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21/12/2021 | FRANCE | N°20MA03637

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 21 décembre 2021, 20MA03637


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, par deux recours distincts enregistrés sous les n° 1804877 et 1901696, respectivement, d'une part, d'annuler la décision du 19 avril 2018 par laquelle le président du conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte-D'azur (PACA) l'a affectée au poste de conseillère des marchés et d'enjoindre au président du conseil régional de la région PACA de procéder au réexamen de sa situation administrative et, d'autre part, d'annuler la décisio

n du 31 décembre 2018 par laquelle le président du conseil régional l'a affecté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, par deux recours distincts enregistrés sous les n° 1804877 et 1901696, respectivement, d'une part, d'annuler la décision du 19 avril 2018 par laquelle le président du conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte-D'azur (PACA) l'a affectée au poste de conseillère des marchés et d'enjoindre au président du conseil régional de la région PACA de procéder au réexamen de sa situation administrative et, d'autre part, d'annuler la décision du 31 décembre 2018 par laquelle le président du conseil régional l'a affectée au poste de chargée de mission au service des subventions de la direction des finances et du contrôle de gestion à compter du 5 novembre 2018, et de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation administrative.

Par un jugement n° 1804877, 1901696 du 22 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille, après les avoir jointes, a prononcé le non-lieu à statuer sur la demande n°1804877 et a rejeté la demande n°1901696.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2020, Mme B..., représentée par Me Pelgrin, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 juillet 2020 en tant qu'il a rejeté sa demande n°1901696 tendant à l'annulation de la décision du 31 décembre 2018 par laquelle le président du conseil régional de la région PACA l'a affectée au poste de chargée de mission au service des subventions de la direction des finances et du contrôle de gestion et à ce qu'il soit enjoint au président de région de procéder au réexamen de sa situation administrative ;

2°) d'annuler cette décision du 31 décembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au président de la région PACA de procéder au réexamen de sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de la région PACA la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont dénaturé les faits de l'espèce, voire commis une erreur de droit, en ne s'appuyant pas suffisamment sur les pièces relatives aux prescriptions médicales s'imposant à son employeur pour décider de son affectation, alors qu'elle n'a jamais refusé un poste ou d'exécuter un ordre, son placement en congé de maladie ne lui permettant pas de répondre aux propositions de postes et que son changement d'affectation n'était pas nécessaire compte tenu des solutions alternatives proposées par la médecine du travail, que son employeur a rejetées ;

- le jugement est entaché non seulement d'une erreur manifeste d'appréciation, faute d'avoir tenu compte de ce que son nouveau poste est en sureffectif et de catégorie C, dans un bureau peu enviable et de ce que la nouvelle affectation obéissait à d'autres motifs que le respect des prescriptions médicales, mais encore d'une erreur de droit en considérant la décision comme une mesure d'ordre intérieur, au terme d'une inversion de la charge de la preuve ;

- la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 puisqu'elle a été affectée sur un poste non encore vacant, mais en sureffectif, sans disposer d'un délai suffisant pour consulter son dossier individuel, et que cette mesure constitue une sanction disciplinaire déguisée ;

- la mesure litigieuse est elle-même entachée d'erreur manifeste d'appréciation, faute d'être nécessaire et de tenir compte des solutions alternatives comme de sa valeur professionnelle, seule ses actions juridictionnelles ayant finalement conduit à son affectation le 1er juillet 2019 sur un poste conforme à sa valeur professionnelle et aux prescriptions médicales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2021, la région PACA conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La région soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal a qualifié le changement d'affectation en litige de mesure d'ordre intérieur, dépourvue de tout effet sur la situation de l'intéressée dont la rémunération demeure inchangée, dont les nouvelles responsabilités et attributions sont équivalentes à celles de son précédent poste et dont les conditions d'exercice sont localisées sur le même lieu de travail ;

- le changement d'affectation en litige était destiné à répondre à la problématique de santé posée par la situation de l'intéressée, tout en répondant à sa demande de télétravail ;

- c'est sans dénaturer les pièces du dossier, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que les premiers juges ont considéré qu'elle avait refusé deux propositions de poste et n'avait pas donné suite à d'autres, et que la mesure en litige n'est pas une sanction déguisée ;

- la vacance de l'emploi sur lequel la requérante a été affectée a bien été publiée, et l'intéressée a été mise à même de consulter son dossier individuel avant son premier changement d'affectation à la suite duquel elle n'a pas regagné son poste.

