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31/12/2021 | FRANCE | N°21MA02280

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 31 décembre 2021, 21MA02280


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société des autoroutes Esterel Côte d'Azur Provence Alpes (Escota) a demandé au tribunal administratif de Toulon d'ordonner l'expulsion de M. B... A... et de tous occupants de son chef de la villa n° 1 située quartier Bonneval à Saint-Maximin et de le condamner à lui verser la somme de 8 700 euros à parfaire.

Par un jugement n° 1602327 du 15 février 2018, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à la demande d'expulsion et a condamné M. A... à verser à la société Escota la somme d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société des autoroutes Esterel Côte d'Azur Provence Alpes (Escota) a demandé au tribunal administratif de Toulon d'ordonner l'expulsion de M. B... A... et de tous occupants de son chef de la villa n° 1 située quartier Bonneval à Saint-Maximin et de le condamner à lui verser la somme de 8 700 euros à parfaire.

Par un jugement n° 1602327 du 15 février 2018, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à la demande d'expulsion et a condamné M. A... à verser à la société Escota la somme de 18 700 euros au titre de l'occupation sans droit ni titre de cette villa entre le 1er avril 2016 et le 31 janvier 2018.

Par un arrêt n° 18MA01642 rendu le 19 juin 2020, la Cour a, à l'article 1er, annulé ce jugement du 15 février 2018 du tribunal administratif de Toulon, à l'article 2, jugé que la demande présentée par la société Escota devant le tribunal administratif de Toulon tendant à l'expulsion de M. A... et de tous occupants de son chef de la villa n° 1 située quartier Bonneval à Saint-Maximin et celle tendant à la condamnation de l'intéressé à lui verser les sommes par elle fixées étaient rejetées comme étant présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître et, à l'article 3, rejeté le surplus des conclusions de la requête ainsi que le surplus des conclusions de la société Escota.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021, M. A..., représenté par Me Arditti, demande à la Cour :

1°) à titre principal :

- de dire que les dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ne peuvent recevoir application à l'arrêt du 19 juin 2020 ;

- de dire que la société Escota n'a aucun titre même provisoire à son encontre qu'elle a assigné au fond en paiement devant le tribunal judiciaire de Draguignan, ce qui exclut toute contestation de sa demande de remboursement ;

2°) à titre subsidiaire, de prononcer une astreinte à l'encontre de la société Escota afin qu'elle tire toutes les conséquences de l'annulation du jugement rendu par le tribunal administratif de Toulon du 15 février 2018 en lui restituant les sommes versées en exécution de ce jugement soit 8 800 euros outre l'expulsion mise en mouvement par l'huissier poursuivant ce qui représente un préjudice moral de 2 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de la société Escota la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a saisi le juge des re´fe´re´s du tribunal judiciaire de Grasse en remboursement des sommes réglées a` la société Escota en vertu d'un jugement non définitif ;

- le tribunal a fait droit à l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire pour statuer sur ses demandes ;

- afin de pouvoir soutenir un appel de cette ordonnance de référé devant la cour d'appel d'Aix en Provence, il a saisi la Cour afin que soit décidé que les articles L. 911-4 à L. 911-8 du code de justice administrative ne concernent que l'exécution par les personnes publiques d'une décision administrative leur ayant enjoint ou suggéré de prendre une décision individuelle réglementaire précise qui n'aurait pas été suivie d'effet ;

- tel n'a pas été le cas en l'espèce dès lors que si la Cour de céans a prononcé l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon, aucune mesure administrative n'a été demandée, de telle sorte que la seule conséquence est une remise de la situation des parties, antérieure à la procédure.

Par une ordonnance du 11 juin 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a, en application des dispositions des articles L. 911-4, R. 921-1 et R. 921-6 du code de justice administrative, procédé à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sous le n° 21MA02280 en vue de d'examiner la demande de M. A....

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2021, la société Escota, représentée par Me Pontier conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête de M. A... ;

2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Draguignan ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a assigné M. A... devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin d'obtenir le restant des sommes dues par lui et a formulé une demande provision afin de ne pas être tenue de restituer les sommes qu'il a versées qui sont dues ;

- l'annulation du jugement n'a pas pour objet de faire disparaître sa créance sur M. A... qui occupait sans droit ni titre une dépendance du domaine public routier.

