Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Agir pour la Crau, l'association Nature et citoyenneté Crau Camargue Alpilles et l'association France nature environnement Bouches-du-Rhône ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 janvier 2013 autorisant la SARL Logiprest à exploiter une plate-forme logistique, sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Crau.
Par un jugement n° 1400631 du 12 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté.
Par un arrêt n° 17MA00990, 17MA00996 du 12 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les appels formés par la société Logiprest et le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire contre ce jugement.
Par une décision n° 434576, 434604 du 31 mai 2021, le Conseil d'État a annulé l'arrêt du 12 juillet 2019 et a renvoyé les affaires à la Cour.
Procédure devant la Cour après renvoi :
I. Sous le n° 21MA02066, les parties ont été informées le 3 juin 2021 de ce qu'il leur était loisible de produire, si elles le jugeaient utile, et dans le délai d'un mois, les observations qu'il leur paraîtrait opportun d'adresser à la Cour.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2021, l'association Agir pour la Crau, l'association Nature et Citoyenneté Crau Camargue Alpilles et l'association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône, représentées par Me Victoria, concluent au rejet de la requête de la société Logiprest et demandent à la Cour de mettre à la charge de l'État et de la société Logiprest une somme de 2 000 euros à chacune des associations sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que les moyens soulevés par la société Logiprest ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2021, la société Logiprest, représentée par Me Illouz, demande à la Cour :
1°) à titre principal, de dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la présente instance ;
2°) à titre subsidiaire :
- d'annuler le jugement du 12 janvier 2017 du tribunal administratif de Marseille ;
- de rejeter la demande présentée par l'association Agir pour la Crau et autres ;
3°) de mettre à la charge de l'association Agir pour la Crau et autres la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la présente instance est dénuée d'objet dès lors que le préfet a pris un nouvel arrêté du 18 septembre 2019 d'autorisation d'exploitation de ses entrepôts qui a pour effet de rapporter l'arrêté contesté et de le faire disparaître de l'ordonnancement juridique ;
- à titre subsidiaire :
- l'évaluation Natura 2000 présente un caractère suffisant ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
Ces mémoires ont été communiqués à la ministre de la transition écologique qui n'a pas produit d'observations.
II. Sous le n° 21MA02074, les parties ont été informées le 3 juin 2021 de ce qu'il leur était loisible de produire, si elles le jugeaient utile, et dans le délai d'un mois, les observations qu'il leur paraîtrait opportun d'adresser à la Cour.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2021, l'association Agir pour la Crau, l'association Nature et Citoyenneté Crau Camargue Alpilles et l'association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône, représentées par Me Victoria, concluent au rejet de la requête de la ministre de la transition écologique et demandent à la Cour de mettre à la charge de l'État et de la société Logiprest une somme de 2 000 euros à chacune des associations sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que les moyens soulevés par la ministre de la transition écologique ne sont pas fondés.
Par un mémoire en observation enregistré le 5 novembre 2021, la société Logiprest, représentée par Me Illouz, demande à la Cour :
1°) à titre principal, de dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la présente instance ;
2°) à titre subsidiaire :
- d'annuler le jugement du 12 janvier 2017 du tribunal administratif de Marseille ;
- de rejeter la demande présentée par l'association Agir pour la Crau et autres ;
3°) de mettre à la charge de l'association Agir pour la Crau et autres la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la présente instance est dénuée d'objet dès lors que le préfet a pris un nouvel arrêté du 18 septembre 2019 d'autorisation d'exploitation de ses entrepôts qui a pour effet de rapporter l'arrêté contesté et de le faire disparaître de l'ordonnancement juridique ;
- à titre subsidiaire :
- l'évaluation Natura 2000 présente un caractère suffisant ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
Ces mémoires ont été communiqués à la ministre de la transition écologique qui n'y a pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme Virginie Ciréfice, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 21MA02066 et n° 21MA02074 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. Par arrêté du 25 janvier 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé la société Logiprest à exploiter une plate-forme logistique comprenant deux bâtiments " SMC 6 " et " SMC 7 " à usage de stockage de matières, produits ou substances combustibles, sur la zone industrielle Bois de Leuze, au lieu-dit Mas de Leuze, situé sur la commune de Saint-Martin-de-Crau. La société Logiprest et la ministre de la transition écologique relèvent appel du jugement du 12 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté. Par un arrêt du 12 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les appels formés par la société Logiprest et la ministre de la transition écologique et solidaire contre ce jugement. Par une décision du 31 mai 2021, le Conseil d'État a annulé l'arrêt du 12 juillet 2019 pour erreur de droit et renvoyé les affaires à la Cour.
Sur l'exception de non-lieu opposée par la société Logiprest :
3. Il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Il en résulte que si l'acte attaqué, pris pour l'application de la législation relative aux installations classées, est rapporté par l'autorité compétente avant que le juge ait statué, il n'y a pas lieu pour celui-ci, que ce retrait ait ou non acquis un caractère définitif, de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi.
4. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 18 septembre 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé à la société Logiprest une autorisation environnementale relatif à l'exploitation de deux entrepôts couverts nommés " SMC 6 " et SMC 7 " situés dans la zone industrielle Bois de Leuze au lieu-dit Mas de Leuze sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Crau. Cet arrêté qui définit entièrement les conditions d'exploitation de ces installations et est dépourvu de caractère provisoire se substitue à l'autorisation initialement contestée, qu'il abroge implicitement mais nécessairement. L'intervention de cette nouvelle autorisation, qu'elle ait ou non acquis un caractère définitif, prive ainsi d'objet le litige relatif à la contestation de l'autorisation du 25 janvier 2013. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les requêtes de la société Logiprest et de la ministre de la transition écologique et solidaire tendant à l'annulation du jugement du 12 janvier 2017 du tribunal administratif de Marseille.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
6. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par la société Logiprest et par l'association Agir pour la Crau et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 21MA02066 présentée pour la société Logiprest et n° 21MA02074 présentée par la ministre de la transition écologique.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Logiprest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles présentées au même titre par l'association Agir pour la Crau, l'association Nature et citoyenneté Crau Camargue Alpilles et l'association France nature environnement Bouches-du-Rhône sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Logiprest, à la ministre de la transition écologique, à l'association Agir pour la Crau, à l'association Nature et citoyenneté Crau Camargue Alpilles et à l'association France nature environnement Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2021, où siégeaient :
- Mme Ciréfice, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Prieto, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 décembre 2021.
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N° 21MA02066, 21MA02074
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