Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le GAEC de la Villedieu a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du préfet de la région Occitanie du 30 octobre 2017 en tant qu'il lui refuse l'autorisation d'exploiter des parcelles agricoles situées sur le territoire de la commune de La Villedieu, confirmé par la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 22 décembre 2017.
Par un jugement n° 1801945 du 3 mars 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2020, le GAEC de Villadieu, représenté par Me Moins, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 3 mars 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la région Occitanie du 30 octobre 2017 en tant qu'il lui refuse l'autorisation d'exploiter des parcelles agricoles situées sur le territoire de la commune de La Villedieu, confirmé par la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 22 décembre 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la parcelle cadastrée section A n° 248 :
- le préfet ne pouvait accorder une autorisation partielle sans méconnaitre les articles 3-1 et 5 du schéma directeur régional des exploitations agricoles du Languedoc-Roussillon, dès lors que les demandes concurrentes étaient classées au même rang de priorité ;
- le préfet ne pouvait opposer un refus sans prendre en compte l'ensemble des critères de départage prévus à l'article 5 du schéma directeur ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, si le préfet se devait de faire application des critères prévus à l'article 5 du schéma directeur régional des exploitations agricoles du Languedoc-Roussillon pour départager des demandes concurrentes de même rang de priorité, la décision contestée ne pouvait se fonder sur un critère ne correspondant à aucun des huit critères énumérés, tel celui tiré de la proximité ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation dans la mise en œuvre de ces critères, dès lors que la proximité des terres de M. B... avec la parcelle A n° 248 n'est pas justifiée et que cette parcelle comporte un captage d'eau qui alimente sa propriété ;
S'agissant des parcelles cadastrées section A n° 508, 641 et 663 :
- le préfet ne pouvait accorder une autorisation partielle sans méconnaitre l'article 3-1 du schéma directeur régional des exploitations agricoles du Languedoc-Roussillon, dès lors que toutes les demandes étaient classées au même rang de priorité ;
- le préfet ne pouvait opposer un refus sans prendre en compte l'ensemble des critères de départage prévus à l'article 5 du schéma directeur ;
- le GAEC Elevage Maurin ne bénéficiait d'aucun titre de propriété ni d'aucun titre de location sur les parcelles en cause ;
- si le GAEC avait informé le propriétaire, la commune de La Villedieu, d'une demande d'autorisation d'exploiter, cette demande, qui date du 1er juillet 2015, ne pouvait toutefois correspondre à une demande concurrente à la sienne déposée le 1er juin 2017, le préfet disposant, en application de l'article R. 335-6 du code rural, d'un délai de quatre mois pour statuer sur de telles demandes ;
- le risque de compromettre le projet d'installation d'agriculteurs ayant bénéficié de l'aide à l'installation, ne constitue pas un critère de départage prévu à l'article 5 du schéma directeur.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le GAEC de la Villedieu ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée le 11 février 2021 au GAEC Elevage Maurin et à M. B... qui n'ont pas produit d'observations.
Par ordonnance du 5 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massé-Degois,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le GAEC de La Villedieu a demandé l'autorisation d'exploiter plusieurs parcelles d'une surface totale de 177 hectares appartenant à la commune de La Villedieu en vue de les ajouter à son exploitation de 329 hectares. Par un arrêté du 30 octobre 2017, le préfet de la région Occitanie lui a délivré l'autorisation pour 165 hectares en rejetant le surplus de sa demande. Le GAEC de La Villedieu relève appel du jugement du 3 mars 2020 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande d'annulation dirigée contre cet arrêté en tant qu'il lui a opposé un refus partiel, confirmé par la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 22 décembre 2017.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la parcelle cadastrée section A n° 248 :
2. En premier lieu, c'est à bon droit que, par des motifs qui ne sont pas utilement contestés par la simple réitération de son argumentation de première instance que le tribunal, après avoir constaté qu'il appartenait au préfet de la région Occitanie de départager les demandes du GAEC de La Villedieu et de M. B... en faisant application des critères prévus à l'article 5 du Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles (SDREA) du Languedoc-Roussillon, dès lors qu'elles relevaient du même rang de priorité au regard de l'article 3 ce schéma, a considéré que le préfet, qui n'était pas tenu de délivrer deux autorisations pour la même parcelle, n'avait pas commis d'erreur de droit en accordant à l'appelant une autorisation partielle. Ce même moyen, repris en appel, en l'absence d'éléments nouveaux ou déterminants, doit donc être écarté par adoption des motifs du point 4 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, le GAEC de La Villedieu soutient devant la cour, comme il l'a soutenu devant le tribunal, que le préfet, d'une part, ne pouvait pas lui opposer un refus sans prendre en compte l'ensemble des critères de départage prévus à l'article 5 du SDREA et, d'autre part, devait faire application des critères prévus à ce même article pour départager des demandes concurrentes de même rang de priorité, et non se fonder sur un critère ne correspondant à aucun des huit critères énumérés. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5 et 6 de leur jugement, le requérant se bornant à reprendre, sans apporter d'éléments nouveau ou déterminant, l'argumentation soumise à ceux-ci et que ces motifs sont suffisants et n'appellent aucune précision.
