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21/12/2021 | FRANCE | N°20MA01020

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 21 décembre 2021, 20MA01020


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2017, M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de rejet née de sa demande formée le 28 janvier 2015 tendant à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire.

Par un jugement n° 1703837 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2020, et un mémoire enregistré le 1er décembre 202

1, M. D..., représenté par Me Semeriva, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2017, M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de rejet née de sa demande formée le 28 janvier 2015 tendant à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire.

Par un jugement n° 1703837 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2020, et un mémoire enregistré le 1er décembre 2021, M. D..., représenté par Me Semeriva, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions du 28 mars 2015 et du 7 avril 2017 ;

3°) de le rétablir dans ses droits à la nouvelle bonification indiciaire de manière rétroactive ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Aubagne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande de première instance n'est pas tardive et qu'elle est dirigée contre une décision qui fait grief ;

- les fonctions d'agent d'exploitation des équipements sportifs qu'il exerce en périphérie du quartier du Charrel le mettent en relation directe avec les usagers résidant dans ce quartier et lui ouvrent donc droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.

Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2020, la commune d'Aubagne, représentée par Me Anton, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de M. D... est irrecevable car, d'une part, hors délai et, d'autre part, dirigée contre un acte ne faisant pas grief ;

-en l'absence de demande indemnitaire préalable, la demande de M. D... est manifestement irrecevable ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

-le rapport de M. Badie ;

-les conclusions de M. B... ;

-et les observations de Me Anton, pour la commune d'Aubagne.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. D..., adjoint technique de deuxième classe, relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 31 décembre 2019, rejetant ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite du maire de la commune d'Aubagne lui refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à la suite de sa demande formulée le 28 janvier 2015 ainsi que d'un courriel du 7 avril 2017.

Sur la recevabilité du recours dirigé contre la décision implicite de rejet du 28 mars 2015 :

2. Aux termes de l'article R.421-2 du code de justice administrative, " sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. ".

3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Ces règles sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision.

4. Il ressort certes des éléments du dossier soumis au juge du fond ainsi que du mémoire en appel enregistré le 27 février 2020 que M. D... a demandé le 28 janvier 2015 à son employeur, la ville d'Aubagne, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire. A la suite de l'envoi de ce courrier du 28 janvier 2015, il n'a pas été informé sur les voies et les délais de recours à l'encontre d'une décision implicite née du silence gardé par l'administration communale après la réception de cette demande. Toutefois, l'écoulement d'un délai de deux ans entre la naissance A... la décision implicite de rejet de l'administration et l'introduction de la requête de l'intéressé devant le tribunal excède manifestement le délai raisonnable mentionné au point 4, de sorte que cette requête dirigée contre la décision implicite de rejet doit être regardée comme irrecevable.

Sur la recevabilité du recours dirigé contre le courriel du 7 avril 2017 :

5. Le recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif individuel n'est recevable qu'à la condition que cet acte revête un caractère décisoire et fasse grief au requérant en modifiant l'ordonnancement juridique.

6. M. D... soutient que le courriel du 7 avril 2017 par lequel la commune d'Aubagne indique au syndicat CGT Territoriaux d'Aubagne qu'elle étudie une réponse pour donner suite à ses demandes tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux agents concernés de la commune constitue une décision administrative susceptible en tant que telle de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

7. Toutefois, le courriel du 7 avril 2017, outre le fait qu'il ne soit pas directement adressé au requérant, ne revêt aucun caractère décisoire et, partant, ne modifie pas l'ordonnancement juridique mais constitue, au contraire, une réponse d'attente adressée à un responsable syndical. Il s'ensuit que ce courriel ne faisant pas grief au requérant, les conclusions en vue de son annulation doivent également être regardées comme irrecevables.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non- recevoir opposées en défense, que M. D... n'est pas recevable à demander l'annulation des actes en litige et n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par M. D... sur leur fondement soit mise à la charge de la commune d'Aubagne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... la somme demandée au même titre par la commune.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Aubagne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et à la commune d'Aubagne.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. Revert, président assesseur,

- Mme Renault, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 21 décembre 2021.

5

N° 20MA01020


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01020
Date de la décision : 21/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Alexandre BADIE
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : SEMERIVA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-21;20ma01020 ?
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