La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2021 | FRANCE | N°20MA04775

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 25 novembre 2021, 20MA04775


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 2007542 du 23 nove

mbre 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseil...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 2007542 du 23 novembre 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 décembre 2020 et le 12 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Magnan, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille du 23 novembre 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Magnan au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté du 1er octobre 2020 est entaché d'erreurs d'appréciation eu égard à sa présence en France de manière ininterrompue depuis 2011, à la communauté de vie avec sa compagne, à sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils et à la double circonstance qu'il a purgé sa peine et que sa vie familiale ne peut se reconstituer en Algérie ;

- il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français viole l'alinéa 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire eu égard à la pandémie liée au coronavirus ;

- son état de santé ne lui permet pas d'être reconduit dans son pays d'origine, il souffre d'asthme et présente des difficultés respiratoires l'exposant à un risque élevé en cas de contamination de la Covid-19.

La requête et le mémoire ont été communiqués le 3 juin 2021 et le 13 octobre 2021 au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 13 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 octobre 2021.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Massé-Degois,

- et les observations de Me Magnan, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 2 juillet 1986, relève appel du jugement du 23 novembre 2020 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de son éloignement.

2. En premier lieu, d'une part, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que M. B... n'établissait pas, ainsi que l'a estimé le préfet des Bouches-du-Rhône, résider en France de manière habituelle depuis 2006 au vu des quelques pièces alors produites. A cet égard, les nouveaux éléments versés devant la cour, tels les avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu des années 2015 à 2019, qui permettent seulement d'admettre une présence ponctuelle de l'intéressé en France au cours notamment de la période 2015 à 2018, ne sont pas suffisants pour apporter la démonstration qu'il y aurait établi sa résidence habituelle depuis 2011. D'autre part, c'est à bon droit également que le tribunal a considéré, ainsi que l'a estimé le préfet, que M. B... ne justifiait pas d'une communauté de vie avec la mère de son fils, celle-ci ne pouvant être établie par la production de deux courriers émanant d'EDF à leurs deux noms en date des mois d'août 2019 et de septembre 2020.

3. C'est à juste titre, au vu des pièces du dossier qui leur était soumis, que les premiers juges ont retenu que la circonstance que M. B... aurait quelquefois accompagné son fils chez un orthophoniste et une autre fois chez un médecin généraliste et chez un dentiste ne suffisait pas, malgré l'attestation rédigée le 2 septembre 2019 par la mère de l'enfant, à établir que, à la date de la décision contestée, il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. A cet égard, les nouveaux éléments produits devant la cour, constitués de clichés photographiques non datés représentant le requérant en compagnie d'un enfant de sexe masculin, de factures d'achat de vêtements pour enfant et de justificatifs de paiement d'une pension alimentaire à la mère de son enfant, postérieurs à la date de la décision contestée, ou encore de l'attestation rédigée le 12 octobre 2021 par le directeur de l'école primaire dans laquelle son fils est actuellement inscrit au titre de l'année scolaire 2021-2022, qui ne permet pas d'établir que M. B... aurait régulièrement accompagné son fils, alors en classe de maternelle, au cours de l'année scolaire 2019-2020, sont insuffisants pour établir sa participation à l'entretien et à l'éducation de son fils au sens des dispositions de l'article 371-2 du code civil.

4. Par ailleurs, si M. B... soutient, en l'état de ces dernières écritures, assister sa mère handicapée pour les actes ou déplacements de la vie quotidienne, l'attestation de cette dernière établie pour les besoins de la cause le 12 octobre 2021, ne suffit pas à démontrer qu'il serait le seul à même de lui prêter une telle assistance.

5. Enfin, contrairement à ce que soutient M. B..., le tribunal a pu considérer à bon droit, et ainsi que le préfet l'a estimé, qu'eu égard aux faits de violence aggravée par deux circonstances pour lesquels il a été condamné à douze mois de prison dont six mois avec sursis par jugement du 5 février 2016 du tribunal correctionnel de Marseille, son comportement constituait une menace pour l'ordre public sans qu'il puisse utilement se prévaloir de la relative ancienneté de ces faits ni de la communauté de vie alléguée, mais non établie ainsi qu'il a été dit, depuis sa sortie de prison avec la victime de ces violences.

6. Dans ces conditions, M. B..., qui ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où réside son père et ne justifie pas d'une insertion professionnelle significative par la réalisation de quelques livraisons en tant que chauffeur UBER en mai, juin, juillet et août 2020, n'établit pas plus en appel qu'il ne l'avait fait en première instance qu'en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

7. En deuxième lieu, en se bornant à se prévaloir d'un état de santé à risque en raison d'une pathologie chronique d'asthme, pathologie aucunement démontrée par les pièces versées au dossier, y compris celles produites devant la Cour, M. B... ne démontre pas son impossibilité d'être reconduit dans son pays d'origine. Et s'il soutient, dans ses dernières écritures, qu'il ne peut quitter le territoire français car il se doit de satisfaire à ses obligations judiciaires, il ne démontre pas, par ses explications sommaires et les seules pièces produites au dossier d'appel, notamment une convocation pour le 17 septembre 2021 devant le tribunal judiciaire de Marseille en raison d'une condamnation le 18 juin 2021 par la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, la nécessité de sa présence en France.

8. En troisième lieu, c'est à bon droit que, par des motifs qui ne sont pas utilement contestés par la simple réitération de son argumentation de première instance, que le tribunal, après avoir relevé qu'en raison de sa soustraction à deux précédentes obligations de quitter le territoire, en 2012 et en 2014, le préfet pouvait refuser à M. B... l'octroi d'un délai de départ volontaire en application des 1° et 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a jugé que la fermeture des frontières consécutivement à la pandémie de la Covid-19 était sans incidence sur l'octroi d'un tel délai. Ce moyen, repris en appel, doit donc être écarté par adoption des motifs des points 9 et 10 du jugement attaqué.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Il suit de là que sa requête doit, en toutes ses conclusions, être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Magnan.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme Massé-Degois, présidente assesseure,

- M. Sanson, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2021.

5

N° 20MA04775

nl


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04775
Date de la décision : 25/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : MAGNAN

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-11-25;20ma04775 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award