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25/11/2021 | FRANCE | N°20MA04476

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 25 novembre 2021, 20MA04476


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Meot représentant M. A... et de Me Ceccaldi représentant la CPAM de Vaucluse.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel du jugement du 2 octobre 2020 par lequel le tribunal

administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions tendant à condamner la caisse primaire d'assurance-maladie de Vaucluse ...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Meot représentant M. A... et de Me Ceccaldi représentant la CPAM de Vaucluse.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel du jugement du 2 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions tendant à condamner la caisse primaire d'assurance-maladie de Vaucluse à lui payer une somme de 10 350 euros en réparation des conséquences dommageables résultant de la décision du 30 octobre 2014 soumettant à l'accord préalable du service du contrôle médical ses prescriptions d'arrêt de travail pour une durée de trois mois, du 15 janvier 2015 au 15 avril 2015.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier en l'absence de ces signatures manque en fait et doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable : " I. - Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut décider, après que le médecin a été mis en mesure de présenter ses observations et après avis de la commission prévue à l'article L. 162-1-14, à laquelle participent des professionnels de santé, de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture d'actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 ainsi que des frais de transport ou le versement des indemnités journalières mentionnés aux 2° et 5° de l'article L. 321-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 431-1 du présent code ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime, en cas de constatation par ce service : (...) 2° Ou d'un nombre ou d'une durée d'arrêts de travail prescrits par le médecin et donnant lieu au versement d'indemnités journalières ou d'un nombre de tels arrêts de travail rapporté au nombre de consultations effectuées significativement supérieurs aux données moyennes constatées, pour une activité comparable, pour les médecins exerçant dans le ressort de la même agence régionale de santé ou dans le ressort du même organisme local d'assurance maladie (...) ".

4. Pour soutenir que la décision du 30 octobre 2014 était illégale et donc fautive, M. A... expose la même argumentation que celle développée en première instance, sans y apporter d'élément nouveau et déterminant, selon laquelle son activité ne serait pas comparable à l'activité moyenne des médecins généralistes de la région, que la période contrôlée a coïncidé avec une recrudescence de patients à lourde pathologie ayant nécessité des arrêts prolongés et, enfin, que les données sur lesquelles s'est fondée la caisse primaire d'assurance-maladie de Vaucluse ne seraient pas fiables.

5. Toutefois, comme les premiers juges l'ont retenu par des motifs pertinents et suffisamment circonstanciés, les éléments invoqués par M. A... ne sont pas de nature à remettre en cause les données et la méthodologie employées par la caisse ni à démontrer une spécificité de son activité de médecin généraliste. De même, la circonstance que sa patientèle serait constituée de nombreux travailleurs manuels est sans influence sur l'application de l'article L. 162-1-15 précité et, en tout état de cause, elle n'est pas non plus de nature à justifier l'importance de l'écart constaté entre sa pratique et celle de ses confrères. Il y a par conséquent lieu d'écarter les moyens soulevés par le requérant par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 6 à 9 de son jugement et de rejeter les conclusions présentées par M. A... tendant à engager la responsabilité pour faute de la caisse primaire d'assurance-maladie de Vaucluse.

6. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il a été victime de manœuvres gravement irrégulières de la part de la caisse lui ayant nécessairement causé un préjudice, il n'invoque la méconnaissance d'aucun régime de responsabilité à l'appui de ses prétentions, de sorte que celles-ci ne peuvent être que rejetées.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur la demande de suppression de certains passages des écritures du requérant :

8. Pour regrettable que soient les termes employés par le requérant à l'endroit de la caisse primaire d'assurance-maladie de Vaucluse, il n'y a pas lieu de faire, en l'espèce, application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse primaire d'assurance-maladie de Vaucluse, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... le versement d'une somme de 1 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la caisse primaire d'assurance-maladie de Vaucluse une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance-maladie de Vaucluse tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la caisse primaire d'assurance-maladie de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme Massé-Degois, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 novembre 2021.

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N° 20MA04476

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04476
Date de la décision : 25/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : CECCALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-11-25;20ma04476 ?
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