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16/11/2021 | FRANCE | N°20MA01750

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 16 novembre 2021, 20MA01750


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1910888 du 23 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête,

enregistrée le 2 mai 2020, Mme B..., représentée par Me De Melo, demande à la Cour :

1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1910888 du 23 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2020, Mme B..., représentée par Me De Melo, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 mars 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, notamment les 5° et 7° de cet article ;

- cette décision ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 24 août 2021, la présidente de la Cour a désigné M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Barthez a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante algérienne née le 3 mars 1996, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".

3. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis du 28 août 2019, que l'état de santé de Mme B..., atteinte en particulier de trisomie 21 et de problèmes de vision, nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour elle mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, elle pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produits, que la mention de cet avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration relative à la possibilité de bénéficier de soins en Algérie serait erronée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précédemment citées de l'accord franco-algérien doit être écarté.

3. En second lieu, l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dispose également que : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est prise en charge en France par sa mère, ressortissante algérienne. En outre, le jugement du tribunal d'Annaba (Algérie) du 8 mai 2007 a prononcé le divorce de ses parents en raison des violences répétées de son père et sa garde a été alors confiée à sa mère. Toutefois, il est constant que Mme B... est célibataire et sans enfant et qu'étant entrée en France au mois de mai 2019, la durée de son séjour n'y excède pas six mois à la date de l'arrêté contesté. En outre, selon ce même jugement du tribunal d'Annaba du 8 mai 2007, six enfants sont nés de l'union de ses parents et Mme B..., qui ne produit aucun élément de nature à établir que ses frères et sœurs ne résideraient plus en Algérie, n'établit donc pas qu'elle n'aurait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, bien que le frère aîné de sa mère et les enfants de celui-ci résident en France et soient français, et à supposer même que le séjour en France de sa mère soit régulier, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B... au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent donc être rejetés.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2021, où siégeaient :

- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme Carassic, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2021.

N° 20MA01750 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01750
Date de la décision : 16/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne - Droit au respect de la vie privée et familiale.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : DE MELO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-11-16;20ma01750 ?
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