Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Passa, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'abord à mettre en place un réseau pluvial pour l'évacuation des eaux de ruissellement des parcelles cadastrées section A
n° 863, 971 et 1036 en bordure de la parcelle A n° 1036, ensuite à déboucher le fossé situé en face de la parcelle A n° 1038 et mettre en place un réseau pluvial aménagé afin de permettre l'évacuation des eaux de ruissellement, en outre à déboucher le ravin situé entre les parcelles A n° 1044 et A n° 1045 et enfin à procéder au curage et à l'entretien du fossé en bordure de la parcelle A n° 347.
Par un jugement n° 1802023 du 18 mars 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 29 juillet 2020, M. A..., représenté par Me Petiot, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 mars 2020 ;
2°) de condamner la commune de Passa à mettre en place, en bordure de la parcelle
A 1036, un réseau pluvial destiné à recueillir les eaux de ruissellement des parcelles cadastrées section A n° 1035, 863, 971, 370 et 1036, à déboucher le fossé faisant face à la parcelle A 1038 et à mettre en place un réseau pluvial le long du réseau de voirie, à déboucher le ravin situé entre les parcelles A 1044 et A 1045, et enfin à procéder au curage et à l'entretien du fossé sis en bordure de la parcelle A 347 ;
3°) de désigner un expert afin de constater l'exécution complète et adéquate desdits travaux ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Passa la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- en raison du défaut d'entretien de la voie communale dite du presbytère, dépourvue de profil en long et en travers, en méconnaissance des articles R. 141-2 du code de la voirie routière et L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, ses parcelles A 1035, 863, 975 et 370 subissent des inondations engendrant une dégradation de son vignoble et de la qualité du vin ainsi qu'une perte d'exploitation ;
- la commune a manqué à son obligation d'entretien du fossé situé le long du chemin rural et faisant face à la parcelle A 1038, qui découle de l'article R. 161-21 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime et doit procéder à son débouchage et y mettre en place un réseau pluvial ;
- comme le ravin qui sépare les parcelles A 1044 et 1045 et dont la propriété est sujette à réserve, a été bouché du fait de travaux réalisés par l'aménageur d'un lotissement privé qui a été transféré à la commune, il revient à cette dernière, dont la responsabilité même sans faute est engagée, de réparer les conséquences dommageables de cet encombrement pour sa propriété qui bénéficie d'une servitude d'écoulement et remettre le ravin en état ;
- il existe un lien de causalité directe entre l'inadaptation du fossé situé de l'autre côté de la voie 4 et les dommages subis par ruissellements d'eau de pluie sur la parcelle A 347, qui en est très proche ;
- une expertise sur la nature des dommages subis sur la parcelle A 347 et ce défaut d'entretien pourra être le cas échéant ordonnée, avec établissement d'une étude hydraulique et visite sur les lieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2020, la commune de Passa, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de son auteur la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est bien fondé ;
- la demande est irrecevable, dès lors, d'une part, que son auteur ne justifie pas de sa qualité de propriétaire de l'ensemble des parcelles concernées par le litige, d'autre part que la demande ne conclut à titre principal qu'au prononcé d'injonctions et enfin que le courrier du
9 mars 2018, non signé et émanant de l'assureur du requérant, qui ne justifie pas d'une habilitation à cet effet, est trop imprécis pour valoir demande préalable.
Par ordonnance du 8 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 29 juillet 2021 à 12 heures.
Par lettre du 10 septembre 2021, prise sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la Cour a invité le requérant à produire les titres de propriété des parcelles en litige.
