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10/11/2021 | FRANCE | N°20MA00341

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 10 novembre 2021, 20MA00341


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Sud Foncier a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 octobre 2017 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'autorisation de défrichement d'un terrain cadastré section BR 28p, 29p sur le territoire de la commune de Vence.

Par un jugement n° 1705656 du 29 novembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2020, la

SAS Sud Foncier, représentée par Me Zago, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Sud Foncier a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 octobre 2017 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'autorisation de défrichement d'un terrain cadastré section BR 28p, 29p sur le territoire de la commune de Vence.

Par un jugement n° 1705656 du 29 novembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2020, la SAS Sud Foncier, représentée par Me Zago, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 29 novembre 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 19 octobre 2017 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement, qui ne répond pas à certains de ses arguments développés devant le tribunal, est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 342-1 du code forestier dans la mesure où la superficie du terrain cadastré section BR 28p, 29p, situé sur le territoire de la commune de Vence, est inférieure à 4 hectares et que la parcelle dont s'agit, séparée d'un espace boisé de plus de 4 hectares par des zones urbanisées, ne peut être regardée comme intégrée à cet espace ;

- il méconnait les dispositions des 3° et 8° de l'article L. 341-5 du code forestier, en l'absence d'existence sur la parcelle à défricher d'une source, d'un cours d'eau ou d'une zone humide et en l'absence d'atteinte à l'équilibre écologique.

Par ordonnance du 24 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 juillet 2021.

Un mémoire en défense présenté pour le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, enregistré le 14 septembre 2021, postérieurement à la date de la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code forestier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Massé-Degois,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Sud Foncier relève appel du jugement du 29 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 19 octobre 2017 lui refusant l'autorisation de défricher 83,94 ares de bois de la parcelle cadastrée BR 28p, 29p dont elle est la propriétaire sur le territoire de la commune de Vence.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Dans ses écritures de première instance, la SAS Sud Foncier a allégué, d'une part, que l'administration avait avancé différents motifs ayant trait à l'équilibre biologique du site considéré qui relevaient davantage d'hypothèses que d'un contrat scientifique incontestable et, d'autre part, que la circonstance que de gros sujets risquaient de voir leurs systèmes racinaires endommagés par les travaux et, plus largement, l'ensemble des motifs avancés par l'administration, ne justifiaient pas une décision de refus de défrichement. Cette argumentation ne constituait pas des moyens en tant que tels, mais des arguments au soutien du moyen invoqué, tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet dans l'application des dispositions des 3° et 8° de l'article L. 341-5 du code forestier. Le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués devant lui, a expressément écarté ce moyen aux points 6 et 7 de son jugement. La SAS Sud Foncier n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'exigence d'une autorisation de défrichement :

3. Il résulte des dispositions des articles L. 341-3 et L. 342-1 du code forestier que la superficie à prendre en compte pour faire application de l'exception prévue par le 1° de l'article L. 342-1 du code forestier, n'est pas celle de l'espace à défricher mais celle du bois dans lequel il est procédé à un défrichement.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de reconnaissance de l'état des bois à défricher d'une surface de 83,94 ares cadastrés BR 28p, 29p, établi le 22 septembre 2017 par la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes- Maritimes que le terrain en cause " est contigu à des bois de plusieurs dizaines d'hectares inclus dans un massif forestier de plusieurs centaines d'hectares ", qu'il " est situé au nord de l'agglomération vençoise, à proximité immédiate des boisements surplombants le vallon faisant séparation avec la commune de la Gaude " et que ledit vallon, lieu de passage du fleuve " la Cagne ", est " classé en Espace Boisé Classé dans les documents d'urbanisme " et " fait partie de la Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type 1 de la vallée et des gorges de la Cagne ". Ce constat est corroboré par les photographies aériennes du site produites par le préfet des Alpes-Maritimes devant le tribunal qui révèlent que les boisements des parcelles 28 et 29 sont attenants, d'une part, au nord-est, aux boisements de la parcelle 30 jouxtant la parcelle boisée 32 contiguë aux parcelles boisées 31, 33 et 1383, cette dernière se situant dans le prolongement des boisements des parcelles 92 et 1255 constituant les boisements surplombant le vallon faisant séparation avec la commune de Gaude et, d'autre part, au sud-ouest, aux boisements des parcelles 21, 22, 23 et 24 contiguës aux parcelles boisées 20 et 25 jouxtant la parcelle boisée 19. Les photographies versées au dossier par la requérante ne révèlent pas, pour leur part, l'absence de continuité des boisements. La seule circonstance que le terrain d'assiette du projet jouxte la parcelle boisée 30 bordant une voie desservant un nombre limité de constructions, n'est pas de nature à caractériser une coupure physique entre ce terrain et le massif forestier. Dans ces conditions, la SAS Sud Foncier n'est pas fondée à soutenir que le seuil de surface à partir duquel une autorisation de défrichement est exigée, n'est pas atteint.

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article L. 341-5 du code forestier :

5. Il résulte des dispositions des 3° et 8° de l'article L. 341-5 du code forestier que l'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à l'existence des sources, cours d'eau et zones humides, et plus généralement à la qualité des eaux, ainsi qu'à l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population.

6. Il ressort du procès-verbal de reconnaissance de bois à défricher établi le 22 septembre 2017 par la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes- Maritimes que le terrain pour lequel une demande d'autorisation a été sollicitée, inclus dans un massif forestier de plusieurs hectares, est traversé par un ru correspondant à une résurgence dans sa partie nord-ouest et abrite une mare d'eau permanente dans sa partie sud-ouest, le secteur dans son ensemble présentant toutes les caractéristiques des zones humides avec une végétation typique des ripisylves constituée, notamment, de cannes de Provence, de joncs, de prêles, de laîches, de cornouillers sanguins, de saules et de figuiers. En outre, ce procès-verbal fait état de la présence d'une richesse végétale importante malgré les travaux de débroussaillement déjà entrepris, notamment de la présence de chênes pubescents en partie est, et d'une grande quantité des pieds de fragon de petit houx en partie ouest, lequel est inscrit sur la liste des espèces végétales pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire. Enfin, ce rapport précise, d'une part, que la présence permanente d'eau sert d'abreuvoir pour la faune locale, notamment les amphibiens, protégés au niveau national, dont la présence est attestée par le relevé d'empreintes de pattes sur le site, et, d'autre part, que les arbres morts présentant des cavités constituent des gîtes préférentiels pour bon nombre d'insectes et de chauve-souris. En se bornant à contester les constatations contenues dans ce procès-verbal par de simples affirmations qui ne sont étayées par aucun élément susceptible de les remettre en cause, la SAS Sud Foncier n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait, pour lui refuser l'autorisation sollicitée, inexactement apprécié les nécessités de la conservation des bois et forêts au regard des intérêts mentionnés aux 3° et 8° de l'article L. 341-5 du code forestier.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Sud Foncier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Sud Foncier est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Sud Foncier et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2021, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme Massé-Degois, présidente assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2021.

5

N° 20MA00341


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00341
Date de la décision : 10/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-06-02-02 Agriculture et forêts. - Bois et forêts. - Protection des bois et forêts. - Autorisation de défrichement.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : LLC et ASSOCIES LAWTEC

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-11-10;20ma00341 ?
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