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30/12/2021 | FRANCE | N°21MA01110

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 30 décembre 2021, 21MA01110


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 4 décembre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'un an.

Par une ordonnance n° 2100115 du 11 mars 2021, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de Mme C... épouse B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mars

2021, Mme C... épouse B..., représentée par Me Le Gars, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ord...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 4 décembre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'un an.

Par une ordonnance n° 2100115 du 11 mars 2021, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de Mme C... épouse B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2021, Mme C... épouse B..., représentée par Me Le Gars, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 mars 2021 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler la décision du 4 décembre 2020 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente, de la munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en cours d'instance devant le tribunal administratif n'a pas fait perdre son objet au litige, la demande initiale portant sur la délivrance d'un certificat de résidence d'un an ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit, la délivrance d'un premier certificat de résidence algérien n'étant subordonnée ni à la présentation d'un visa de long séjour ni à la justification d'une vie commune des époux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C... épouse B....

Il fait valoir que le 13 octobre 2021, il a délivré à Mme C... épouse B... un titre de séjour valable du 10 juin 2021 au 9 juin 2022.

Mme C... épouse B... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... épouse B..., ressortissante algérienne, soutient avoir sollicité, en sa qualité de conjointe de français, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par une décision du 4 décembre 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Elle relève appel de l'ordonnance du 11 mars 2021 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête d'appel, le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à Mme C... épouse B... un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ", valable du 10 juin 2021 au 9 juin 2022. La délivrance de ce titre de séjour a implicitement mais nécessairement abrogé la décision litigieuse du 4 décembre 2020. Ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C... épouse B... tendant à l'annulation de cette décision et, par voie de conséquence, sur celles à fin d'injonction.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Mme C... épouse B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Gars, avocat de Mme C... épouse B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Gars d'une somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C... épouse B....

Article 2 : L'Etat versera à Me Le Gars, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse B..., à Me Le Gars et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2021, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme Bernabeu, présidente assesseure,

- Mme Carotenuto, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2021.

4

N° 21MA01110

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01110
Date de la décision : 30/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : LE GARS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-30;21ma01110 ?
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