Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association " Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez " a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 10 décembre 2015 par laquelle le préfet du Var a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration déposée au titre de la loi sur l'eau par M. N... K... pour la SCI Les Gâches portant sur la création d'un bassin de rétention des eaux de pluie dans le cadre de la réalisation d'un programme immobilier de six maisons mitoyennes au lieu-dit " Collebasse ", sur la parcelle BX n° 178 de la commune de La Croix-Valmer, ainsi que la décision du 8 avril 2016 du préfet du Var qui a implicitement rejeté le recours gracieux dirigé contre cette décision.
Par un jugement n° 1601561 du 28 janvier 2019, le tribunal administratif de Toulon a annulé ces deux décisions des 10 décembre 2015 et 8 avril 2016.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars 2019 et 15 juin 2020, sous le n° 19MA01540, la société civile immobilière (SCI) Les Gâches, représentée par Me Boulan, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 janvier 2019 ;
2°) de rejeter la demande de l'association " Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez " ;
3°) à défaut, de prononcer le sursis à statuer et donner un délai pour la régularisation des vices affectant la décision du 10 décembre 2015 ;
4°) de mettre à la charge de l'association " Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez " la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué porte atteinte au principe de sécurité juridique ;
- le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur de fait en estimant que la parcelle cadastrée section BX n° 178 pouvait être regardée comme un espace remarquable et caractéristique du patrimoine naturel du littoral varois ;
- à titre subsidiaire, les aménagements se situent en haut de la parcelle et ne portent pas atteinte au caractère du site ;
- dans le cadre de l'effet dévolutif, elle reprend l'ensemble de ses écritures de première instance ;
- elle souhaite bénéficier de la régularisation prévue par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2020, l'association " Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez ", représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête de la SCI Les Gâches et demande à la Cour de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Les Gâches ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 22 juillet 2020, la SCI Domaine de La Segurane, M. D... J..., M. B... H..., M. et Mme A..., T... P..., M. et Mme E..., M. M... R..., M. et Mme F..., M. et Mme G..., V... C..., M. O... L... et Mme I... S..., représentés par Me Lepage, demandent que la Cour rejette la requête de la SCI Les Gâches.
Ils soutiennent que :
- leur intervention est recevable ;
- les moyens soulevés par la SCI Les Gâches ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la ministre de la transition écologique qui n'a pas produit d'observation.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du caractère inopérant du moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 146-6 et R. 146-1 b) du code de l'urbanisme retenu à tort par le tribunal administratif de Nice pour annuler les décisions du 10 décembre 2015 et 8 avril 2016.
Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2021, la SCI Les Gâches a présenté des observations sur ce moyen relevé d'office.
Par une intervention enregistrée le 13 octobre 2021, la SCI Domaine de La Segurane et autres ont présenté des observations sur ce moyen relevé d'office.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2021, l'association " Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez ", a présenté des observations sur ce moyen relevé d'office.
Le mémoire enregistré le 14 octobre 2021, présenté pour la SCI Les Gâches n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport W... Marchessaux,
- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,
- et les observations de Me Chamoux substituant Me Boulan représentant la SCI Les Gâches et de Me Andreani représentant l'association " Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez " et substituant Me Lepage représentant la SCI Domaine de La Segurane et autres.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du dépôt par M. K..., agissant pour le compte de la SCI Les Gâches, d'un dossier de déclaration concernant le rejet des eaux pluviales du lotissement de six maisons individuelles " Les Gâches " dont la réalisation est prévue sur la parcelle cadastrée section BX n° 178 située sur la commune de la Croix-Valmer ainsi que la création d'un bassin de rétention des eaux pluviales, le préfet du Var a, par une décision du 10 décembre 2015, prise sur le fondement de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, décidé de ne pas faire opposition à la déclaration enregistrée le 9 octobre 2015 au titre de la rubrique 2.1.5.0. " Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol (...) " de la nomenclature applicable. Le 5 février 2016, l'association " Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez " a déposé un recours gracieux contre cette décision qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 8 avril 2016. La SCI Les Gâches relève appel du jugement du 28 janvier 2019 du tribunal administratif de Toulon qui a annulé les décisions des 10 décembre 2015 et 8 avril 2016.
