleurs, M. C... n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 66 ans et résident ses enfants. A..., si M. C... se prévaut de son état de santé, ainsi qu'il a été dit au point 11, il ne démontre pas qu'il ne pourrait pas accéder effectivement à un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ses conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté en litige n'a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 14 décembre 2020.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
15. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. C....
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me Bruschi et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2021, où siégeaient :
- Mme Ciréfice, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Prieto, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 décembre 2021.
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N° 21MA02472
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