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10/11/2021 | FRANCE | N°20MA00316

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 10 novembre 2021, 20MA00316


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole et modifiant notamment le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ;

- le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ;r>
- l'arrêté du 16 février 2009 définissant les conditions de mise en œuvre des m...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole et modifiant notamment le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ;

- le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

- l'arrêté du 16 février 2009 définissant les conditions de mise en œuvre des mesures de promotion dans les pays tiers, éligibles au financement par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Collin, représentant FranceAgriMer.

Considérant ce qui suit :

1. L'association Club Export Vins Chine, créée le 21 octobre 2008, a pour objet de mettre en commun des outils et des moyens visant à aider ses adhérents à faire connaître leur production, leurs biens et services et leurs savoir-faire en vue de les exporter vers la Chine. Par un contrat du 15 septembre 2008, cette association a confié à la société EOC International " l'organisation et l'animation " de son travail développé entre la France et la Chine. Ayant été sélectionnée à l'issue de la procédure d'appel à projets lancée par Vinifhlor, aux droits duquel est venu l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), dans le cadre du programme d'aide de l'Union européenne au titre de la " promotion viti-vinicole sur les marchés tiers ", l'association requérante a, le 21 septembre 2009, conclu avec cet établissement une convention de subventionnement pour la perception d'aides de l'Union européenne au titre de ce programme en raison des actions de promotion réalisées pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. L'association a fait l'objet d'un contrôle portant sur les deux premières phases d'exécution du programme, soit les années 2009 et 2010. Elle relève appel du jugement du 28 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler la décision du 18 février 2016 valant titre de recettes n° 2016-187 par laquelle le directeur général de FranceAgriMer lui a réclamé le versement de la somme de 42 614,98 euros pour le " reversement de l'aide indue au titre des anomalies constatées " et de la somme de 6 764,65 euros à titre de sanction, soit un montant total de 49 379,63 euros et, d'autre part, de condamner FranceAgriMer à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, il résulte des termes même du jugement attaqué que le tribunal s'est expressément prononcé sur la nature des frais de prise en charge de la gestion administrative par la société Eoc.

3. D'autre part, les premiers juges, qui ne sont jamais tenus de répondre au détail de l'argumentation que lui soumettent les parties, ont, en retenant que les factures produites ne permettaient pas de distinguer les honoraires correspondant aux actions de promotions des dépenses de fonctionnement, suffisamment répondu au moyen tiré de ce que le calcul retenu par FranceAgriMer était insuffisamment précis.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 février 2016 :

En ce qui concerne les sommes réclamées au titre du cumul d'aides :

4. L'article 4 de la convention signée le 21 novembre 2009 entre l'association Club Export Vins Chine et FranceAgriMer stipule que : " (...) L'entreprise (...) ne pourra bénéficier concomitamment pour un pays donné d'un dossier d'assurance COFACE (en période de garantie) et d'un dossier d'aide aux programmes de promotion des entreprises gérée par FranceAgriMer (l'entreprise devra choisir entre les deux procédures ou bien attendre le terme de l'une pour escompter pouvoir bénéficier de l'autre) ". L'article 8 de la même convention stipule que, " en cas de contrôle faisant apparaitre que certains montants ont été indument versés, le bénéficiaire sera tenu de procéder au remboursement total des sommes en cause avec paiement d'intérêts, conformément à l'article 97 du règlement CE n°555/2008. ".

5. A l'issue du contrôle des comptes de l'association, FranceAgriMer a estimé que trois de ses quatre adhérents avaient bénéficié d'une assurance prospection en période de garantie de la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) en 2009 et 2010 pour la Chine alors que ce dispositif était exclu par la convention du 21 novembre 2009 et a procédé à la reprise d'une partie de la subvention octroyée, d'un montant de 6 706,03 euros correspondant aux dépenses indument remboursées à l'association.

6. En premier lieu, alors même que l'article 8 du règlement CE n°479/2008 du 29 avril 2008 prévoit explicitement dans son paragraphe 3 que, sauf dérogation, les États membres ne contribuent pas au coût des mesures financées par la Communauté dans le cadre des programmes d'aide, l'association requérante se borne à réitérer, par une assertion non argumentée et identique à celle formulée en première instance, que ni le règlement CE n°479/2008 du 29 avril 2008 ni le règlement CE n° 555/2008 du 27 juin 2008 ne prévoiraient de limitation au cumul entre l'aide européenne à la promotion gérée par FranceAgriMer et l'assurance prospection COFACE, dont il est constant qu'il s'agit d'une aide nationale. Son moyen, pris en sa première branche, doit donc être écarté.

