La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2021 | FRANCE | N°20MA04391

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 28 décembre 2021, 20MA04391


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 16 avril 2019 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1902481 du 8 novembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2020, M. B..., représenté p

ar Me Morin, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 16 avril 2019 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1902481 du 8 novembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2020, M. B..., représenté par Me Morin, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 8 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2019 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, pendant la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal administratif de Nîmes n'a pas répondu aux moyens qu'il soulevait contestant la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, en tout état de cause, n'a pas fait de motivation propre relative à la légalité de cette décision ;

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2021, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 24 août 2021, la présidente de la Cour a désigné M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Barthez a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien née le 24 juillet 1993, a demandé au préfet de Gard de lui délivrer un titre de séjour en tant qu'étranger malade. Par un arrêté du 16 avril 2019, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 8 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Le tribunal administratif de Nîmes a écarté, aux points 16 à 24, les moyens soulevés par M. B... contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

3. En outre, il a écarté, au point 11 d'une part et aux points 13 et 14 d'autre part du jugement attaqué et avec une motivation suffisante, les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour et tirés, respectivement, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. B... et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il a ainsi pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, se référer à cette motivation, pour écarter au point 23 du jugement attaqué, les mêmes moyens que M. B... soulevait, avec des arguments semblables, contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

4. Ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Nîmes aurait omis de statuer sur certains moyens contestant la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou n'aurait pas suffisamment motivé sa décision.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

6. La décision du préfet du Gard vise, notamment, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et cite les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elle indique la date de l'entrée en France de M. B... et sa situation familiale et rappelle le contenu de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration concernant son état de santé. Ainsi, cette motivation n'est pas stéréotypée et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté.

7. En deuxième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, qui est inopérant dès lors que M. B... est un ressortissant algérien, ne peut donc qu'être écarté.

8. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nîmes aux points 10 et 11 du jugement attaqué.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. M. B... indique qu'il est entré en France le 1er août 2017 accompagné de sa mère et de ses sœurs dont une est mineure, soit moins de deux ans avant la date de la décision contestée du préfet du Gard. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que le séjour de la mère de M. B... est irrégulier et que sa sœur Nesrine fait également l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une mesure d'éloignement. Ainsi, la vie de famille, nécessaire pour M. B... qui est dépendant et a besoin d'une assistance pour tous les actes de la vie quotidienne, peut se reconstituer dans le pays d'origine. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs énoncés précédemment au point 10 s'agissant du refus de titre de séjour. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation de M. B... doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 10.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser au conseil de M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Camille Morin.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2021, où siégeaient :

- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme Carassic, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2021.

N° 20MA04391 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04391
Date de la décision : 28/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne - Droit au respect de la vie privée et familiale.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : MORIN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-28;20ma04391 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award