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09/11/2021 | FRANCE | N°19MA02430

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 09 novembre 2021, 19MA02430


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 février 2017 par lequel le maire de la commune de Mimet l'a placée en disponibilité du 26 octobre 2016 au 25 avril 2017, d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2018 par lequel le maire de Mimet l'a placée en disponibilité du 26 avril 2017 au 25 avril 2018, et d'enjoindre à la commune de Mimet de la placer en congé de longue maladie à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour

de retard, et de reconstituer sa carrière.

Par un jugement n° 1702627 du 25...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 février 2017 par lequel le maire de la commune de Mimet l'a placée en disponibilité du 26 octobre 2016 au 25 avril 2017, d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2018 par lequel le maire de Mimet l'a placée en disponibilité du 26 avril 2017 au 25 avril 2018, et d'enjoindre à la commune de Mimet de la placer en congé de longue maladie à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de reconstituer sa carrière.

Par un jugement n° 1702627 du 25 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés des 13 février 2017 et 8 janvier 2018 par lesquels le maire de la commune de Mimet a placé Mme B... épouse C... en disponibilité du 26 octobre 2016 au 25 avril 2017 et du 26 avril 2017 au 25 avril 2018, a condamné la commune de Mimet à verser à Mme B... épouse C... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête .

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai 2019 et le 14 août 2020, la commune de Mimet, représentée par Me Mboup, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 mars 2019 ;

2°) de rejeter la demande de Mme B... épouse C...:

3°) de mettre à la charge de Mme B... épouse C... la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, par une lettre du 15 septembre 2016, elle a invité Mme B... épouse C... à présenter une demande de mise en disponibilité ;

- les décisions contestées sont suffisamment motivées ;

- la procédure suivie n'est entachée d'aucun vice de procédure ;

- il appartenait à Mme B... épouse C... de solliciter elle-même un reclassement ;

- Mme B... épouse C... ne réunit pas les conditions pour bénéficier d'un congé de longue maladie ;

- les décisions contestées ne sont pas entachées de détournement de pouvoir ;

- la requérante est irrecevable à demander le versement de son traitement depuis le

1er avril 2014.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 septembre 2019 et le 21 juillet 2020,

Mme B... épouse C..., représentée par Me Benaim, demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- d'enjoindre à la commune de Mimet de la placer en congé de longue maladie, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

- d'enjoindre à la commune de Mimet de reconstituer sa carrière ;

- qu'il soit mis à la charge de la commune de Mimet la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient à titre principal que le maire de la commune de Mimet ne bénéficie pas d'une autorisation du conseil municipal d'agir à la présente instance en méconnaissance de l'article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales, la requête est donc irrecevable ; à titre subsidiaire, les prélèvements sur traitements effectués sont illégaux, et les moyens de la commune de Mimet ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 10 septembre 2020 a clos l'instruction au 30 septembre 2020 à 12h00.

Un mémoire présenté le 28 septembre 2020 pour Mme B... épouse C... n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ury,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me Guin, substituant Me Mboup, pour la commune de Mimet.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Mimet relève appel du jugement du 25 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés des 13 février 2017 et 8 janvier 2018 par lesquels le maire de la commune a placé Mme B... épouse C..., en disponibilité du

26 octobre 2016 au 25 avril 2017 et du 26 avril 2017 au 25 avril 2018, a condamné la commune de Mimet à verser à Mme B... épouse C... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sur les textes applicables au litige :

2. D'une part, aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 :

" Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emplois, emplois ou corps s'ils ont été en mesure de remplir les fonctions correspondantes.

Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. ". Aux termes de l'article 82 de cette même loi : " En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des cadres d'emplois, emplois ou corps d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces cadres d'emplois, emplois ou corps, en exécution des articles 36, 38 et 39 et nonobstant les limites d'âge supérieures, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts. Lorsque le concours ou le mode de recrutement donne accès à un cadre d'emplois, emploi ou corps de niveau hiérarchique inférieur, le classement dans le nouveau corps des agents mentionnés à l'article 81 sera effectué au premier grade du nouveau cadre d'emplois, emploi ou corps, compte tenu des services qu'ils ont accomplis dans leurs cadres d'emplois, emplois ou corps d'origine, sur la base de l'avancement dont ils auraient bénéficié s'ils avaient accompli ces services dans leur nouveau cadre d'emplois, emploi ou corps. Les services dont la prise en compte a été autorisée en exécution de l'alinéa précédent sont assimilés à des services effectifs dans le cadre d'emplois, emploi ou corps d'accueil ".

