Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par cette requête et un mémoire, enregistré le 4 décembre 2017, Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille :
1°) d'annuler la décision du 28 mars 2017 par laquelle le directeur des ressources humaines du ministère du travail a rejeté sa demande de maintien du montant de sa prime d'activité perçue précédemment à l'accès au grade d'inspecteur du travail le 1er novembre 2014 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes correspondant aux indemnités dues depuis le 1er novembre 2014, soit 2067,88 euros et à lui verser la somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi.
Par un jugement n°1710089 du 27 janvier 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2020, sous le n°20MA01452, et deux mémoires enregistrés les 14 août 2020 et 23 novembre 2021, Mme A..., représentée par Me Freichet, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 janvier 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 28 mars 2017;
3°) de condamner le ministère du travail à lui verser les sommes correspondant aux indemnités dues depuis le 1er novembre 2014 jusqu'au jour du jugement à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a subi une inégalité de traitement du fait de la baisse de sa prime d'activité lors de son passage du corps des contrôleurs du travail à celui des inspecteurs du travail suite à sa réussite à l'examen professionnel, session 2014, d'inspecteur du travail, alors que certains lauréats placés dans la même situation administrative ont bénéficié de ce maintien ;
- il existe une corrélation entre la hausse forfaitaire de sa prime de technicité et la baisse de sa prime d'activité, démontrant une volonté de compensation de la part de l'administration ;
- l'administration a commis une faute en ne tenant pas les engagements qu'elle a pris dans son courrier du 8 novembre 2013 adressé aux lauréats de la promotion 2013 ;
- elle a subi un préjudice financier caractérisé par une perte de revenus à hauteur de 60,83 euros par mois depuis le 1er novembre 2014.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2021, la ministre du travail conclut au rejet de ses demandes. Elle estime que ses moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n°99-787 du 13 septembre 1999 ;
- le décret n°2000-1139 du 24 novembre 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 décembre 2021:
-le rapport de M. Badie ;
-les conclusions de M. Ury ;
-et les observations de Me Freichet, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., contrôleuse du travail de classe normale, a été nommée inspectrice du travail le 1er novembre 2014 au sein de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Provence-Alpes-Côte-D'azur suite à sa réussite à l'examen professionnel d'inspecteur du travail session 2014. Se plaignant d'une baisse du montant de sa prime d'activité depuis qu'elle a intégré le corps des inspecteurs du travail, elle a sollicité, par courrier du 9 janvier 2017, le versement du montant de la prime auquel elle estime avoir droit depuis le 1er novembre 2014. La direction des ressources humaines du ministère du travail a rejeté sa demande par un courrier du 28 mars 2017. Mme A... relève appel du jugement du 27 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce refus et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2067,88 euros au titre du reliquat de prime d'activité qu'elle s'estimait en droit de percevoir à partir du 1er novembre 2014 et de 1000 euros au titre du préjudice financier qu'elle estime avoir subi.
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé. La rémunération des agents contractuels est fixée par l'autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l'expérience de ces agents. Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service. ". Aux termes de l'article 1er du décret n°2000-1139 du 24 novembre 2000 : " Dans la limite des crédits disponibles, une indemnité de technicité est allouée aux fonctionnaires du corps de l'inspection du travail. ". Et, aux termes de l'article 1er et de l'article 2 du décret n°99-787 du 13 septembre 1999 : " Dans la limite des crédits disponibles, une prime d'activité non soumise à retenue pour pension civile de retraite peut être allouée aux fonctionnaires du corps de l'inspection du travail. " Le second alinéa de l'article 2 de ce même décret précise que le montant des attributions individuelles de la prime d'activité versée aux fonctionnaires du corps de l'inspection du travail : " est variable en raison de l'importance des sujétions de toute nature qu'ils sont appelés à rencontrer dans l'exercice de leurs fonctions et de leur manière de servir appréciée notamment au regard de la qualité du travail fourni ".
3. En premier lieu, il ressort des dispositions de l'article 20 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 que seul un texte législatif ou règlementaire est susceptible de créer, au profit des fonctionnaires, des catégories de revenus ou d'indemnités dont ces derniers pourraient, le cas échéant, se prévaloir auprès de l'administration à laquelle ils appartiennent.
4. D'une part, Mme A... se prévaut de la lettre de service du 8 novembre 2013 de la direction des ressources humaines du ministère du travail qui lui a été adressée et qui prévoit, pour les agents dans son cas, " le maintien du niveau indemnitaire antérieur " et l'augmentation de la prime d'activité si le montant de la part variable et de la part fixe de cette prime est inférieur au montant total de primes perçues antérieurement. Mais ce courrier n'a pas de caractère impératif et n'a pu avoir pour effet de modifier le régime indemnitaire des intéressés, l'administration n'étant pas en droit de verser à ses agents des rémunérations supérieures à celle auxquelles ces derniers peuvent prétendre par application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. D'autre part, la requérante soutient que le ministère du travail aurait commis une faute et méconnu les engagements qu'il a pris dans cette lettre du 8 novembre 2013 envoyée aux lauréats de la session de cette même année à l'examen professionnel d'inspecteur du travail. En tout été de cause et malgré sa rédaction ambigüe, ce courrier doit être lu et compris comme un engagement du service à maintenir le niveau global des primes perçues par les fonctionnaires concernés dans l'ancien corps des contrôleurs du travail suite à leur intégration au nouveau corps des inspecteurs du travail. Et, il ressort des pièces du dossier que l'administration a effectivement maintenu le niveau indemnitaire global que l'intéressée percevait avant sa promotion et ainsi, n'a donc pas eu un comportement fautif à son égard.
