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07/12/2021 | FRANCE | N°19MA05634

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 07 décembre 2021, 19MA05634


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 25 février 2014 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes l'a nommé chargé de mission aux affaires règlementaires et contentieuses à compter du 31 mars 2014 et la décision du 17 janvier 2018 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande indemnitaire tendant au paiement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 18 889,92 euros en réparation des préjudices financier et

moral subis et de la perte du bénéfice de la NBI.

Par un jugement n° 17042...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 25 février 2014 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes l'a nommé chargé de mission aux affaires règlementaires et contentieuses à compter du 31 mars 2014 et la décision du 17 janvier 2018 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande indemnitaire tendant au paiement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 18 889,92 euros en réparation des préjudices financier et moral subis et de la perte du bénéfice de la NBI.

Par un jugement n° 1704284 du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2019, M. A... B..., représenté par Me Pellegrin, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision du 25 février 2014 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes l'a nommé chargé de mission aux affaires règlementaires et contentieuses à compter du 31 mars 2014 :

3°) d'annuler la décision la décision du 17 janvier 2018 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande indemnitaire tendant au paiement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 18 889,92 euros en réparation des préjudices financier et moral subis et de la perte du bénéfice de la NBI ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des faits de harcèlement moral ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 889,92 euros correspondant à la NBI qu'il aurait dû percevoir entre les mois d'avril 2014 et juin 2017 ;

6°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- ses conclusions d'annulation contre la décision du 25 février 2014 sont recevables ; cette décision est entachée d'illégalité ; elle constitue une sanction déguisée ;

- ses conclusions indemnitaires tendant au versement de la NBI sont recevables dès lors que le contentieux peut être lié devant le juge ;

- il a subi des faits de harcèlement moral ; il est fondé à réclamer la réparation de son préjudice tiré de la faute de l'Etat et du préjudice moral subi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les conclusions d'annulation dirigées contre la décision du 25 février 2014 qui nomme M. B... à la préfecture de Gap en qualité de chargé de mission des affaires réglementaires et contentieuses sont irrecevable pour tardiveté ; les conclusions tendant au versement de la NBI du 1er avril 2014 au 31 octobre 2017 sont irrecevables faute pour M. B... d'avoir lié le contentieux ; les conclusions indemnitaires relatives à la nomination de l'intéressé à Gap en 2011 devront être rejetées en raison de la prescription quadriennale ; pour le surplus, les moyens de M. B... sont infondés.

Par ordonnance du 3 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 2 juillet 2021 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Badie,

- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,

- et les observations de Me Guy, substituant Me Pellegrin, pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., attaché d'administration de l'Etat depuis le 1er septembre 2003, relève appel du jugement du 18 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée, dans le dernier état de ses écritures, contre la décision du 25 février 2014 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes l'a nommé chargé de mission aux affaires règlementaires et contentieuses à compter du 31 mars 2014 et contre la décision du 17 janvier 2018 par laquelle la même autorité a rejeté sa demande indemnitaire tendant au paiement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), et tendant à faire condamner l'Etat à lui payer la somme de 18 889,92 euros en réparation des préjudices financier et moral subis et de la perte du bénéfice de la NBI.

Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 25 février 2014 :

2. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

3. Comme les premiers juges l'ont relevé, la décision du 25 février 2014 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a nommé M. B... chargé de mission aux affaires règlementaires et contentieuses à compter du 31 mars 2014 ne comportait, pas davantage que sa notification, la mention des voies et délais de recours. Mais le requérant a nécessairement été informé au plus tard de cette décision - et ne le conteste d'ailleurs pas- à la date à laquelle il a été installé dans ses nouvelles fonctions, le 31 mars 2014. Par suite, la demande de l'intéressé en vue d'annuler cette décision, formulée pour la première fois dans un mémoire enregistré le 21 mars 2019 devant le tribunal administratif de Marseille, soit plus de cinq ans après qu'il en ait eu connaissance, l'a été au-delà du délai raisonnable d'un an durant lequel le recours pouvait être exercé selon les règles posées au point 2. Le tribunal a donc pu, à bon droit, regarder ces conclusions comme présentées hors délai, et donc les rejeter comme irrecevables.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat en raison de la décision du

28 février 2011 :