Par ordonnance du 30 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juillet 2021, à 12 heures.

Par une lettre du 15 novembre 2021, la Cour a demandé à la région PACA, sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de produire l'avis de vacance et la fiche descriptive du poste sur lequel Mme B... a été affectée.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Revert,

- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,

- et les observations de Me Pelgrin, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., attachée territoriale de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, placée en position de congé de maladie ordinaire du 25 mai 2016 au 21 février 2018, par arrêté du président du conseil régional du 15 décembre 2018, a sollicité sa reprise d'activité à compter du 1er novembre 2018. Par décision du 31 décembre 2018, le directeur des ressources humaines, directeur général adjoint, a décidé de l'affecter à la direction des finances et du contrôle de gestion, service des subventions, en qualité de chargée de mission, à compter du 5 novembre 2018. Par jugement du 22 juillet 2020, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la recevabilité de la demande :

2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.

3. Par ailleurs, en vertu de l'article 1er du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux, les attachés territoriaux constituent un cadre d'emplois administratif de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983. L'article 2 du même décret précise que " les attachés territoriaux participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques décidées dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social, culturel, de l'animation et de l'urbanisme " et qu' " ils peuvent ainsi se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière et de contrôle de gestion, de gestion immobilière et foncière et de conseil juridique " (...) " être chargés des actions de communication interne et externe et de celles liées au développement, à l'aménagement et à l'animation économique, sociale et culturelle de la collectivité ". " Ils exercent des fonctions d'encadrement et assurent la direction de bureau ou de service. ".

4. Pour rejeter comme irrecevable la demande de Mme B... dirigée contre la décision du 31 décembre 2018 lui conférant une nouvelle affectation, le tribunal a qualifié cette décision de mesure d'ordre intérieur, insusceptible de recours.

5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du rapprochement du compte rendu d'évaluation professionnelle de Mme B... au titre de l'année 2019, de la fiche de liaison entre encadrants du 10 octobre 2019 et d'un courriel adressé par elle aux représentants du personnel en décembre 2019, que par l'effet de la décision en litige, au titre de laquelle la région n'a pas transmis la fiche de poste demandée par mesure d'instruction de la Cour du 15 novembre 2021, l'intéressée s'est vue confier principalement des tâches d'enregistrement des dossiers de demandes de subvention présentés au service des subventions de la région, jusqu'à son affectation, à compter du 1er août 2019, au poste de chargée de mission au Fonds européens. Si l'exercice de telles missions n'a emporté ni diminution de la rémunération de la requérante ni atteinte à l'un de ses droits et libertés fondamentaux, et s'il est constant que sur son précédent poste de conseillère des marchés au sein de la direction de la commande publique, qu'elle n'a du reste jamais regagné compte tenu de sa position de congé de maladie ordinaire, elle n'assurait pas des fonctions d'encadrement, non plus que dans celui de responsable administrative et financière de la direction de l'emploi, de la formation et de l'apprentissage, son nouveau poste s'est en revanche traduit par une diminution significative de ses responsabilités, en méconnaissance des fonctions qui peuvent être statutairement confiées à une attachée territoriale et qui sont énumérées à l'article 2 du décret du 30 décembre 1987 cité au point 3. Dans ces conditions, c'est à tort que par le jugement attaqué, les premiers juges ont considéré que la décision d'affectation en litige ne faisait pas grief à Mme B... et que sa demande tendant à l'annulation de cette mesure devait être rejetée pour ce motif.

6. Il y a donc lieu d'annuler le jugement attaqué et, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer l'affaire.

Sur la légalité de la décision en litige :

7. En premier lieu, M. D... C..., directeur des ressources humaines, directeur général adjoint, a reçu du président du conseil régional de la région PACA, par arrêté du 19 juillet 2018, publié au recueil des actes administratifs de la région et dont le contenu est suffisamment précis, délégation à l'effet de signer tous les actes entrant dans les attributions de la direction des ressources humaines, notamment, à l'exception des convocations des élus régionaux aux réunions du conseil régional et de la commission permanente et des rapports qui leur sont soumis, des arrêtés à caractère réglementaire, de l'ensemble des actes de recrutement à l'exception des arrêtés de remplacement dans les lycées et des conventions de stage donnant lieu à gratification. Ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige ne peut qu'être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 : " Lorsqu'un emploi permanent est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance, à l'exception des emplois susceptibles d'être pourvus exclusivement par voie d'avancement de grade. / Les vacances d'emploi précisent le motif de la vacance et comportent une description du poste à pourvoir. ".

