Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... née C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 5 décembre 2018 par laquelle le président du conseil départemental du Gard a procédé au retrait de son agrément en qualité d'assistante maternelle.
Par un jugement n° 1804088 du 18 mai 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2021, Mme B..., représentée par Me Billet, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 mai 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 5 décembre 2018 par laquelle le président du conseil départemental du Gard a procédé au retrait de son agrément en qualité d'assistante maternelle ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental du Gard le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas écarté des débats le mémoire en défense du conseil départemental du Gard enregistré le 2 avril 2021, soit postérieurement à la date de la clôture immédiate de l'instruction fixée au 9 mars précédent ;
- la décision contestée du 5 décembre 2018, qui se borne à rappeler les termes de l'enquête administrative, est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, les faits reprochés, résultant de seuls témoignages de parents de quatre enfants concernés par la procédure pénale, n'étant pas établis.
La requête a été communiquée le 16 juillet 2021 au département du Gard.
Par ordonnance du 21 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 octobre 2021.
Vu le mémoire produit pour le département du Gard représenté par Me Cano le 26 novembre 2021, postérieurement à la date de la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massé-Degois,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Menvielle, représentant Mme B... et de Me Brière, représentant le département du Gard.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., agréée en qualité d'assistante maternelle depuis le 16 juin 2003 pour l'accueil de quatre enfants, relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 mai 2021 rejetant sa demande d'annulation de la décision du 5 décembre 2018 par laquelle le président du conseil départemental du Gard a procédé au retrait de son agrément.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge administratif a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la clôture à effet immédiat de l'instruction du 9 mars 2021, le département du Gard a produit un premier mémoire en défense enregistré le 2 avril 2021. Le tribunal, en décidant le 7 avril suivant de soumettre cette production au débat contradictoire, alors même que l'affaire avait été appelée à l'audience du 6 avril 2021, a rouvert implicitement mais nécessairement l'instruction close depuis le 9 mars précédant. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la requérante, les premiers juges ont pu, sans entacher leur jugement d'irrégularité, viser et analyser le mémoire en défense du département du Gard et refuser d'accueillir l'exception d'irrecevabilité de cette production.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 4 de leur jugement, dès lors que l'appelante reprend, sans apporter d'élément nouveau ou déterminant, l'argumentation soumise à ceux-ci et que ces motifs sont suffisants et n'appellent aucune précision.
5. En second lieu, à l'appui de sa demande, Mme B... reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance qui doit être regardé comme tiré d'une erreur d'appréciation des conditions requises pour assurer les fonctions d'assistante familiale. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nîmes aux points 5 à 8 du jugement attaqué, dès lors que l'appelante reprend l'argumentation soumise aux juges de première instance sans apporter d'élément nouveau ou déterminant susceptible d'en constituer une critique pertinente, étant précisé que la double circonstance qu'elle n'aurait " jamais fait l'objet de remarque défavorable " et que certaines familles auraient été très étonnées et attristées d'apprendre que de telles accusations avaient été portées contre elle, ne suffit pas à remettre en cause le caractère concordant des témoignages circonstanciés des parents des quatre enfants, alors âgés de moins de quatre ans à la date des faits, relatant les comportements de son époux à l'origine de la procédure judiciaire diligentée à leur encontre et ce, alors même que cette procédure a fait l'objet d'un classement sans suite faute que l'enquête ait permis de réunir suffisamment de preuves pour l'engagement de poursuites pénales.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... née C... et au département du Gard.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme Massé-Degois, présidente assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2021.
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N° 21MA02649
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