5. En deuxième lieu, et comme l'ont rappelé, à bon droit, les premiers juges, le principe d'égalité de traitement ne s'oppose ni à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Dès lors, il résulte des termes de l'article 1er et de l'article 2 du décret n°99-787 du 13 septembre 1999 que si le respect du principe de l'égalité de traitement impose une rémunération égale entre chaque fonctionnaire placé dans une situation comparable et identique, le régime indemnitaire spécifique dit de " prime d'activité " dont bénéficient les inspecteurs du travail peut quant à lui être individualisé en tenant compte des spécificités liées aux fonctions ou à la manière de servir de l'agent. En outre, les dispositions précitées ne sauraient être regardées comme garantissant aux fonctionnaires intégrant le corps des inspecteurs du travail, suite à la réussite d'un examen professionnel, le maintien de la prime d'activité qu'ils percevaient dans leur corps d'origine dès lors que la circonstance même qu'un fonctionnaire est affecté sur un poste correspondant à un corps différent est de nature à donner lieu à un nouveau calcul de la prime d'activité tenant compte des sujétions attachées à ce nouveau poste et de sa manière de servir.
6. Mme A... soutient qu'elle a subi une inégalité de traitement à la suite de sa nomination à partir du 1er novembre 2014 lors de son passage du corps des contrôleurs du travail à celui des inspecteurs du travail du fait de la baisse de sa prime d'activité alors, selon elle, que certains lauréats issus de la même promotion 2014, et des agents issus des promotions 2013 et 2015, placés dans la même situation administrative qu'elle, ont bénéficié du maintien du niveau de cette prime et que l'administration leur a appliqué des critères d'attribution différents.
7. Cependant d'une part Mme A... ne saurait se prévaloir de ce que, à supposer d'ailleurs que cela soit le cas, certains de ses collègues ont obtenu un avantage illégal. Et d'autre part, elle doit rapporter la preuve que la différence de traitement qu'elle estime avoir subie quant au montant de sa prime d'activité n'est pas justifiée eu égard aux sujétions attachées à son poste et à sa manière de servir. Or la requérante, qui se borne à produire des bulletins de salaire de fonctionnaires qui ont intégré le corps des inspecteurs du travail à partir de celui des contrôleurs du travail et ont conservé le même montant de prime d'activité, à savoir deux agents de sa promotion affectés hors région PACA, un des dix agents de la promotion 2015 affecté en région PACA et deux des six agents de la promotion 2013 affectés respectivement en région PACA et hors région PACA, ne démontre pas en quoi le maintien de la prime d'activité n'aurait pas été, dans les cas qu'elle invoque, justifié par l'importance des sujétions de toute nature que les agents ont alors été appelés à rencontrer dans l'exercice de leurs fonctions et de leur manière de servir appréciée notamment au regard de la qualité du travail fourni. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, Mme A... soutient qu'il existe une corrélation entre la hausse forfaitaire de sa prime de technicité au titre de 2014 et la baisse de sa prime d'activité au titre de 2013, démontrant une volonté de compensation de la part de l'administration. Mais ainsi que cette dernière l'a démontré devant les premiers juges si la prime fixe de technicité dont elle bénéficie a augmenté de 730 euros, lors de sa promotion, l'intéressée s'est vue, afin notamment d'assurer à son avantage le maintien de son régime indemnitaire global, allouer une part variable de prime d'activité de 1834,18 euros supérieure au minimum auquel elle pouvait prétendre de 3 parts (496,98 euros*3=1490,94 euros). Elle ne peut dès lors soutenir que l'attribution de ses primes ressort d'un mécanisme automatique, révélateur d'une erreur de droit, de compensation entre la prime d'activité qu'elle percevait antérieurement et l'augmentation du montant de la prime de technicité perçue en 2014. Ce dernier moyen doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait subi un préjudice financier caractérisé par une perte de revenus à hauteur de 60,83 euros par mois depuis le 1er novembre 2014.
10. Dès lors que c'est à bon droit que le ministre du travail a opposé un refus à la demande de Mme A... tendant au rétablissement de sa prime d'activité et au paiement des arriérés correspondants, il y a lieu de rejeter l'ensemble de ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. Revert, président assesseur,
- Mme Renault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 21 décembre 2021.
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N° 20MA01452