Sur l'intervention de la SCI Domaine de La Segurane et autres :
2. Est recevable à former une intervention devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. S'agissant d'un litige portant sur une autorisation délivrée au titre de la police des installations classées, devenue autorisation environnementale, l'intérêt d'un tiers à intervenir au soutien d'une demande d'annulation d'une telle autorisation doit s'apprécier compte tenu des inconvénients et dangers que présente l'installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation de l'intervenant et de la configuration des lieux.
3. La SCI Domaine de La Segurane, M. D... J..., M. B... H..., M. et Mme A..., T... P..., M. et Mme E..., M. M... R..., M. et Mme F..., M. et Mme G..., V... C..., M. O... L... et Mme I... S... qui interviennent en défense au soutien des conclusions de l'association " Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez " sont propriétaires, antérieurement aux décisions contestées, de parcelles situées à proximité de la parcelle cadastrée section BX n° 178 appartenant à la SCI Les Gâches. Eu égard aux fins poursuivies et aux conséquences éventuelles sur l'environnement du projet en litige consistant à créer un bassin de rétention des eaux pluviales sur la parcelle cadastrée section BX n° 178, ils justifient ainsi d'un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance. Par suite, leur intervention collective est recevable, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité en tant qu'elle émane de chacun des requérants.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
4. Aux termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : " (...) / II.- Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. / Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai. (...) ". L'article L. 211-2 du même code dispose que : " I. - Les règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. / II. - Elles fixent : / 1° Les normes de qualité et les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de cette qualité, en fonction des différents usages de l'eau et de leur cumul ; / 2° Les règles de répartition des eaux, de manière à concilier les intérêts des diverses catégories d'utilisateurs ; / 3° Les conditions dans lesquelles peuvent être : / a) Interdits ou réglementés les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de matière et plus généralement tout fait susceptible d'altérer la qualité des eaux et du milieu aquatique ; / b) Prescrites les mesures nécessaires pour préserver cette qualité et assurer la surveillance des puits et forages en exploitation ou désaffectés ; / 4° Les conditions dans lesquelles peuvent être interdites ou réglementées la mise en vente et la diffusion de produits ou de dispositifs qui, dans des conditions d'utilisation normalement prévisibles, sont susceptibles de nuire à la qualité du milieu aquatique ; / 5° Les conditions dans lesquelles sont effectués, par le service chargé de la police des eaux ou des rejets ou de l'activité concernée, des contrôles techniques des installations, travaux ou opérations et les conditions dans lesquelles le coût de ces contrôles peut être mis à la charge de l'exploitant, du propriétaire ou du responsable de la conduite des opérations en cas d'inobservation de la réglementation. Si les contrôles des rejets de substances de toute nature, y compris radioactives, ne sont pas effectués par des laboratoires publics, ils ne peuvent l'être que par des laboratoires agréés ".
5. L'article L. 214-10 du code de l'environnement dispose que : " Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues aux articles L. 181-17 à L. 181-18. ". Selon l'article L. 181-17 du même code : " Les décisions prises sur le fondement de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 181-9 et les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. "
6. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle l'autorité administrative statue sur cette demande et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.
En ce qui concerne la légalité des décisions contestées :
7. En l'absence d'identité et d'objet entre, d'une part, le jugement du 2 juillet 2009 du tribunal administratif de Toulon qui a partiellement fait droit à la demande de l'association " Vivre dans la Presqu'Ile de Saint Tropez " tendant à l'annulation de la délibération du 17 décembre 2007 par laquelle le conseil municipal de La Croix-Valmer a approuvé le plan local d'urbanisme, ainsi que le jugement du 12 mai 2012 par lequel ce même tribunal a rejeté la demande de la SCI Domaine de la Ségurane tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2010 du maire de la Croix-Valmer délivrant un permis de construire valant division parcellaire à la SARL Gefimo pour la construction de trois maisons individuelles avec piscines et garages attenants sur la parcelle cadastrée BX n° 178 et, d'autre part, la demande dont le tribunal était saisi en matière de décision prise sur le fondement de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, les premiers juges n'ont pas entaché le jugement attaqué de méconnaissance de l'autorité relative de la chose jugée attachée à ces décisions. Le moyen tiré de la violation du principe de sécurité juridique du fait que le tribunal s'est livré à une appréciation des faits différente de celle résultant des jugements antérieurs ne peut être utilement opposé à une décision de justice.
