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09/11/2021 | FRANCE | N°19MA03473

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 09 novembre 2021, 19MA03473


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté son recours hiérarchique, en date du 20 juillet 2015, tendant à l'obtention de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2005.

Par un jugement n° 1603643 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2019, et un m

émoire, non communiqué, enregistré le 1er octobre 2021, Mme B..., représentée par Me Grac, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté son recours hiérarchique, en date du 20 juillet 2015, tendant à l'obtention de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2005.

Par un jugement n° 1603643 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2019, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 1er octobre 2021, Mme B..., représentée par Me Grac, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 20 juin 2019 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à l'obtention de la nouvelle bonification indiciaire ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de la rétablir dans ses droits à la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2005, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2015, date de sa première demande ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de son préjudice ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a droit au versement de la nouvelle bonification indiciaire en sa qualité d'éducatrice au sein du service territorial éducatif de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse à Nice depuis le 1er septembre 2005 ;

- la décision attaquée porte atteinte au principe d'égalité entre fonctionnaires d'un même corps.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet sont irrecevables, faute pour l'intéressée d'établir avoir saisi l'administration d'une demande d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire ;

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'une réclamation préalable ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

- le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ;

- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;

- le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 ;

- le décret n° 2015-1221 du 1er octobre 2015 ;

- l'arrêté interministériel du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;

- l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Renault,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse, a été affectée, à compter du 1er septembre 2005, au service territorial éducatif de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse (STEMO) de Nice. Elle relève appel du jugement du 20 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté ses demandes tendant à l'obtention de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2005.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Il ne résulte pas de l'instruction que la demande de Mme B... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral résultant du refus de faire droit à ses demandes, a fait l'objet d'une réclamation préalable. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, doit être accueillie et les conclusions indemnitaires rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville (...) peut être versée mensuellement (...) aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ". Figurent dans cette annexe, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2015, " (...) Fonctions de catégories A, B, C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (...). " et, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2015, les mêmes fonctions exercées " ... 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; ... ".

4. En premier lieu, Mme B... soutient qu'elle pouvait bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire dès lors que les fonctions qu'elle occupe au STEMO de Nice la contraignent à travailler avec des publics majoritairement issus de quartiers prioritaires de la politique de la ville. Toutefois, si les différents UEMO rattachés à un STEMO peuvent être assimilés à des centres d'action éducative, ils ne sauraient être assimilés à des centres de placement, dès lors que leur particularité est d'accueillir les jeunes en milieu ouvert, et la condition pour prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, prévue par l'annexe du décret du 14 novembre 2001, tenant à l'exercice des fonctions d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse en centre d'action éducative situé, jusqu'au 1er janvier 2015, en zone urbaine sensible, et, après cette date, en quartier prioritaire de la politique de la ville, est d'application stricte. Aussi, dès lors qu'il n'est pas contesté que les centres dans lesquels Mme B... a été affectée depuis 2005 ne sont pas situés dans de tels quartiers, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle devrait bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire du fait des interventions qu'elle mène auprès des jeunes dont elle a la charge, quand bien même ses fonctions l'amèneraient à se déplacer dans de tels quartiers ou que les jeunes en question en seraient issus.

5. En second lieu, pour soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait le principe d'égalité entre agents publics, Mme B... se prévaut de la situation d'agents affectés dans la même structure qu'elle et exerçant les mêmes fonctions, qui bénéficieraient de la nouvelle bonification indiciaire. Toutefois, cette circonstance, à la supposer avérée, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée, dès lors que le principe d'égalité ne peut être utilement invoqué pour obtenir un avantage illégal.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2005. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par suite, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. Revert, président assesseur,

- Mme Renault, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 9 novembre 2021.

2

No 19MA03473


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03473
Date de la décision : 09/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Thérèse RENAULT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : GRAC

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-11-09;19ma03473 ?
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