Le mémoire présenté pour M. A..., enregistré le 14 septembre 2021, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Virginie Ciréfice, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchessaux,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de Me Arditti représentant M. A... et de Me Larroque représentant la société Escota.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... était employé par la société concessionnaire d'autoroutes Escota et bénéficiait, aux termes des clauses de son contrat de travail, d'un logement de fonction en contrepartie de ses obligations professionnelles. Il a été licencié par son employeur avec effet au 29 février 2016. M. A... a sollicité auprès de la société Escota une prorogation du bénéfice du logement pendant deux mois. Par conclusion d'un " protocole d'accord " entre les parties du 29 février 2016, la société a fait droit à cette demande, l'intéressé s'engageant à quitter les lieux définitivement au 30 avril 2016 et à s'acquitter de la somme de 850 euros pour chacun des mois de mars et avril 2016. Constatant le maintien dans les lieux postérieurement au 30 avril 2016 et le défaut de paiement des sommes dues au titre de l'occupation durant le dernier des deux mois prévus dans la convention du 29 février 2016, la société Escota a saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande tendant, d'une part, à ce que soit prononcée l'expulsion de M. A..., devenu occupant sans droit ni titre et, d'autre part, à sa condamnation à lui verser les sommes dues au titre de l'occupation irrégulière des lieux. Par un jugement du 15 février 2018, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à la demande d'expulsion et a condamné M. A... à verser à la société Escota la somme de 18 700 euros au titre de l'occupation sans droit ni titre de cette villa entre le 1er avril 2016 et le 31 janvier 2018. Par l'article 1er de l'arrêt du 19 juin 2020 dont M. A... demande l'exécution, la Cour a annulé le jugement du tribunal du 15 février 2018 et à l'article 2, jugé que la demande présentée par la société Escota devant le tribunal administratif de Toulon tendant à l'expulsion de M. A... et de tous occupants de son chef de la villa n° 1 située quartier Bonneval à Saint-Maximin et celle tendant à la condamnation de l'intéressé à lui verser les sommes par elle fixées étaient rejetées comme étant présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître dès lors que la villa en cause relève du domaine public routier national concédé.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 921-5 du code de justice administrative : " Le président de la cour administrative d'appel (...) saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes les diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande (...) ". L'article R. 921-6 du même code précise que : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prendre des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et (...) en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour (...) ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (...). L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge de l'exécution de prescrire les mesures qu'implique nécessairement la décision dont l'exécution lui est demandée par la partie intéressée, alors même que ces mesures ne figuraient pas expressément dans la demande présentée au président de la juridiction ou dans les mémoires produits après l'ouverture de la procédure juridictionnelle. Il n'en va autrement que lorsque la partie qui a saisi la juridiction d'une demande d'exécution a indiqué, sans équivoque, qu'elle renonçait au bénéfice d'une partie de ces mesures.

Sur les conclusions principales de M. A... :

5. L'article L. 911-4 du code de justice administrative est applicable à une décision de justice impliquant la société Escota dès lors que celle-ci, gestionnaire du domaine public autoroutier qui lui a été concédé, est un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite et en tout état de cause, M. A... n'est pas fondé à demander à la Cour de dire que les dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ne peuvent recevoir application à l'arrêt du 19 juin 2020.

6. Est sans incidence la circonstance que l'arrêt du 19 juin 2020 se soit borné à annuler le jugement du 15 février 2018 sans prescrire aucune mesure d'exécution dès lors qu'en vertu de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, si l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition ainsi qu'il a été dit au point 4.

7. Il ne revient pas au juge de l'exécution de dire que " la société Escota n'a aucun titre même provisoire à l'encontre de M. A... qu'elle a assigné au fond en paiement devant le tribunal judiciaire de Draguignan, ce qui exclut toute contestation de la demande de remboursement de M. A... ".

Sur les conclusions subsidiaires de M. A... :

8. Si M. A... demande à la Cour de condamner la société Escota à lui verser la somme 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, une telle demande relève d'un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution de l'arrêt de la Cour du 19 juin 2020. Par suite, cette demande ne peut qu'être rejetée.

9. L'exécution de l'arrêt de la Cour du 19 juin 2020 sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative implique nécessairement que la société Escota rembourse à M. A... la somme de 8 800 euros, dont le versement par ce dernier résulte exclusivement du jugement du tribunal annulé par cet arrêt, sans qu'il soit besoin de sursoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Draguignan saisi au fond. Par suite, la société Escota doit être condamnée à restituer à M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, la somme de 8 800 euros que ce dernier a dû verser en exécution du jugement du 15 février 2018 du tribunal administratif de Toulon. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Escota demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Escota la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La société Escota restituera à M. A... la somme de 8 800 euros, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 2 : La société Escota versera à M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A... et les conclusions de la société Escota tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la société Esterel Côte d'Azur Provence Alpes.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2021, où siégeaient :

- Mme Ciréfice, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Prieto, premier conseiller,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 décembre 2021.

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N° 21MA02280

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02280
Date de la décision : 31/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme CIREFICE
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : ARDITTI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-31;21ma02280 ?
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