4. En troisième lieu, le moyen repris en appel par le GAEC de La Villedieu tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet dans la mise en œuvre des critères fixés à l'article 5 du SDREA, la proximité des terres de M. B... avec la parcelle A n° 248 n'étant pas justifiée et cette parcelle comportant un captage d'eau qui alimente sa propriété, doit être écarté par adoption des motifs, suffisamment précis et circonstanciés, par lesquels les premiers juges l'ont eux-mêmes écarté à bon droit au point 7 du jugement attaqué.
En ce qui concerne les parcelles cadastrées section A n° 508, 641 et 663 :
5. En premier lieu, il appartenait au préfet de la région Occitanie au regard de l'article 3 du SDREA du Languedoc-Roussillon de départager les demandes du GAEC de La Villedieu et du GAEC Elevage Maurin en faisant application des critères prévus à l'article 5 de ce schéma, dès lors qu'elles relevaient du même huitième rang de priorité afin de déterminer laquelle était susceptible de devenir prioritaire sur l'autre. Par suite, et dès lors que le préfet, qui n'était pas tenu de délivrer deux autorisations pour la même parcelle, a estimé que la demande du GAEC Elevage Maurin était devenue prioritaire sur celle du GAEC de La Villedieu en retenant plusieurs des critères de l'article 5 du SDREA, soit la dimension économique et la viabilité de cette exploitation agricole ainsi que la situation du demandeur, n'a pas commis d'erreur de droit en accordant à l'appelant une autorisation partielle.
6. En deuxième lieu, d'une part, la circonstance que le préfet se soit fondé sur certains des critères pour départager les demandes des GAEC de La Villedieu et Elevage Maurin, n'implique pas qu'il se soit abstenu d'examiner ces dernières au regard de l'ensemble des huit critères énumérés à l'article 5, mais signifie seulement que ces critères lui ont paru déterminants. D'autre part, pour estimer que la candidature du GAEC Elevage Maurin était prioritaire sur celle du GAEC de La Villedieu, le préfet s'est fondé sur la circonstance que le projet d'installation des deux agriculteurs membres du GAEC Elevage Maurin, qui a permis l'obtention de l'aide à l'installation, comprenait les 56 hectares qui constituaient une partie des biens de sa demande relative aux parcelles A n° 508, A n° 641 et A n° 663, et que leur perte compromettrait la réussite de l'installation. Ce faisant, il a fait application des critères visés à l'article 5 du SDREA, relatifs à la dimension économique et la viabilité de l'exploitation agricole ainsi qu'à la situation personnelle du demandeur. L'erreur de droit alléguée doit dès lors être écartée.
7. En troisième lieu, en raison de l'indépendance entre la législation sur les baux ruraux et celle relative aux structures agricoles, la circonstance que le GAEC Elevage Maurin n'était pas titulaire d'un bail sur les parcelles concernées objet de sa demande d'autorisation d'exploiter, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet lui délivre ladite autorisation d'exploiter qu'il avait sollicitée.
8. En quatrième lieu, il résulte de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 3 du SDREA du Languedoc-Roussillon que le préfet doit, pour statuer sur les demandes d'autorisations d'exploiter des terres agricoles, observer l'ordre des priorités établi par ledit schéma directeur. Ainsi, lorsqu'une autorisation a déjà été délivrée, le préfet saisi d'une nouvelle demande portant les mêmes terres ne peut légalement y faire droit que si l'auteur de cette demande justifie d'une priorité égale ou supérieure à celle de la personne déjà autorisée. Dans ces conditions, et dès lors que le GAEC de La Villedieu ne conteste pas que le GAEC Elevage Maurin bénéficiait depuis le 5 novembre 2015 d'une autorisation d'exploiter ces parcelles à la suite de sa demande présentée le 1er juillet précédent, le préfet ne pouvait lui délivrer l'autorisation qu'il sollicitait sans, au préalable, vérifier qu'il justifiait d'une priorité égale ou supérieure au GAEC Elevage Maurin. Par suite, le moyen tiré de l'absence de demande concurrente eu égard à l'ancienneté de la demande du GAEC Elevage Maurin doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que le GAEC de La Villedieu n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 3 mars 2020 et de l'arrêté du préfet de la région Occitanie du 30 octobre 2017, confirmé par la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 22 décembre 2017. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du GAEC de La Villedieu est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC de La Villedieu, au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, au GAEC Elevage Maurin et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme Massé-Degois, présidente assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 novembre 2021.
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N° 20MA01747
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