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28/12/2021 | FRANCE | N°20MA02119

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 28 décembre 2021, 20MA02119


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par le jugement n° 1905562, 1906133 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2020, Mme C..., représentée par Me R

ossler, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2020 du tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par le jugement n° 1905562, 1906133 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2020, Mme C..., représentée par Me Rossler, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2020 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2019 du préfet des Alpes-Maritimes;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est incomplet eu égard aux exigences de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;

- le refus en litige méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle justifie de conditions humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour ;

- ce refus de régularisation est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la Cour a décidé, par décision du 24 août 2021, de désigner M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Le rapport de Mme Carassic a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., de nationalité tunisienne, a demandé le 15 mai 2019 au préfet des Alpes-Maritimes le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté en litige du 11 décembre 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. La requérante a demandé au tribunal administratif de Nice l'annulation de cet arrêté. Par le jugement dont Mme C... relève appel, les premiers juges ont rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, le moyen tiré du caractère incomplet de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) au regard des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ne comporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Nice par Mme C.... Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...). ". Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande en raison de son état de santé, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser de délivrer ou de renouveler le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine.

4. Le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé, dans son avis du 30 juillet 2019, que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers la Tunisie. La requérante, qui souffre d'une pathologie de décollement de la rétine, n'établit pas par les pièces médicales produites en appel, établies au demeurant pour partie postérieurement à la décision en litige et qui mentionnent la nécessité qu'elle suive un bilan trimestriel de son diabète et un suivi cardiologique "au long cours", qu'elle ne pourrait pas bénéficier personnellement dans son pays d'origine d'une prise en charge médicale adaptée à sa pathologie ophtalmique sur laquelle le collège de l'OFII s'est prononcé. L'attestation en date du 1er novembre 2019 du docteur B... du ministère tunisien de la santé publique, mentionnant que son traitement par injection dans l'œil droit de Lucentis n'est pas disponible en Tunisie, et le certificat médical daté du 7 juillet 2020, postérieur à la décision en litige, mentionnant que ce traitement par Lucentis n'est pas disponible en Tunisie et qu'il n'existe pas de médicament générique dans ce pays, ne sont pas par eux-mêmes de nature à contredire l'avis du collège des médecins de l'OFII, qui dispose de données médicales précises et actualisées sur l'offre de soins disponible en Tunisie. La seule circonstance qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité " d'étranger malade " valable du 8 avril 2016 au 7 avril 2017 n'est pas de nature à établir que ce titre de séjour aurait dû lui être renouvelé, dès lors que son état de santé a pu évoluer grâce aux soins reçus pendant cette période. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui renouveler son titre de séjour.

5. En troisième lieu, en se bornant à faire valoir qu'elle est entrée en France en 2014 à l'âge de 62 ans, que son mari est décédé et que deux de ses enfants vivent en France, la requérante n'établit pas justifier de considérations humanitaires ou d'un motif exceptionnel pour être admise exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision de refus de régularisation d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me Rossler.

Copie pour information sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2021, où siégeaient :

- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Barthez, président-assesseur,

- Mme Carassic, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 décembre 2021.

2

N° 20MA02119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02119
Date de la décision : 28/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. - Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : ROSSLER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-28;20ma02119 ?
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