Aux termes de l'article 1er du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire. / L'autorité territoriale procède à cette affectation après avis du service de médecine professionnelle et de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé. ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ".

3. Il résulte des dispositions combinées de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et des articles 1 et 2 précités du décret du 30 septembre 1985 que, lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe à l'administration de rechercher si le poste occupé par cet agent ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l'administration de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps.

4. D'autre part, aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale : " La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2° (...) de l'article 57 (...) ". Et aux termes de l'article 37 du décret du 30 juillet 1987 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée attribuable, reprendre son service est soit reclassé (...), soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme (...) ". L'article 38 du même décret précise que :

" La mise en disponibilité est prononcée après avis du comité médical (...) sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions (...) ".

5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées aux points 2 et 4 que lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'issue de ses droits statutaires à congés de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement, l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.

Sur les conclusions d'appel :

6. Mme B... épouse C..., adjoint technique municipal de 2ère classe employée en qualité d'agent d'entretien - cantinière au sein de l'école maternelle de la commune de Mimet, souffrant d'une double discopathie L4/L5 et L5/S1 et d'un état anxiodépressif, a été reconnue inapte à l'exercice de ses fonctions mais non à l'exercice de toute fonction par un avis du comité médical départemental du 21 décembre 2016 favorable à une mise en disponibilité pour état de santé de six mois à compter du 26 octobre 2016 et a donc nécessairement été reconnue inapte à la reprise de ses fonctions. La commune a alors placée l'intéressée en " disponibilité santé " pour six mois à compter du 26 octobre 2016, par arrêt du 13 février 2017, cette première mesure ayant été prolongée jusqu'au 25 avril 2018.

7. En premier lieu, il appartenait à la commune, à la suite de l'avis du comité médical du 26 octobre 2016, de mettre l'intéressée à même de présenter une demande de reclassement. D'une part, contrairement à ce qu'elle fait valoir, la commune n'établit pas avoir invité

Mme B... épouse C... à présenter une demande de reclassement par une lettre du

15 septembre 2016, dont elle n'apporte pas la preuve de la réception par l'intimée. D'autre part, et en tout état de cause, cette lettre du 15 septembre 2016 est antérieure à l'avis du comité médical départemental du 21 décembre 2016, alors que l'obligation qui incombe à l'administration d'inviter l'agent à présenter une demande de reclassement doit nécessairement intervenir après l'avis du comité médical départemental. Faute d'avoir satisfait à cette obligation, la commune de Mimet ne peut pas opposer à Mme B... épouse C... une absence de demande de reclassement de sa part.

8. En deuxième lieu, en tout état de cause, la commune de Mimet, à laquelle il appartenait en sa qualité d'employeur, de démontrer qu'aucun poste, fut-ce après aménagements, n'était susceptible d'être attribué à Mme B... épouse C... n'établit pas qu'il n'existait aucun poste vacant susceptible d'être proposé à la requérante, en se bornant à verser au dossier l'état de ses personnels et des emplois pour les années 2016 à 2019, ainsi que les recensements des personnels adressés au centre de gestion des Bouches-du-Rhône, et en faisant valoir que tous les postes de la filière technique étaient pourvus, et que, faute de compétence professionnelle, Mme B... épouse C... ne pouvait pas être reclassée sur un emploi de la filière administrative, sociale ou sportive. Il suit de là qu'en ne respectant pas l'obligation, à laquelle elle était tenue, d'inviter l'agent à présenter une demande de reclassement en vue d'une recherche appropriée de reclassement, la commune de Mimet à méconnu les dispositions citées au point 2. Dans ces conditions, à la date où il a pris les décisions attaquées, le maire de la commune de Mimet ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées, placer en disponibilité Mme B... épouse C..., sans lui avoir proposé préalablement le bénéfice des modalités de reclassement prévues par l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984.

9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par Mme B... épouse C..., la requête de la commune de Mimet doit être rejetée.

Sur les conclusions en appel incident :

10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". En vertu de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".

11. Contrairement à ce que soutient Mme B... épouse C... le présent arrêt n'implique pas nécessairement que la commune de Mimet procède à son placement en congé de longue maladie, ou reconstitue sa carrière.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B... épouse C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Mimet demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Mimet une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... épouse C....

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Mimet est rejetée.

Article 2 : La commune de Mimet versera à Mme B... épouse C... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B... épouse C... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... épouse C... et à la commune de Mimet.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021 où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Ury, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 novembre 2021.

N° 19MA024304


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02430
Date de la décision : 09/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Didier URY
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP INTER-BARREAUX IAFA (ALLAM - FILLIOL - ABBOU)

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-11-09;19ma02430 ?
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