La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2021 | FRANCE | N°19MA02519

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 21 décembre 2021, 19MA02519


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt du 17 décembre 2019, la Cour a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre du président de l'office du tourisme " Espace Mercantour ", agissant en qualité de liquidateur de cet établissement, s'il ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt, entièrement exécuté l'arrêt de la Cour n° 11MA01478, 12MA02122 du 16 juillet 2013 en procédant au règlement de la part salariale et de la part patronale des cotisations nécessaires à la reconstitution des droits à pension de retraite de M.

A... pour la période du 1er janvier 2007 au 8 janvier 2009 et jusqu'à la d...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt du 17 décembre 2019, la Cour a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre du président de l'office du tourisme " Espace Mercantour ", agissant en qualité de liquidateur de cet établissement, s'il ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt, entièrement exécuté l'arrêt de la Cour n° 11MA01478, 12MA02122 du 16 juillet 2013 en procédant au règlement de la part salariale et de la part patronale des cotisations nécessaires à la reconstitution des droits à pension de retraite de M. A... pour la période du 1er janvier 2007 au 8 janvier 2009 et jusqu'à la date de cette exécution.

Par un arrêt du 22 septembre 2020, la Cour a procédé à la liquidation de l'astreinte pour la période du 24 février 2020 au 8 septembre 2020 inclus et a condamné à ce titre le président de l'office du tourisme " Espace Mercantour ", en qualité de liquidateur de cet établissement, à verser la somme de 4 000 euros à M. A... et la somme de 4 000 euros au budget de l'Etat.

Par un arrêt du 9 mars 2021, la Cour a procédé à une nouvelle liquidation de l'astreinte pour la période du 29 septembre 2020 au 20 février 2021 inclus et a condamné à ce titre les communes d'Isola et de Saint-Etienne-de-Tinée chacune à verser la somme de 3 000 euros à M. A... et la somme chacune de 1 000 euros au budget de l'Etat.

Par un arrêt du 28 juin 2021, la Cour a procédé à une nouvelle liquidation de l'astreinte pour la période du 11 mars 2021 au 18 juin 2021 inclus et a condamné à ce titre les communes d'Isola et de Saint-Etienne-de-Tinée chacune à verser la somme de 1500 euros à M. A... et la somme chacune de 1500 euros au budget de l'Etat.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la décision n°163040 du Conseil d'Etat du 14 novembre 1997 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Revert,

- les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat. ".

2. Par un arrêt du 17 décembre 2019, la Cour a décidé de prononcer une astreinte à l'encontre du président de l'office du tourisme " Espace Mercantour ", agissant en qualité de liquidateur de cet établissement, s'il ne justifiait pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt, entièrement exécuté l'arrêt de la Cour n° 11MA01478, 12MA02122 du 16 juillet 2013 en procédant au règlement de la part salariale et de la part patronale des cotisations nécessaires à la reconstitution des droits à pension de retraite de M. A... pour la période du 1er janvier 2007 au 8 janvier 2009 et jusqu'à la date de cette exécution. Par le même arrêt, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour. Par un arrêt du 22 septembre 2020, la Cour, en l'absence d'exécution de l'arrêt du 16 juillet 2013, a procédé à la liquidation de l'astreinte pour la période du 24 février 2020 au 8 septembre 2020 inclus et a condamné à ce titre le président de l'office du tourisme " Espace Mercantour ", en qualité de liquidateur de cet établissement, à verser la somme de 4 000 euros à M. A... et la somme de 4 000 euros au budget de l'Etat. Par un arrêt du 9 mars 2021, la Cour a constaté que son arrêt du 16 juillet 2013 avait reçu exécution en ce qui concerne le règlement de la part salariale et la part patronale des cotisations nécessaires à la reconstitution des droits à pension de retraite complémentaire de M. A... mais qu'il n'était pas justifié du règlement, à l'URSSAF régionale compétente, de la part salariale et de la part patronale des cotisations nécessaires à la reconstitution des droits à pension de la retraite de base au titre de l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale. Elle a alors procédé à une nouvelle liquidation de l'astreinte pour la période du 29 septembre 2020 au 20 février 2021 inclus et a condamné à ce titre les communes d'Isola et de Saint-Etienne-de-Tinée, qui étaient membres de l'office du tourisme " Espace Mercantour ", à verser chacune la somme de 3 000 euros à M. A... et la somme de 1 000 euros chacune au budget de l'Etat. Par un arrêt du 28 juin 2021, la Cour a constaté qu'il n'était toujours justifié du règlement de la part salariale et de la part patronale des cotisations nécessaires à la reconstitution des droits à pension de la retraite de base au titre de l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, a procédé à une nouvelle liquidation de l'astreinte, pour la période du 11 mars 2021 au 18 juin 2021 inclus et a condamné à ce titre les communes d'Isola et de Saint-Etienne-de-Tinée chacune à verser la somme de 1500 euros à M. A... et la somme chacune de 1500 euros au budget de l'Etat.

3. Il résulte de l'instruction que, par lettre du 6 août 2021, les communes d'Isola et de Saint-Etienne-de-Tinée ont saisi le directeur de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux fins de connaître la procédure propre à permettre le règlement des cotisations dites cotisations URSSAF pour la période du 1er janvier 2007 au 9 janvier 2009 et ont joint à leur correspondance un décompte établi à leur demande par un expert-comptable le 6 juillet 2021, avec le concours de M. A.... Les communes, qui en ont informé la Cour par lettres du 21 octobre 2021, doivent être regardées comme ayant pris des mesures qui constituent un commencement sérieux d'exécution de l'arrêt de la Cour du 16 juillet 2013, dont l'aboutissement dépend désormais des diligences de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dans ces circonstances qui manifestent la volonté des communes de procéder à l'exécution complète de l'arrêt précité, il n'y a pas lieu, en l'état du dossier, de procéder à une nouvelle liquidation de l'astreinte prononcée à leur encontre.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre des communes d'Isola et de Saint-Etienne-de-Tinée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la commune d'Isola, à la commune de Saint-Etienne-de-Tinée et à la commune de Saint-Dalmas-Le-Selvage.

Copie en sera adressée à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. Revert, président assesseur,

- Mme Renault, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2021.

N° 19MA025194


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02519
Date de la décision : 21/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07-01-04 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements. - Astreinte. - Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : SCP ASTRUC et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-21;19ma02519 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award