7. En second lieu, il résulte de l'instruction que l'association requérante s'était engagée par la convention du 21 novembre 2009 à ne pas bénéficier concomitamment, pour un pays donné, d'une assurance prospection en période de garantie de la COFACE et d'une aide européenne aux programmes de promotion des entreprises gérée par FranceAgriMer. En ne respectant pas cet engagement, elle a, dès lors, perçu indûment les aides correspondant aux dépenses de promotion exposées par trois de ses adhérents qui ne se sont pas abstenus d'en demander le remboursement. C'est à bon droit que les premiers juges ont, par des motifs que l'association requérante ne critique pas utilement en réitérant devant la cour son argumentation de première instance, écarté les moyens tirés de ce que l'appel à projet de FranceAgriMer d'octobre 2008 ne précisait pas l'interdiction de cumuler la garantie COFACE avec les aides versées par FranceAgriMer et de ce que la garantie COFACE ne pourrait être résiliée unilatéralement. Elle ne peut davantage utilement se prévaloir de la réponse faite à Mme A..., députée, à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel du 20 février 2015, laquelle ne traite au demeurant pas de cette question. Elle ne peut, enfin, soutenir utilement, sans d'ailleurs assortir ce moyen de la moindre précision, que certains frais n'auraient pas fait l'objet d'une double prise en charge, alors que le cumul d'aides est avéré.

En ce qui concerne les indus en matière de dépenses inéligibles :

8. L'article 2 de la convention signée le 21 novembre 2009 stipule que : " Les règles relatives à l'éligibilité des dépenses figurent en annexe I ", laquelle annexe I précise que les dépenses éligibles sont les actions de relations publiques, promotion et publicité, la participation à des manifestations, foires et expositions d'envergure internationale dans les pays tiers, les campagnes d'information, les études de marchés nécessaires à l'élargissement des débouchés et les études d'évaluation des résultats. Les dépenses non éligibles sont également détaillées et notamment " les frais de fonctionnement, tels que les charges salariales, les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration... ".

9. En l'espèce, l'association Club Export Vins Chine a présenté aux services contrôleurs les factures de deux prestataires, la société Eoc International, et la société HMR Trading et Consulting, émises dans le cadre du programme de promotion en Chine. Franceagrimer ayant estimé que les factures de la société EOC International ne permettaient pas de distinguer, au sein des dépenses facturées, les actions de promotion éligibles des frais de fonctionnement inéligibles, elle a procédé à la reprise d'une partie de la subvention octroyée, à hauteur de 6 706,03 euros.

10. En premier lieu, contrairement à ce que soutient l'association requérante, qui se borne à reproduire son argumentation formulée en première instance sans contredire les explications apportées en défense, le titre de recettes contesté comporte le détail précis du calcul de l'indu et présente ainsi un caractère suffisamment motivé.

11. En second lieu, et comme l'ont relevé les premiers juges par une motivation pertinente, les factures adressées par la société EOC International à l'association Club Export Vins Chine ne permettent pas de distinguer les honoraires correspondant aux actions de promotions des dépenses de fonctionnement, alors que la charge de la preuve de justifier l'éligibilité de la dépense sur le fondement de laquelle elle sollicite une aide européenne repose sur l'association qui en est bénéficiaire. Les " time-sheet " produits par la société Eoc International, qui ne permettent pas non plus de mieux connaître la nature des activités qu'elle a facturées, font, au contraire, état d'actions de gestion courante comme la préparation budgétaire, la réflexion stratégique ou le bilan de l'année 2009, qui n'ont pas la nature de dépenses éligibles. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant à l'éligibilité à l'aide des dépenses d'actions de promotion présentées doit donc être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association Club Export Vins Chine doivent, par conséquent, être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

13. L'association requérante doit être regardée comme soutenant que le titre de recettes émis à son encontre lui a créé un préjudice. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la reprise de la subvention par le titre exécutoire contesté n'étant pas illégale, l'association n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander la condamnation de FranceAgriMer à lui payer une somme quelconque à titre de dommages et intérêts.

14. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Club Export Vins Chine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les frais de procédure :

15 L'Etablissement National des produits de la mer (FranceAgriMer) n'étant pas partie perdante, les conclusions présentées par l'association Club Export Vins Chine sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par cet établissement et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association Club Export Vins Chine est rejetée.

Article 2 : L'association Club Export Vins Chine versera à l'Etablissement National des produits de la mer (FranceAgriMer) une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Club Export Vins Chine et à l'Etablissement National des produits de la mer (FranceAgriMer).

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2021 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme Massé-Degois, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2021.

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N° 20MA00316


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00316
Date de la décision : 10/11/2021
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation. - Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SELARL FLEURENTDIDIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-11-10;20ma00316 ?
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