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09/11/2021 | FRANCE | N°20MA02583

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 09 novembre 2021, 20MA02583


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Twiggy a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner solidairement la métropole Nice Côte-d'Azur et la commune de Nice au paiement d'une somme de 78 164,48 euros, assortie des intérêts légaux et de la capitalisation desdits intérêts, en réparation des préjudices causés à sa propriété par le talus sur lequel s'est produit un glissement de terrain.

Par un jugement n° 1701394 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cou

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Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2020 et le 12 octobre 2021, l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Twiggy a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner solidairement la métropole Nice Côte-d'Azur et la commune de Nice au paiement d'une somme de 78 164,48 euros, assortie des intérêts légaux et de la capitalisation desdits intérêts, en réparation des préjudices causés à sa propriété par le talus sur lequel s'est produit un glissement de terrain.

Par un jugement n° 1701394 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2020 et le 12 octobre 2021, la SCI Twiggy, représentée par Me Lacrouts, demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du

30 juin 2020 et de renvoyer l'affaire devant le tribunal ;

2°) subsidiairement, de condamner solidairement la métropole Nice Côte-d'Azur et la commune de Nice à lui verser la somme de 78 164, 48 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait du glissement de terrain sur sa propriété ;

3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte-d'Azur et de la commune de Nice la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

- à titre principal, le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas les signatures prévues à l'article R. 741-2 du code de justice administrative et que le mémoire en défense de la commune, qui opposait l'exception d'incompétence de la juridiction administrative, ne lui a pas été communiqué, en méconnaissance du principe du contradictoire posé par les articles L. 5 et

R. 613-3 et suivants du même code ;

- la cour n'évoquera pas l'affaire ;

- subsidiairement, le contentieux indemnitaire a été lié à l'égard de la métropole ;

- la responsabilité de la commune est engagée, pour défaut d'entretien et de garde d'un élément de son domaine public, constitué par le talus acquis par elle depuis 1972 ;

- du fait du transfert de compétence intervenu le 1er janvier 2012 au profit de la métropole en matière de voirie, celle-ci doit répondre des conséquences dommageables du glissement de talus lequel ne constitue pas une paroi naturelle mais un aménagement de la route sise en contrebas ;

- c'est un défaut d'entretien, par les services métropolitains et par les services communaux, du pin implanté sur le talus qui a causé sa chute et le glissement de terrain dommageable, ainsi que le montre le rapport d'expert produit au soutien de la demande.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre et 15 octobre 2021, la métropole Nice Côte-d'Azur, représentée par Me Capia, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Twiggy la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

La métropole soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas irrégulier, la minute ayant été signée et le défaut de communication à la requérante du premier mémoire en défense de la commune, parvenu avant la clôture de l'instruction, n'ayant pas préjudicié à ses droits ;

- la demande de première instance était irrecevable, faute d'avoir été précédée d'une demande d'indemnisation, alors que la demande formée le 3 mars 2020, en cours d'instance, ne détaille pas les chefs de préjudice ;

- la SCI n'a aucun droit à indemnisation, dès lors que la bande de terre supportant le pin arraché, propriété de la seule commune, ne constitue pas une dépendance du domaine public routier ni un ouvrage public ou un accessoire d'un ouvrage public ;

- aucun défaut d'entretien n'est prouvé, non plus que le lien de causalité entre les préjudices allégués et l'effondrement du pin, ou les postes de préjudice invoqués ;

- la provision de 40 000 euros versée à la SCI devra lui être restituée, à tout le moins déduite d'une éventuelle condamnation au fond, étant précisé que les décisions du juge des référés dont se prévaut l'appelante ne sauraient lier le juge du fond.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2021, la commune de Nice, représentée par Me Capia, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Twiggy la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas irrégulier, la minute ayant été signée et le défaut de communication à la requérante du premier mémoire en défense de la commune, parvenu avant la clôture de l'instruction, n'ayant pas préjudicié à ses droits ;

- la demande de première instance est irrecevable car elle n'a pas donné lieu au dépôt d'une demande d'indemnisation préalable auprès de la commune ;

- la bande de terre en cause, propriété de la commune, est restée à l'état naturel, ne fait pas office de soutènement de la voie publique et n'a aucune utilité, de sorte qu'elle dépend seulement du domaine privé communal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Revert,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me de Craecker, substituant Me Capia, représentant la commune de Nice et la Métropole Nice Côte-d'Azur.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Twiggy est propriétaire à Nice, depuis le 1er septembre 2004, d'une parcelle cadastrée section DS n° 56 supportant une maison d'habitation et située en surplomb de la route métropolitaine n° 914, dite de la Sirole. En mars 2013, à la suite d'importantes précipitations et quelque trois années après le déracinement d'un pin planté sur le talus reliant la route métropolitaine à sa parcelle, un glissement du talus a emporté les places de stationnement de la propriété de la SCI. Après établissement le 20 mai 2016 du rapport de l'expert désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Nice, sur demande de la métropole Nice Côte-d'Azur, la SCI Twiggy a formé devant le juge des référés du tribunal administratif une action indemnitaire contre la métropole et la commune de Nice, en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait du glissement du talus soutenant une partie de son terrain. Par ordonnance du 8 mars 2017, contre laquelle l'appel de la métropole Nice Côte-d'Azur a été rejeté suivant ordonnance du juge des référés de la Cour du 18 août 2017, devenue irrévocable, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a condamné la métropole à verser à la SCI une provision de 40 000 euros. La SCI relève appel du jugement en date du

30 juin 2020 par lequel le tribunal a rejeté son recours au fond tendant à la condamnation solidaire de la métropole et de la commune à lui verser la somme globale de 78 164, 48 euros.

2. L'article R. 611-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles

R. 611-2 à R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ". Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le respect du principe du caractère contradictoire de l'instruction, posé à l'article L. 5 du même code, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, à la différence du premier mémoire en défense de la métropole Nice Côte-d'Azur, le premier mémoire en défense de la commune de Nice, enregistré au greffe du tribunal administratif de Nice le 10 juin 2020, n'a pas été communiqué à la SCI Twiggy qui réclamait la condamnation solidaire de la métropole et de la commune. Cette méconnaissance de l'obligation posée par l'article R. 611-1 du code de justice administrative ne saurait, eu égard à la motivation retenue par les premiers juges, être regardée comme n'ayant pu avoir d'influence sur l'issue du litige et donc comme n'ayant pu préjudicier aux droits de la société Twiggy, partie perdante à l'instance. Il en résulte que la SCI Twiggy est fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

4. Ainsi que le demande l'appelante à titre principal, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il statue à nouveau sur la demande de la

SCI Twiggy.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1701394 en date du 30 juin 2020 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nice.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SCI Twiggy, la métropole Nice Côte-d'Azur et la commune de Nice sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Twiggy, à la commune de Nice et à la métropole Nice Côte-d'Azur.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Ury, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2021.

N° 20MA025835


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02583
Date de la décision : 09/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-03-01 Procédure. - Instruction. - Caractère contradictoire de la procédure. - Communication des mémoires et pièces.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SELARL LESTRADE - CAPIA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-11-09;20ma02583 ?
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