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09/11/2021 | FRANCE | N°19MA05002

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 09 novembre 2021, 19MA05002


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Centre méditerranéen de formation aux métiers du maraichage a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les deux décisions du 15 mars 2018 par lesquelles le préfet de la région Occitanie a procédé au retrait de ses agréments pour l'organisation de sessions de validation conduisant aux titres " préparateur de commandes en entrepôt " et " accompagnateur de tourisme ".

Par un jugement n° 1802229 du 8 octobre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.r>
Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Centre méditerranéen de formation aux métiers du maraichage a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les deux décisions du 15 mars 2018 par lesquelles le préfet de la région Occitanie a procédé au retrait de ses agréments pour l'organisation de sessions de validation conduisant aux titres " préparateur de commandes en entrepôt " et " accompagnateur de tourisme ".

Par un jugement n° 1802229 du 8 octobre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2019 et le 22 juin 2021, le Centre méditerranéen de formation aux métiers du maraichage, représenté par Me Cohen, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 octobre 2019 ;

2°) d'annuler les deux décisions du 15 mars 2018 par lesquelles le préfet de la région Occitanie a procédé au retrait de ses agréments pour l'organisation de sessions de validation conduisant aux titres " préparateur de commandes en entrepôt " et " accompagnateur de tourisme " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le mémoire en défense du préfet enregistré par le tribunal administratif de Montpellier le 1er juillet 2019 était irrecevable et les premiers juges ne pouvaient le prendre en compte pour fonder leur décision ;

- les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;

- elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors que l'article 2 de l'arrêté du 21 juillet 2016 n'impose aucune obligation de présenter l'ensemble des candidats formés aux sessions de validation du titre ;

- le préfet ne pouvait légalement lui opposer le fait de ne pas avoir assuré le suivi professionnel des candidats qui n'ont pas été présentés à la session de validation ;

- les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de leur disproportion au regard des manquements retenus.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code du travail ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 ;

- l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;

- l'arrêté du 21 juillet 2016 relatif aux modalités d'agrément des organismes visés à l'article R. 338-8 du code de l'éducation;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Renault,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le Centre méditerranéen de formation aux métiers du maraichage, organisme de formation professionnelle, relève appel du jugement du 8 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du

15 mars 2018 par lesquelles le préfet de la région Occitanie a procédé au retrait des agréments qu'il avait obtenus le 19 juin 2014 et le 6 janvier 2017 pour l'organisation de sessions de validation conduisant aux titres " accompagnateur de tourisme " et " préparateur de commandes en entrepôt ".

2. Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus pas les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement attaqué, le moyen tiré de ce que le mémoire du préfet de la région Occitanie, enregistré le 1er juillet 2019 et communiqué au Centre méditerranéen de formation aux métiers du maraichage, est irrecevable.

En ce qui concerne la légalité externe :

3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été signées par

Mme C... B..., responsable du pôle Entreprises, Emploi, Economie, directrice régionale adjointe des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Occitanie. Par arrêté du 26 septembre 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la région Occitanie a donné délégation à M. D... A..., directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, à l'effet de signer les décisions, actes administratifs et correspondances relatifs à l'exercice des missions de la direction telles que prévues par le décret du

10 novembre 2009 à l'exception d'actes et décisions au nombre desquels ne figurent pas ceux concernant la formation professionnelle. Par arrêté du 2 janvier 2018 produit en première instance par le préfet de la région Occitanie, M. A... a régulièrement donné subdélégation à Mme C... B... pour signer les décisions, actes administratifs et correspondances relevant des attributions de la direction telles que prévues par le décret du 10 novembre 2009. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

4. Aux termes de l'article L. 6361-2 du code du travail : " L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : 1° Les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par : (...) c) Les organismes de formation et leurs sous-traitants (...) 2° Les activités d'accueil, d'information, d'orientation et d'évaluation, en matière de formation professionnelle continue, au financement desquelles l'Etat concourt par voie de convention, conduites par tout organisme. ".

5. Aux termes de l'article R. 338-8 du code de l'éducation : " Les sessions de validation en vue de la délivrance du titre professionnel dans une spécialité déterminée sont organisées par les organismes ayant fait l'objet d'un agrément délivré par le préfet de région. Cet agrément est accordé, pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable dans les mêmes conditions, aux organismes qui justifient de leur capacité à organiser ces sessions de validation en assurant, dans le respect des exigences prévues aux articles R. 338-2, R. 338-4 et R. 338-5, l'inscription, l'information du candidat et la mise en place des moyens nécessaires au bon déroulement de la session. Un arrêté du ministre chargé de l'emploi précise le contenu de la demande d'agrément et les modalités d'octroi de cet agrément. ".

6. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 21 juillet 2016 relatif aux modalités d'agrément des organismes visés à l'article R. 338-8 du code de l'éducation : " La demande d'agrément est adressée au préfet de région territorialement compétent. La décision du préfet est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet de demande d'agrément.