4. M. B... soutient que sa demande de mutation à compter du 1er mars 2011 à la préfecture des Hautes-Alpes a été obtenue sous la contrainte et que ce comportement de l'administration à son égard est fautif. Il est constant qu'afin de s'occuper de sa mère âgée et dépendante qui réside à Barcelonnette, M. B..., alors en poste à Digne-les-Bains, a sollicité en octobre 2010 sa mutation en qualité de secrétaire général de la sous-préfecture de Barcelonnette. Il fait valoir qu'il a subi des pressions de la part de sa hiérarchie de décembre 2010 à mars 2011 pour modifier ses vœux d'affectation et que, par suite, sa mutation au 31 mars 2011 à la préfecture de Gap en qualité de chef de bureau des usagers de la route a été prononcée d'office contre son gré. Cependant, il ressort très clairement des pièces du dossier que M. B... a transmis une première fiche individuelle de vœux de mutation datée du 6 octobre 2010 dans laquelle il a mentionné en vœu n° 1 le poste de secrétaire général à la sous-préfecture de Barcelonnette et en vœu n° 2 un poste à la préfecture de Gap, puis une seconde fiche, datée du 5 novembre 2010, dans laquelle l'ordre des vœux est inversé et où apparait en premier vœu, celui d'un poste à la préfecture de Gap, en motivant ce choix par le fait que sa mère reçoit des soins de dialyse et que le seul centre dédié se trouve à Gap et aussi par le fait qu'il est particulièrement motivé pour ce poste. Cette fiche a notamment été rédigée avant l'entretien de janvier 2011 au cours duquel, allègue-t-il, il aurait subi de fortes pressions de sa hiérarchie pour prendre un poste à Gap. Ainsi, M. B... ayant obtenu au 31 mars 2011 une mutation sur le poste souhaité, ses allégations selon lesquelles il a été victime d'une mutation forcée ne sont pas établies et il n'est pas fondé à invoquer à ce titre une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration.

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat en raison de la décision du

25 février 2014 :

5. M. B..., par la décision du 25 février 2014, a été nommé à compter du

31 mars 2014, au sein de la même préfecture des Hautes-Alpes, chargé de mission aux affaires réglementaires et contentieuses, alors qu'il était jusque-là chef de bureau des usagers et de la route. Il soutient que la mesure contestée ne constitue pas un changement d'affectation dans l'intérêt du service mais une sanction déguisée, qu'elle était soumise à l'obligation de motivation et que le poste sur lequel il a été affecté devait donner lieu à publicité de la vacance.

6. D'une part, il résulte de l'instruction que l'administration, lors de l'entretien professionnel de M. B..., portant sur l'année 2013, envisageait de lui donner d'autres responsabilités en mentionnant au titre du potentiel de l'agent : " C'est un agent doté d'une grande culture et apte un traitement de dossiers complexes. Il pourra exercer ses nouvelles missions de chargé de mission aux affaires réglementaires et contentieuses, poste nécessitant expertise juridique et autonomie en y apportant ses connaissances sur des dossiers sensibles. ". M. B... ne remet pas sérieusement en cause les affirmations de l'administration selon lesquelles l'affectation contestée a été opérée dans le but de renforcer les missions règlementaires et contentieuses du secrétariat général de la préfecture et sur un poste qui relève des compétences statutaires dévolues au corps des attachés d'administration de l'Etat auquel il appartient. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la décision contestée a été prise dans l'intérêt du service. D'autre part, M. B... fait état d'un changement de local, d'une désactivation de son badge d'accès au secrétariat du secrétaire général, de la perte de contact avec le public ou même, mais sans le démontrer, de la perte de contact avec les autres agents de la préfecture. L'ensemble de ces éléments ne permet toutefois pas d'établir que, bien qu'emportant un changement important, la décision en cause a été prise avec l'intention de sanctionner le requérant, les caractéristiques du poste correspondant par ailleurs à des fonctions de conception et d'expertise que les attachés d'administration ont vocation à accomplir en vertu des dispositions de l'article 3 du décret du 17 octobre 2011, lesquelles n'impliquent pas nécessairement la charge de fonctions d'encadrement que les agents de ce corps sont susceptibles d'exercer. Dans ces conditions, la décision du 25 février 2014 n'était pas au nombre des mesures dont la loi du 11 juillet 1979 exige la motivation ou qui sont soumises aux dispositions de l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 portant sur la publicité des vacances de poste lesquelles ne s'imposent pas à l'administration dans le cas où elle prononce une mutation dans l'intérêt du service. Ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'acte en cause l'administration a commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité.

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat en raison de la perte de la nouvelle bonification indiciaire :

7. M. B... a demandé à son administration qui lui a opposé un refus le17 janvier 2018, le versement de la nouvelle bonification indiciaire en estimant que la mesure du

25 février 2014 étant illégale, il aurait dû continuer à percevoir cet avantage attaché aux fonctions de chef de bureau qu'il exerçait antérieurement à sa nouvelle affectation. Mais d'une part, ainsi qu'il vient d'être dit au point 6, l'intéressé n'établit pas l'illégalité de cette affectation. Et d'autre part, il ne conteste pas que le poste sur lequel il a été affecté à compter du 31 mars 2014 n'était pas au nombre de ceux pour lesquels l'annexe à l'arrêté interministériel du 21 octobre 1999 prévoit le versement de la nouvelle bonification indiciaire. Il n'est donc pas davantage fondé à mettre en cause la responsabilité de l'Etat à ce titre.

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat en raison d'un harcèlement moral :

8. Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".

9. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

10. M. B... fait valoir que sa mutation à la préfecture de Gap en qualité de chef de bureau des usagers de la route a été prononcée sous la contrainte. Il fait également valoir qu'il a fait l'objet d'agissements de la part de sa hiérarchie qui ont contribué à la dégradation de ses conditions de travail, à l'atteinte à ses droits et à sa dignité, et ont altéré sa santé et compromis son avenir professionnel.

11. D'abord, ainsi qu'il a été dit plus haut, la décision du 28 février 2011 de mutation à la préfecture des Hautes-Alpes ne peut être regardée comme ayant été prise à l'issue d'un processus où se seraient exercées pressions et contraintes à l'encontre de M. B....

12. Ensuite, le requérant soutient qu'il a fait l'objet d'une discrimination depuis son affectation à la préfecture de Gap aux motifs qu'il a été sévèrement réprimandé par sa hiérarchie et qu'il a subi une dégradation de ses conditions matérielles de travail dans le seul but de le dévaloriser pour des raisons étrangères à l'intérêt du service. Il ressort des pièces du dossier que si le manque de moyens humains dans l'équipe de M. B..., alors chargé du bureau des usagers de la route, a pu entraîner des tensions et certains comportements regrettables de la part de ses collaborateurs, ces seuls éléments ne démontrent pas qu'il aurait été victime de propos désobligeants lors de sa prise de poste en raison de la mauvaise réputation qui l'aurait précédée due aux agissements malveillants du secrétaire général de la préfecture qu'il venait de quitter, ou qu'il aurait fait l'objet d'un dénigrement de sa hiérarchie en septembre 2013 en raison des mauvais résultats de son bureau. A cet égard, les témoignages de son adjoint et d'un de ses collaborateurs très postérieurs aux faits allégués ne permettent pas de considérer ces faits comme suffisamment établis pour démontrer la déloyauté et le manque de soutien de ses supérieurs hiérarchiques, alors que les entretiens professionnels de l'intéressé font ressortir une évaluation favorable, et que ses difficultés ont été appréhendées par l'employeur qui lui a proposé de suivre des formations en matière de management et de gestion des conflits, propositions auxquelles il n'a pas donné suite. Si

M. B... soutient qu'il a tenu seul le guichet des cartes grises d'octobre à décembre 2013 en raison de la maladie d'un agent, sans renfort, cette seule circonstance, à la supposer avérée, ne suffit pas à démontrer une volonté de lui nuire. En outre, l'intéressé ne saurait se prévaloir de ce qu'un agent affecté dans son bureau avant sa venue aurait été elle-même sujette à dépression ou qu'il ferait l'objet d'actes d'indiscipline de la part de subordonnés pour imputer à sa hiérarchie l'intention de le déconsidérer. Il ne peut davantage tirer argument de l'affectation du 25 février 2014, ainsi qu'il a été dit au point 6, pour soutenir que l'administration aurait cherché à dégrader ses conditions de travail.

13. Enfin, M. B... fait valoir que le comportement de sa hiérarchie a porté atteinte à sa santé. Il produit six arrêts de travail, pour de très courtes périodes, faisant état d'un syndrome d'épuisement, de stress, d'asthénie, d'état anxio-dépressif réactionnel, le certificat d'un médecin généraliste daté du 1er septembre 2017 évoquant " des difficultés professionnelles relationnelles " et un certificat établi par un psychiatre le 9 février 2017 aux termes duquel il est indiqué que M. B... se plaint " d'humiliations répétées au travail entrainant des troubles de l'humeur et du sommeil ". Mais si ces documents, qui pour certains reposent sur les déclarations de l'intéressé qui rend compte de son ressenti, mentionnent que les troubles sont en lien avec le service, reconnaissant ainsi le caractère professionnel des pathologies relevées, et alors que la reconnaissance de leur imputabilité au service ne semble pas avoir été demandée, ils ne suffisent pas à établir l'existence d'un harcèlement moral et ne comportent la référence à aucun fait précis de nature à faire présumer l'existence d'un tel harcèlement alors que M. B... ne conteste pas l'affirmation de l'administration selon laquelle la prise en compte de son état de santé a fait l'objet d'un suivi du médecin de prévention et de l'assistante sociale.

14. Ainsi, les difficultés rencontrées par le requérant dans l'exercice de ses missions, prises isolément ou dans leur ensemble, ne sont pas susceptibles de faire présumer des agissements répétés des faits de harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 précité. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat ni à demander la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à ce titre.

15. Par suite de ce qui vient d'être dit, en l'absence de comportement fautif de son administration, M. B... ne saurait se prévaloir d'un quelconque préjudice matériel ou moral.

16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir ou sur l'exception de prescription quadriennale invoquées par l'administration, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la réparation des préjudices subis dans l'exercice de ses fonctions.

Sur les frais liés au litige :

17. L'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, ne peut être condamné à payer à M. B..., la somme qu'il réclame au titre des frais de justice.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2021, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. Revert, président assesseur,

- Mme Renault, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2021.

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à

N° 19MA05634 8


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05634
Date de la décision : 07/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Alexandre BADIE
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : BGLM - SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-07;19ma05634 ?
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