Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... veuve A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à concurrence des impositions procédant de la plus-value réalisée lors de la cession intervenue le 11 juillet 2017 de l'immeuble situé 46 rue du Chèvrefeuille à Frontignan (Hérault).
Par un jugement n° 1802003 du 16 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2020, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 6 et 7 août 2020, Mme C... veuve A..., représentée par Me Ramon, demande, dans le dernier état de ses écritures, à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 décembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de prononcer la décharge, pour un montant total de 11 673 euros, des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dues à raison de la plus-value immobilière réalisée en 2017, et le remboursement des sommes acquittées, lequel sera assorti des intérêts moratoires en application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de sa propriété n'est pas imposable dès lors qu'elle constituait sa résidence principale au jour de la cession, au sens du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts ;
- elle entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle Longuet (RM Longuet n° 21199, JO sénat, 20/04/2006, p. 1129) et de la doctrine administrative référencée BOI-RFPI-PVI-10-40-10, n° 190, du 19 décembre 2018.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juin, 22 juin et 18 septembre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour de rejeter la requête de Mme C... veuve A....
Il fait valoir que les moyens invoqués par l'appelante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bernabeu,
- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... veuve A..., qui a cédé le 11 juillet 2017 un bien immobilier sis 46 rue du chèvrefeuille à Frontignan (Hérault), a demandé sans succès, par réclamation du 2 février 2018, le bénéfice de l'exonération de plus-value prévue au II de l'article 150 U du code général des impôts, au motif que cette propriété constituait, au jour de la vente, sa résidence principale. Mme C... veuve A... relève appel du jugement du 16 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques (...), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / (...) / II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; / (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que seules sont exonérées d'impôt les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de biens immobiliers occupés de manière habituelle et effective par le cédant au jour de la cession. S'agissant du bénéfice d'une exonération d'impôt, le juge se prononce au vu de l'instruction.
4. Mme C... veuve A... soutient que, pour des raisons financières, elle a mis en location la maison objet du litige située 46 rue du Chèvrefeuille à Frontignan en janvier 2014, et qu'elle est allée vivre dans un appartement qu'elle a loué au 18 bis avenue des Carrières, résidence de l'Enclos, dans la même commune. Elle fait toutefois valoir qu'elle est revenue résider dans sa maison à compter du mois de juin 2016, à la suite du départ de ses locataires et des travaux qu'elle y a effectués. Elle indique y avoir depuis lors résidé jusqu'au jour de la vente, soit le 11 juillet 2017, pour des raisons de confort personnel ainsi que pour les facilités de la mise en vente, sa présence étant notamment requise lors des visites de potentiels acheteurs. Cependant, ainsi que le relève l'administration fiscale, Mme C... veuve A... a indiqué, dans sa déclaration des revenus de l'année 2016, qu'elle résidait à la date du 1er janvier 2017 au 18 bis avenue des Carrières à Frontignan. Si l'intéressée affirme qu'elle n'a pas mentionné son changement d'adresse sur sa déclaration de revenus, en raison d'un " choix déclaratif " puisqu'elle envisageait de retourner vivre dans l'appartement ayant signé un compromis de vente pour la maison, une telle assertion n'est pas établie et se révèle contradictoire avec les indications données tant aux services de l'administration fiscale que devant les premiers juges. En effet, la requérante a indiqué, d'une part, que c'était par erreur ou ignorance qu'elle n'avait pas mentionné le changement d'adresse sur sa déclaration de revenus et, d'autre part, qu'elle a vécu, en alternance, dans cette maison et cette location jusqu'à la vente de son bien immobilier. De plus, aussi bien lors du compromis de vente, le 7 mars 2017, que lors de l'acte notarié de vente le 11 juillet 2017, Mme C... veuve A... a indiqué au notaire résider 18 bis avenue des Carrières, résidence de l'Enclos, à Frontignan. Par ailleurs, si l'intéressée produit pour la première fois en appel des factures d'électricité sur la période du 9 décembre 2016 au 22 mai 2017, indiquant dans le bien en litige une consommation égale à 216 kWh d'électricité entre le 9 décembre 2016 et le 23 janvier 2017, puis, de 1134 kWh entre le 24 janvier et 23 mars 2017 et de 716 kWh du 30 mars au 22 mai 2017, ces dernières ne peuvent en toute hypothèse qu'établir une présence dans cette maison, sans justifier que Mme C... l'a occupée elle-même de manière habituelle et effective. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que des consommations d'électricité ont été au même moment enregistrées dans l'appartement qu'elle louait, la seule circonstance que ces dernières étaient inférieures à celles constatées dans sa maison n'étant pas suffisante pour en conclure qu'elle y résidait à titre de résidence principale. En outre, les attestations de proches, voisins et de la personne ayant acquis la maison de l'intéressée, dressées pour la cause en 2020, ne sont pas suffisamment probantes et circonstanciées pour établir l'occupation du logement en litige à titre de résidence principale par Mme A... de manière habituelle et effective jusqu'à la date de la cession du bien. Enfin, l'intéressée, qui indique elle-même qu'elle rencontrait de graves difficultés financières ayant conduit à l'ouverture d'une procédure de surendettement, ne saurait sérieusement soutenir qu'en dépit de son inoccupation, l'appartement a été conservé en location pour y fixer son adresse postale et dans la perspective d'y retourner une fois la vente conclue. Dans ces conditions, le bien en litige ne peut être regardé comme constituant la résidence habituelle et effective de Mme C... veuve A... au moment de sa cession. Par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale lui a refusé le bénéfice de l'exonération d'impôt au titre de la plus-value réalisée à l'occasion de sa cession.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 80 A du code général des impôts : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) ".
6. La garantie prévue par le premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d'impositions auxquels procède l'administration fiscale. Ainsi, Mme A... ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de la réponse ministérielle Longuet (RM Longuet n° 21199, JO sénat, 20/04/2006, p. 1129) et de la doctrine administrative référencée BOI-RFPI-PVI-10-40-10, n° 190, du 19 décembre 2018, laquelle est de surcroît postérieure aux impositions en litige, pour contester le refus de l'administration de faire droit à sa demande tendant à l'exonération d'impôt de la plus-value réalisée lors de la cession de son bien immobilier le 11 juillet 2017, en application du 1° du II des dispositions précitées de l'article 150 U du code général des impôts.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... veuve A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, ses conclusions tendant au remboursement des sommes acquittées au titre des impositions en litige, assorties des intérêts moratoires, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... veuve A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... veuve A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2021, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- Mme Bernabeu, présidente assesseure,
- Mme Carotenuto, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2021.
5
N° 20MA00667
nc