Le dossier de demande d'agrément comporte l'engagement de l'organisme à : (...) 8° Inscrire aux sessions d'examen les candidats visés à l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 (...)

11° Assurer un suivi de l'insertion professionnelle des candidats ayant été présentés au titre professionnel et à fournir toute information relative aux emplois occupés par ces candidats (...)

La demande doit être accompagnée des informations et justificatifs prévus dans le formulaire type de demande d'agrément figurant en annexe du présent arrêté. Tout changement intervenant

dans les engagements visés ci-dessus est porté à la connaissance du préfet de région. ".

Aux termes de l'article 4 de cet arrêté : " Les engagements prévus à l'article 2 peuvent faire l'objet d'un contrôle sur pièces et sur place. (...) ". L'article 5 de ce même arrêté dispose que : " L'agrément est retiré à tout moment à l'initiative du préfet de région en cas de : - non-respect des engagements visés à l'article 2 ; - dysfonctionnement constaté à l'issue du contrôle mentionné à l'article 4. (...) ".

7. Aux termes enfin de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi : " I. - Peuvent se présenter aux " sessions titres " visées à l'article R. 338-8 du code de l'éducation en vue de l'obtention d'un titre professionnel délivré au nom du ministre chargé de l'emploi : a) Les candidats ayant suivi une action ou une période de formation professionnelle en cohérence avec le titre visé (...) ".

8. Pour retirer, par les décisions en litige, les agréments délivrés au Centre méditerranéen de formation aux métiers du maraichage en vue de l'organisation des sessions de validation conduisant à la délivrance des titres professionnels " accompagnateur de tourisme " et " préparateur de commandes en entrepôt ", à la suite d'un contrôle sur pièces, le préfet de la région s'est fondé, d'une part, sur le fait que l'organisme de formation n'avait pas inscrit quarante stagiaires, sur les quatre-vingt-quatre formés, à une session de validation du titre " accompagnateur de tourisme ", et soixante-seize stagiaires, sur les deux cent quatre formés, à une session de validation du titre " préparateur de commandes en entrepôt " et, d'autre part, sur le fait que, sur deux cent quatre-vingts stagiaires en 2016 et 2017, seuls cent quarante-neuf avaient fait l'objet d'un suivi professionnel.

9. En premier lieu, le Centre méditerranéen de formation aux métiers du maraichage soutient que le préfet a commis une erreur de droit en considérant qu'il avait l'obligation d'inscrire les candidats à l'obtention d'un titre professionnel alors que l'article 4 de l'arrêté du

22 décembre 2015, relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi, auquel renvoie l'article 2 de l'arrêté du 21 juillet 2016, dispose que l'organisme de formation s'engage à inscrire aux sessions d'examen les candidats visés à l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015, lesquels " peuvent " se présenter auxdites sessions les candidats ayant suivi une action ou une période de formation professionnelle en cohérence avec le titre visé. Toutefois, ces dernières dispositions n'ont pour objet que de définir les conditions que les candidats doivent réunir pour pouvoir se présenter à la session. Elles n'ont pas pour effet de soustraire les organismes de formation à leur obligation de présenter aux sessions d'examen les candidats inscrits à la formation qu'ils dispensent.

10. En deuxième lieu, s'il ne saurait être reproché au Centre méditerranéen de formation aux métiers du maraichage de ne pas avoir assuré le suivi de l'insertion professionnelle des candidats n'ayant pas été présentés aux sessions d'examen visant à l'obtention des titres professionnels en cause et qui, en l'absence de tels titres, ne pouvaient exercer leur activité, il ressort des pièces du dossier que soixante-quatre des cent quarante-neuf anciens stagiaires inscrits aux formations dispensées ont simplement été déclarés " injoignables " sans que le Centre n'apporte aucun élément permettant de justifier les diligences entreprises pour assurer un suivi professionnel.

11. Les faits relevés aux points 9 et 10 constituent des manquements aux obligations auxquelles le Centre méditerranéen de formation aux métiers du maraichage s'était engagé lors de ses demandes d'agrément et manifestent en outre un dysfonctionnement de l'organisme. Dans ces conditions, le préfet de région a pu légalement déduire que, pris dans leur ensemble, ces faits justifiaient, par leur nature, leur ampleur et leur gravité, le retrait des agréments délivrés au Centre méditerranéen de formation aux métiers du maraichage, sans que ces décisions constituent, en outre, des mesures disproportionnées.

12. Il résulte de tout ce qui précède que le Centre méditerranéen de formation aux métiers du maraichage n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être également rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du Centre méditerranéen de formation aux métiers du maraichage est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Centre méditerranéen de formation aux métiers du maraichage et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Copie en sera adressée au préfet de la région Occitanie.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. Revert, président assesseur,

- Mme Renault, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 9 novembre 2021.

3

N° 19MA05002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05002
Date de la décision : 09/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-09 Travail et emploi. - Formation professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Thérèse RENAULT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : PATRICK LINCETTO - OLIVIER COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-11-09;19ma05002 ?
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