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25/11/2021 | FRANCE | N°20MA04217

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 25 novembre 2021, 20MA04217


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Lenoir, représent

ant la commune du Grau-du-Roi.

Considérant ce qui suit :

1. La commune du Grau-du-Roi doit être regardée comme...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Lenoir, représentant la commune du Grau-du-Roi.

Considérant ce qui suit :

1. La commune du Grau-du-Roi doit être regardée comme relevant appel du jugement du 17 septembre 2020 en tant que, par celui-ci, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 6 novembre 2018 par laquelle son maire a infligé à M. B... A... une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours, mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté ses conclusions présentées sur ce même fondement.

Sur la légalité de la décision du 6 novembre 2018 :

2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable au litige : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". L'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours (...) ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

3. La commune du Grau-du-Roi a mis en place, à compter du 2 juillet 2018, un nouvel outil de suivi du temps de travail de ses agents en astreignant ceux-ci à utiliser une pointeuse pour enregistrer leurs heures d'arrivée et de départ. Par un courriel en date du 29 juin 2018, la directrice des ressources humaines de la mairie a invité M. A... à venir retirer son nouveau badge et l'a informé que l'appareil sur lequel il devait badger se situait au centre technique municipal. Par une lettre du 5 juillet 2018, le maire du Grau-du-Roi a rappelé à l'intéressé son obligation de pointage et lui a intimé de récupérer son badge sans délai. M. A... n'a cependant retiré son badge que le 5 octobre 2018, à l'issue de l'entretien préalable à la sanction contestée.

4. En refusant ainsi, à plusieurs reprises et malgré les rappels qui lui ont été faits, de retirer son badge et de pointer, M. A... a manqué à son devoir d'obéissance à l'autorité hiérarchique et commis une faute dont il ne peut s'exonérer en se bornant à invoquer la distance séparant la pointeuse de son lieu de travail, une telle circonstance ne le dispensant pas de respecter les règles régissant l'organisation du temps de travail de tous les agents municipaux. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, une telle faute était de nature à justifier, sans erreur d'appréciation, que lui fût infligée la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours.

5. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A... devant le tribunal administratif de Nîmes à l'encontre de la sanction prise à son encontre.

6. S'il a effectivement fait part à sa hiérarchie d'interrogations sur la mise en œuvre de ce système de pointage, M. A... s'est délibérément abstenu de respecter les consignes qui lui avaient pourtant été rappelées à plusieurs reprises, commettant ainsi une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Il n'est donc pas fondé à soutenir que la sanction qu'il conteste serait entachée d'erreur de droit en prétendant n'avoir pas refusé de se soumettre aux instructions reçues de sa hiérarchie, mais être simplement demeuré dans l'attente d'une réponse à sa demande d'explications.

7. En second lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune du Grau-du-Roi est fondée à demander l'annulation des articles 1er, 2 et 4 du jugement attaqué et le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Nîmes.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que la commune du Grau-du-Roi sollicite au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 4 du jugement n° 1804077 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes du 17 septembre 2020 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Nîmes par M. A... tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2018 du maire du Grau-du-Roi sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune du Grau-du-Roi est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Grau-du-Roi et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme Massé-Degois, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 novembre 2021.

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N° 20MA04217


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'indemnité.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : MB AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 25/11/2021
Date de l'import : 07/12/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20MA04217
Numéro NOR : CETATEXT000044377544 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-11-25;20ma04217 ?
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