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14/12/2021 | FRANCE | N°19MA05770

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 14 décembre 2021, 19MA05770


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 6 avril 2018 par lequel le maire de la commune de Tresques a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Par jugement n° 1801718 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2019 et par des mémoires complémentaires enregistrés les 5 janvier, 6 mai, 5 juin et 19 juin 2020, Mme B..., représentée

par Me Treves, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2019 du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 6 avril 2018 par lequel le maire de la commune de Tresques a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Par jugement n° 1801718 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2019 et par des mémoires complémentaires enregistrés les 5 janvier, 6 mai, 5 juin et 19 juin 2020, Mme B..., représentée par Me Treves, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2019 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2018 du maire de Tresques ;

3°) d'enjoindre au maire de Tresques de lui délivrer le permis de construire sollicité en application de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Tresques la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision en litige n'étant pas purement confirmative du fait du comportement de la commune, sa demande n'était pas irrecevable ;

- le motif, dont la commune a demandé la substitution aux motifs illégaux de la décision en litige, tiré de la méconnaissance de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, est lui-aussi infondé ;

- le maire a commis une erreur de fait sur le nombre d'accès existants au terrain d'assiette du projet ;

- en tout état de cause, l'article UB 3 du règlement n'interdit pas la création d'un nouvel accès sur la voie publique ;

- par l'effet dévolutif, la motivation de l'arrêté attaqué est insuffisante, en méconnaissance des articles L. 424-3 et A. 424-4 du code de l'urbanisme ;

- l'omission de la mention de la démolition des deux garages dans la demande de permis de construire est compensée par les autres pièces du dossier ;

- le projet n'impliquant aucune division foncière ni aucune opération de lotissement, la commune lui a, à tort, opposé la méconnaissance de l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme ;

- l'implantation du garage projeté est conforme aux exigences de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ;

- les clôtures du projet ne méconnaissent pas l'article UB 11 de ce règlement ;

- le nombre d'emplacements de stationnement du projet ne méconnaît pas l'article UB 12 du règlement du fait de la faible surface de la construction projetée ;

- les espaces libres et paysagers et les plantations sont conformes à l'article UB 13 de ce règlement ;

- la construction projetée ne méconnaît pas l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;

- les règles d'accès aux personnes à mobilité réduite ne sont pas applicables à son projet.

Par des mémoires en défense enregistrés les 16 mars, 18 mai, 4 juin et 2 juillet 2020, la commune de Tresques, représentée par la SELARL d'avocats Blanc-Tardivel-Bocognano, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la décision en litige étant purement confirmative d'un précédent refus de permis de construire pour un projet strictement similaire, elle n'a pas pu rouvrir le délai de recours contentieux et la demande de première instance était dès lors tardive ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- elle demande une substitution du motif tiré de ce que le nombre de places de stationnement du projet méconnaît l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la Cour a décidé, par décision du 24 août 2021, de désigner M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carassic,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me Rouault représentant la commune de Tresques.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., propriétaire de deux parcelles cadastrées AN n° 233 et AN n° 234 situées sur le territoire de la commune, a déposé le 22 janvier 2018 auprès du service instructeur de la commune de Tresques, une demande de permis de construire afin de construire, après démolition de deux garages existants, une maison d'habitation d'une superficie créée de 72 m² avec garage accolé, sur la parcelle AN n° 234. Par l'arrêté en litige du 6 avril 2018, le maire a refusé de lui délivrer ce permis de construire. Par le jugement dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2018 du maire.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune à la demande de première instance :

2. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire présentée par Mme B... le 22 janvier 2018 portait sur un projet strictement identique à celui qu'elle avait présenté le 4 octobre 2017 et qui avait fait l'objet d'une décision de refus du maire de la commune de Tresques par arrêté du 27 novembre 2017. La requérante n'a pas formé de recours contre cet arrêté de refus qui est ainsi devenu définitif. En l'absence de toute modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation d'urbanisme applicable, la décision en litige du maire du 6 avril 2018 rejetant la seconde demande de Mme B... du 22 janvier 2018 a, alors même qu'elle est fondée sur des motifs de refus en partie différents et que la commune a procédé à une nouvelle instruction de cette seconde demande de la requérante, le caractère d'une décision purement confirmative de la décision du maire du 27 novembre 2017. Elle n'a pu, dès lors, avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Ainsi, les conclusions tardives dirigées contre cette nouvelle décision étaient irrecevables, ainsi que le soutient pour la première fois en appel la commune de Tresques.

3. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige du 6 avril 2018. Par voie de conséquence, les conclusions de Mme B... aux fins d'enjoindre au maire de lui délivrer le permis de construire sollicité doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu de faire application ces dispositions " .

5. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tresques, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme à verser à Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Tresques sur ce même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Tresques sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Tresques.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2021, où siégeaient :

- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Carassic, première conseillère,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2021.

4

N° 19MA05770


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05770
Date de la décision : 14/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : TREVES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-14;19ma05770 ?
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