9. Il ressort des motifs mêmes de la décision litigieuse que c'est en surnombre que Mme B... a été affectée au service des subventions de la direction des finances et du contrôle de gestion. Faute ainsi pour l'affectation donnée à la requérante de porter sur un emploi vacant, celle-ci ne peut utilement soutenir que la décision qu'elle attaque a été prise en méconnaissance de la procédure décrite à l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 cité au point 8, en l'absence d'avis de vacance de cet emploi.

10. En troisième lieu, la décision en litige, en ce qu'elle prononce le changement d'affectation de Mme B... pour des motifs tenant à l'incompatibilité, avec son aptitude médicale, de son poste, effectivement occupé, à la direction de l'emploi, de la formation et de l'apprentissage, constitue une mesure prise en considération de sa personne, devant être à ce titre précédée de la communication de son dossier individuel, en application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par lettre du 26 février 2018, informant l'intéressée de ce que, compte tenu de l'échec des recherches concertées de postes conformes aux prescriptions médicales, il était envisagé de l'affecter à la direction de la commande publique, la directrice des ressources humaines l'a invitée à consulter son dossier individuel. Si une telle invitation n'a pas été renouvelée préalablement à la décision en litige, qui fait suite à la décision du 26 avril 2018 affectant Mme B... à la direction de la commande publique, laquelle ne recevra jamais exécution, l'intéressée, qui affirme elle-même avoir demandé en octobre 2018 à reprendre son service et qui a alors été informée de ce que ce poste avait dû être pourvu, compte tenu de sa position de congé de maladie ordinaire, doit être regardée comme ayant été de la sorte mise à même de prendre connaissance de son dossier individuel préalablement à la décision portant nouvelle affectation à compter du 5 novembre 2018, dans un délai suffisant.

11. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des prescriptions médicales formulées par le médecin de prévention les 26 juin 2017 et 9 janvier 2018, préconisant que Mme B..., alors affectée à la direction de l'emploi, de la formation et de l'apprentissage, exerce ses fonctions dans un bureau dépourvu de moquette, son employeur lui a proposé deux nouveaux postes, les 18 et 27 juillet 2017, qu'elle a refusés, et deux autres postes, les 8 décembre 2017 et 12 janvier 2018, auxquels elle n'a pas donné suite. La circonstance que cette recherche par son employeur d'affectations conformes aux prescriptions du médecin de prévention ait été menée au cours de la période de congé de maladie ordinaire de Mme B..., à qui il revenait d'examiner les propositions de postes, dans la perspective d'une reprise d'activité, n'est pas à elle seule de nature à établir l'absence de portée pratique de ces démarches, ni le manque de sérieux des motifs de la décision en litige, fondés sur la nécessité d'assigner à l'intéressée une affectation conforme à son aptitude médicale. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce changement d'affectation procèderait, en réalité, de la volonté de son employeur de sanctionner des manquements de Mme B... ni même de tirer les conséquences de différends avec sa hiérarchie. Ainsi, la décision en litige ne pouvant s'analyser comme une sanction disciplinaire déguisée, Mme B... ne peut utilement prétendre que cette mesure aurait dû être motivée et précédée d'une procédure contradictoire, au titre des stipulations de l'article 6-1de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il suit de là également que les moyens tirés de la règle " non bis in idem ", de l'erreur de droit, et de l'erreur manifeste d'appréciation, articulés autour de la qualification de sanction disciplinaire déguisée, sont inopérants.

12. En dernier lieu, en décidant d'affecter Mme B... sur un poste conforme aux prescriptions médicales s'imposant à lui, son employeur, qui a pris cette décision dans l'intérêt du service, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision d'affectation du 31 décembre 2018. Sa demande tendant à l'annulation de cette décision doit donc être rejetée. Il en doit en aller de même, par voie de conséquence, de ses conclusions accessoires à fin d'injonction et d'indemnisation de ses frais d'instance.

14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la région PACA sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n°1804877, 1901696 du 22 juillet 2020 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme B... dirigée contre la décision portant changement d'affectation du 31 décembre 2018.

Article 2 : La demande de Mme B... et ses conclusions d'appel aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la région PACA présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. Revert, président assesseur,

- Mme Renault, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2021.

N° 20MA036377


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03637
Date de la décision : 21/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-03-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Détachement et mise hors cadre. - Détachement.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : PELGRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-21;20ma03637 ?
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