Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... relève appel du jugement du 29 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser des indemnités d'un montant total de 14 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à l'occasion de la prise en charge de son carcinome épidermoïde du maxillaire gauche.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. La requête de Mme B..., qui ne se borne pas à reproduire ses écritures de première instance, contient un exposé des faits, conclusions et moyens. La circonstance qu'elle énonce à nouveau les moyens justifiant, selon elle, qu'il soit fait droit à la demande de première instance ne permet pas de la regarder comme ne répondant pas aux exigences fixées par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors notamment qu'elle comporte une critique du jugement en tant qu'il a retenu que le centre hospitalier universitaire de Nice n'a commis aucune faute. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nice :
3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".
4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que, le 24 octobre 2014, Mme B..., qui se plaignait de la réapparition de douleurs depuis le mois de septembre précédent, a subi des examens d'imagerie par PET TDM montrant une hyperfixation potentiellement facteur de reprise évolutive de sa pathologie cancéreuse. Si l'IRM pouvait laisser supposer que son état était stable, il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que, dès le 3 novembre 2014, le docteur C... a décrit une ouverture buccale inférieure à un centimètre, une rétraction cutanée du pli nasogénien, un bourrelet interne gênant et des douleurs de fond permanentes à 3 avec des pics pouvant aller jusqu'à 9 et évoqué la nécessité de pratiquer une biopsie. Il ne peut, dans ces conditions, être sérieusement contesté que, l'état clinique de la patiente ayant continué à s'aggraver ainsi que cela a été constaté lors des consultations médicales des 21 novembre et 9 décembre, des investigations supplémentaires auraient dû être effectuées rapidement alors qu'il est constant que la décision de procéder à une biopsie n'a été prise par le CHU de Nice que le 30 décembre suivant et n'a été réalisée que le 23 janvier 2015. Dans ces conditions, Mme B... est fondée à soutenir que la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nice est engagée à raison du retard fautif à pratiquer une biopsie en dépit des signes cliniques qu'elle présentait et que c'est donc à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à engager la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Nice. Elle est, par suite, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué.
En ce qui concerne les préjudices :
5. Il résulte de l'instruction que le retard relatif à décider la réalisation d'une biopsie a entraîné un retard à l'administration du traitement adéquat qui a permis la disparition des douleurs dès la première cure qui a eu lieu le 6 février 2015. La faute commise par le centre hospitalier a ainsi fait perdurer les souffrances endurées par Mme B.... Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, évalué par l'experte à 2 sur une échelle allant de 1 à 7, en l'évaluant à la somme de 1 000 euros.
6. Il résulte en revanche de l'instruction que, même dans l'hypothèse où elle aurait bénéficié plus tôt d'une biopsie, Mme B... aurait néanmoins subi la gêne fonctionnelle et présenté l'état physique altéré à la vue des tiers dont elle fait état. Le déficit fonctionnel temporaire et le préjudice esthétique temporaire dont elle demande réparation ne peuvent, dès lors, être regardés comme présentant un lien avec la faute commise par le centre hospitalier universitaire de Nice.
7. Enfin, la requérante a droit au paiement de la somme de 500 euros en remboursement des frais qu'elle a exposés pour l'assistance par un médecin-conseil au cours des opérations d'expertise, une telle assistance ayant présenté un intérêt pour la solution du litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Nice doit être condamné à payer à Mme B... la somme totale de 1 500 euros.
Sur les dépens :
9. En application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre les frais d'expertise tels que liquidés et taxés par la présidente du tribunal administratif de Nice à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Nice.
Sur la déclaration d'arrêt commun :
10. Il résulte de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l'instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d'office la caisse si elle n'a pas été appelée en déclaration de jugement commun. La caisse primaire d'assurance-maladie du Var a fait valoir devant la cour qu'elle n'entendait pas intervenir dans l'instance. Par suite, il y a lieu de lui déclarer le présent arrêt commun.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bensa-Troin, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bensa-Troin de la somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 29 septembre 2020 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nice est condamnée à payer à Mme B... la somme de 1 500 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nice versera à Me Bensa-Troin, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 1 500 euros, sous réserve que cet avocat renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.
Article 5 : Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Nice, liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Nice.
Article 6 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... veuve D..., au centre hospitalier universitaire de Nice, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2021 où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme Massé-Degois, présidente-assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2021.
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N° 20MA04067