M. A... a produit le 15 octobre 2021 les pièces demandées par la Cour.
Un mémoire, enregistré le 15 octobre 2021, a été présenté par M. A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revert,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me Khemaicia, substituant Me Petiot, représentant M. A..., et de Me Alzieu-Biagini, substituant Me Courrech, représentant la commune de Passa.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., qui se déclare, dans le dernier état de ses écritures, sociétaire d'un groupement foncier agricole, propriétaire sur la commune de Passa des parcelles cadastrées section A n° 863, 971, 1035 et 1036, n° 1044 et 1045, et n° 347, certaines plantées de vignes et exploitées par le groupement dont il est le fermier, a présenté au maire de la commune plusieurs demandes tendant non seulement à l'installation d'un réseau public de collecte des eaux pluviales, le long de la rue dite du Presbytère, désignée VC n° 4, mais encore au nettoyage de différents fossés et avaloirs. Après expertise réalisée le 7 décembre 2017 par sa compagnie d'assurance au titre de la protection juridique, et un rapport de l'expert du 19 février 2018 constatant l'encombrement et le mauvais entretien des fossés bordant la voie communale n° 4 et faisant face à la parcelle n° 1038, le mauvais état de cette voie ainsi que l'obstruction du ravin situé entre les parcelles n° 1044 et 1045, l'assureur de M. A... a présenté au maire, le 9 mars et le 11 avril 2018, deux demandes, formulées dans les mêmes termes et tendant à ce que la commune remédie aux désordres ainsi constatés. Par jugement du 18 mars 2020, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté son recours recherchant la condamnation de la commune de Passa, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'abord à mettre en place un réseau pluvial pour l'évacuation des eaux de ruissellement des parcelles cadastrées section A n° 863, 971, 1035 et 1036, en bordure de la parcelle A n° 1036, ensuite à déboucher le fossé situé en face de la parcelle A n° 1038 et mettre en place un réseau pluvial aménagé, en outre à déboucher le ravin situé entre les parcelles A n° 1044 et A n° 1045 et enfin à procéder au curage et à l'entretien du fossé en bordure de la parcelle A n° 347.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande
2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il est ainsi responsable du dommage permanent que représente le risque d'inondation auquel sont exposés les terrains appartenant aux tiers auxdits ouvrages. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
3. Pour solliciter du juge de la responsabilité qu'il soit prescrit à la commune de Passa de réaliser des travaux destinés à mettre un terme aux dommages potentiels dont il pourrait être la victime, et consistant non seulement dans l'entretien des fossés situés au droit des terrains dont il se dit propriétaire ou leur faisant face, le long de la voie communale n° 4, et du ravin séparant les parcelles n° 1044 et 1045, mais encore en la création et l'aménagement d'un réseau communal de collecte et d'évacuation des eaux pluviales, M. A... soutient que ces parcelles sont exposées à un risque d'inondation qui s'est déjà réalisé en causant, sous l'effet d'eaux stagnantes, des dégâts et maladies à ses cultures de vignes et engendrant des pertes d'exploitation.
4. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, notamment pas des pièces et documents auxquels renvoient les écritures d'appel de M. A..., que les terrains en cause et les cultures y exploitées auraient été déjà l'objet d'inondations de nature à engendrer un préjudice ou qu'elles seraient exposées à un risque sérieux d'inondation, propre à engendrer des conséquences dommageables. Le rapport d'expert d'assurance du 19 février 2018, qui ne conclut pas à l'existence de dommages, et qui se borne à consigner les déclarations du requérant concernant l'inondation de ses parcelles, lesquelles n'y sont pas précisément désignées, non plus que leur inondation caractérisée, se présente comme ayant pour objet de prévenir l'apparition de dommages et à préconiser des mesures. Le procès-verbal de constat d'huissier, dressé le
11 mai 2017 dans le cadre du conflit opposant l'intéressé à un lotisseur privé, se borne à décrire sommairement l'état de ses parcelles, sans les désigner précisément, et du chemin dit des Terrats, sans y constater d'eaux stagnantes, ni d'inondations ou de dommages. Les clichés photographiques, ni datés ni légendés, demeurent quant à eux peu lisibles, cependant que le plan de bornage ou les titres de propriété auxquels se réfère également l'appelant, sont sans rapport avec la caractérisation d'un dommage. Si, par ordonnance du 4 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan a reconnu l'encombrement de fossés et l'absence de bornes, du fait de l'aménageur d'un lotissement voisin des terrains de M. A... et a ordonné au lotisseur la réalisation de travaux, il n'en résulte ni que ces parcelles seraient l'objet d'inondations récurrentes, ni qu'elles auraient subi des dégâts ou dommages en lien avec des inondations ou des stagnations d'eaux de pluie. Dans ces conditions, faute d'établir l'existence d'un quelconque dommage direct et personnel ou d'un risque sérieux de dommage de cette nature, M. A... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Passa, ni par conséquent, à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais du litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Passa, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
6. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A..., au titre des frais exposés par la commune de Passa et non compris dans les dépens, une somme de 2 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à la commune de Passa la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Passa.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Ury, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2021.
N° 20MA023775