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03/12/2021 | FRANCE | N°20MA03957

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 03 décembre 2021, 20MA03957


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 23 mars 2020 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle Rhône Durance de l'unité départementale des Bouches-du-Rhône a autorisé son licenciement pour inaptitude médicale.

Par une ordonnance n° 2004393 du 27 août 2020, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26

octobre 2020, sous le n° 20MA03957, Mme A..., représentée par Me Lendom, demande à la Cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 23 mars 2020 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle Rhône Durance de l'unité départementale des Bouches-du-Rhône a autorisé son licenciement pour inaptitude médicale.

Par une ordonnance n° 2004393 du 27 août 2020, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2020, sous le n° 20MA03957, Mme A..., représentée par Me Lendom, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille du 27 août 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 23 mars 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a rejeté sa demande alors même que la décision contestée apparaît infondée ;

- la décision en litige méconnaît le caractère contradictoire de l'enquête ;

- l'inspecteur du travail a omis de vérifier la prétendue impossibilité de la reclasser ;

- il a manqué de vérifier avec sérieux la réalité de son inaptitude ;

- l'employeur n'a entrepris aucune démarche en ce sens ;

- l'inspecteur du travail n'a pas pris en compte la réalité du traitement discriminatoire dont elle a fait l'objet ;

- son licenciement trouve son origine dans son statut d'ancienne déléguée du personnel.

La requête a été communiquée à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchessaux,

- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a été recrutée à compter du 9 mars 2015 par la société CSF Antibes, en qualité d'employée commerciale. Elle a été reconnue, le 18 août 2015, comme travailleur handicapée et élue déléguée du personnel au mois d'octobre 2016. Par courrier du 13 février 2020, la société CSF Antibes a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier Mme A... en raison de son inaptitude médicale. Par décision du 23 mars 2020, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de l'intéressée. Mme A... relève appel de l'ordonnance du 27 août 2020 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2020.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 2421-4 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. (...) ".

3. La décision contestée vise les éléments d'information recueillis lors de l'enquête contradictoire organisée le 10 mars 2020 ainsi que le motif tiré de ce que la réalité de l'inaptitude médicale de Mme A... à son poste d'employée commerciale a été constatée par un avis médical du médecin du travail du 2 septembre 2019, pour lequel il est précisé que " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé " et que " cette mention figurant sur l'avis d'inaptitude a pour effet, pour l'employeur, de rendre impossible toute proposition d'un autre emploi à la salariée conformément à l'article L. 1226-2-1 du code du travail ". Cette décision précise également " qu'il n'a pu, lors de notre enquête, être établi de lien entre la demande par l'employeur et l'exercice du mandat d'ancienne déléguée du personnel détenu par Michelle A... ". Ainsi, il ne ressort pas de la décision en litige que l'inspecteur du travail se serait fondé exclusivement sur les allégations de l'employeur dès lors qu'il se réfère à l'avis du médecin du travail et a organisé une enquête contradictoire conformément aux dispositions de l'article R. 2421-4 du code du travail. Par suite, ce moyen doit être écarté.

4. Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : " Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. (...) / Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ". Selon l'article L. 1226-2-1 du même code : " Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. / L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. / L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. (...) ".

5. En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise.

6. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 1226-2-1 du code du travail que l'employeur est dispensé de procéder à une recherche de reclassement du salarié déclaré inapte dès lors que l'avis du médecin du travail fait état de ce que le maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

7. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige vise l'avis du médecin inspecteur du 2 septembre 2019 qui mentionne expressément que " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ". Par ailleurs, il ressort de la lettre du 3 avril 2020 de la société CSF Antibes que cette dernière a ressaisi, le 13 septembre 2019, le médecin du travail, lequel a confirmé que l'état de santé de Mme A... faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'inspecteur du travail, qui n'avait dès lors pas à contrôler les efforts de reclassement de l'employeur dispensé d'y procéder, a pu légalement se borner à constater qu'au vu de cet avis médical, dont Mme A... n'a pas contesté la teneur, l'employeur n'était pas tenu de rechercher un reclassement pour autoriser le licenciement pout inaptitude du salarié protégé. Par ailleurs, il a ainsi suffisamment vérifié l'inaptitude de l'intéressée.

8. Par la décision contestée, l'inspecteur du travail a estimé " qu'il n'a pu, lors de notre enquête, être établi de lien entre la demande par l'employeur et l'exercice du mandat d'ancienne déléguée du personnel détenu par Michelle A... ". Cette mention est ainsi suffisante à établir que l'inspecteur du travail a vérifié l'existence d'un lien entre le mandat de délégué du personnel de la requérante et le licenciement en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'employeur de Mme A... l'aurait poussée à démissionner et que son mandat était un motif de conflit avec celui-ci, qui lui aurait valu un traitement défavorable et discriminatoire au sein de l'entreprise.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Marseille, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2020.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2021, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Prieto, premier conseiller,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2021.

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N° 20MA03957

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03957
Date de la décision : 03/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-035-02 Travail et emploi. - Licenciements. - Autorisation administrative - Salariés protégés. - Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. - Motifs autres que la faute ou la situation économique. - Inaptitude ; maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : LENDOM ROSANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-03;20ma03957 ?
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