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31/12/2021 | FRANCE | N°20MA04544

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 31 décembre 2021, 20MA04544


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2001041 du 26 mai 2020, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire,

enregistrés les 4 et 18 décembre 2020, sous le n° 20MA04544, M. A..., représenté par Me Oloumi, d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2001041 du 26 mai 2020, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 18 décembre 2020, sous le n° 20MA04544, M. A..., représenté par Me Oloumi, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 mai 2020 du magistrat délégué du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée ou familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, Me Oloumi, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait ;

- Il est entaché d'un défaut d'examen de sa demande ;

- le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il a le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA ;

- l'arrêté viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2020.

Cette requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Virginie Ciréfice, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 26 septembre 1994 et de nationalité nigériane, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2017, selon ses déclarations. Le 4 décembre 2017, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par arrêté du 30 janvier 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 26 mai 2020 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2020.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants :(...) / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. ". L'article L. 743-1 du même code en vigueur à la date de l'arrêté en litige dispose que : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office (...). L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. ". Aux termes de l'article L. 743-2 du code précité : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) / 3° L'office a pris une décision de clôture en application de l'article L. 723-13. L'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 723-14 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; (...) ".

3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'une telle notification, et alors même qu'il incombe aux services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile d'y pourvoir, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 511-1 mentionné ci-dessus.

4. Par l'arrêté contesté, le préfet des Alpes-Maritimes a estimé que M. A... a présenté auprès de la préfecture une demande d'asile le 4 décembre 2017, qui a été clôturée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 17 juin 2019. Toutefois, l'appelant soutient sans être contesté par le préfet des Alpes-Maritimes que cette demande d'asile a été requalifiée et enregistrée en procédure normale le 15 mars 2019. Il produit deux courriers de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 mars 2019 et du 30 août 2019 précisant respectivement, d'une part, que sa demande d'asile a été introduite dans les délais le 20 mars 2019 et, d'autre part, qu'une décision ne pourra être rendue avant le 18 septembre 2019. M. A... verse également au débat une attestation de demande d'asile en procédure normale délivrée par la préfecture des Alpes-Maritimes le 27 décembre 2019 et valable jusqu'au 26 juin 2020 qui mentionne qu'il s'agit d'une première demande et une date de premier enregistrement au guichet unique le 15 mars 2019. Le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire ne conteste pas ces faits. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A... étant titulaire d'une attestation de demande d'asile en cours de validité à la date de l'arrêté contesté, il disposait du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions précitées. Ainsi, sa situation n'entrait pas dans le champ d'application du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande au motif qu'il n'avait plus le droit de se maintenir sur le territoire français dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a opposé le 17 juin 2019 un refus à la demande d'asile présentée le 4 décembre 2017 par le requérant.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 30 janvier 2020.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Le présent arrêt implique seulement que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine la situation de M. A... et lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Il convient de prescrire ce réexamen et la délivrance de cette autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

7. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Oloumi, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Oloumi de la somme de 1 500 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Nice du 26 mai 2020 et l'arrêté préfectoral du 30 janvier 2020 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. A... et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Oloumi une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Oloumi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Oloumi et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2021, où siégeaient :

- Mme Ciréfice, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Prieto, premier conseiller,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 décembre 2021.

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N° 20MA04544

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04544
Date de la décision : 31/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01-01 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. - Légalité interne. - Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite. - Demandeurs d'asile.


Composition du Tribunal
Président : Mme CIREFICE
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : AARPI OLOUMI et HMAD AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-31;20ma04544 ?
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