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28/12/2021 | FRANCE | N°20MA03542

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 28 décembre 2021, 20MA03542


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2020 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée.

Par un jugement n° 2000575 du 13 août 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par u

ne requête, enregistrée le 14 septembre 2020, M. B..., représenté par Me Huguenin-Virchaux, demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2020 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée.

Par un jugement n° 2000575 du 13 août 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2020, M. B..., représenté par Me Huguenin-Virchaux, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 13 août 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2020 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 24 août 2021, la présidente de la Cour a désigné M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Barthez a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant sénégalais né le 17 avril 1987, a sollicité le 8 janvier 2019 le renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait en sa qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 14 janvier 2020, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour au motif qu'il n'établirait pas contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de son fils, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette obligation pourra être exécutée. M. B... relève appel du jugement du 13 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. B..., qui est le père d'un enfant français né le 18 mars 2014, a obtenu, après une demande faite le 1er août 2014, une carte de séjour temporaire qui a été renouvelée jusqu'au 13 février 2019. Il est constant que la vie commune avec la mère de l'enfant est rompue et que l'enfant vit au domicile de sa mère.

4. Toutefois, plusieurs attestations produites, qui sont cohérentes, notamment celle de la mère de l'enfant qui, sur ce point, est suffisamment détaillée, indiquent que M. B... assure de manière régulière la garde de son fils, en particulier pendant les weekends. Ces attestations sont confirmées par des photographies des activités conjointes de M. B... et de son fils. A..., nonobstant l'absence de toute preuve de versement d'une pension et de tout justificatif d'achat probant, M. B... est fondé à soutenir que, contribuant effectivement à l'entretien et l'éducation de son fils, l'arrêté contesté méconnaît les dispositions précédemment citées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale par rapport à l'objet de cette mesure. Il méconnaît donc également les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

6. Par voie de conséquence, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, le présent arrêt implique nécessairement d'enjoindre au préfet de Vaucluse de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de laisser au préfet de Vaucluse un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt pour exécuter cette injonction. Il n'est pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 13 août 2020 du tribunal administratif de Nîmes et l'arrêté du 14 janvier 2020 du préfet de Vaucluse sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. B... dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Avignon.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2021, où siégeaient :

- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme Carassic, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2021.

N° 20MA03542 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03542
Date de la décision : 28/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne - Droit au respect de la vie privée et familiale.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : BECHEROT-GATTA-HUGUENIN VIRCHAUX-ARNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-28;20ma03542 ?
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