8. Aux termes de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme : " Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, aménagements, installations et travaux divers, la création de lotissements, l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l'établissement de clôtures, l'ouverture de carrières, la recherche et l'exploitation de minerais et les installations classées pour la protection de l'environnement.(...) ". Aux termes de l'article L. 121-23 du même code : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. / Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages.". L'article R. 121-4 du même code dispose que : " En application de l'article L. 121-23, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : (...) / 2° Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, s'agissant des espaces boisés situés sur le territoire d'une commune littorale et ayant les caractéristiques définies à l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme, la protection prévue à cet article est applicable à ceux qui remplissent la condition de proximité du rivage spécifiée à l'article R. 121-4.
9. Les travaux en litige qui ont lieu sur le territoire d'une commune littorale et ont fait l'objet d'une déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme et donc de l'article L. 121-23 du même code. Par suite, la SCI les Gâches n'est pas fondée à soutenir que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions mentionnées au point 8 est inopérant à l'égard des décisions contestées.
10. Il résulte de l'instruction que le terrain cadastré section BX n° 178, d'une superficie totale de 12 704 m², se situe à environ 600 ou 700 mètres du rivage et constitue de ce fait un " espace proche du rivage ", au sens de l'article R. 121-4 précité du code de l'urbanisme, compte tenu de la configuration des lieux, alors même qu'il n'est pas visible depuis la mer. Par ailleurs, il ressort de l'étude paysagère réalisée par la SAS Provence en juillet 2014 pour le compte de la société pétitionnaire elle-même et des photographies versées au débat que cette parcelle est plantée de nombreux arbres, parmi lesquels des arbres de haute tige et notamment des pins pignon adultes dont des vieux arbres à forte valeur paysagère, des chênes liège, des chênes verts et des arbousiers. Cette étude décrit une végétation et un couvert forestier relativement denses. Le conservatoire du littoral a estimé, en outre, dans un courrier du 14 novembre 2014 que " la qualité paysagère et écologique de cette vaste coupure d'urbanisation littorale est en effet exceptionnelle ". Dans sa partie nord-ouest, le terrain en litige est séparé du lotissement " Les Mas de Gigaro ", par trois grandes parcelles supportant chacune une construction alors que sa partie sud donne sur une vaste zone naturelle. Il s'intègre dans un fond de vallon verdoyant, qui se prolonge au sud et à l'est sur une zone d'espace boisé classé (EBC) délimité sur la même parcelle pour s'intégrer dans le massif du Cap Lardier et vers la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 " Caps Lardier, Taillat-Camarat " et le site Natura 2000 FR 9301624 " Zone spéciale de conservation corniche varoise " ainsi qu'avec le site classé n° 93C83047 des trois caps méridionaux de la presqu'île de Saint-Tropez. Il se trouve également en partie dans une zone de sensibilité modérée de la tortue d'Hermann selon l'étude paysagère de la SAS Provence précitée. Ainsi, la parcelle cadastrée BX n° 178 ne se situe pas dans une zone urbanisée mais constitue le prolongement du massif boisé du Cap Lardier, ensemble paysager d'une qualité exemplaire dont le caractère remarquable est reconnu par le conservatoire du littoral et avec lequel il présente une unité paysagère. Les circonstances que cette parcelle serait proche du lotissement " Les Mas de Gigaro ", ne serait pas visible depuis le rivage et serait séparée du Cap Lardier par un ruisseau ne sont pas de nature à remettre en cause cette unité paysagère d'ensemble, caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral méditerranéen. Par suite, le tribunal a retenu à bon droit le caractère remarquable des lieux, au sens des articles L. 121-23 et R. 121-4 2° précités du code de l'urbanisme.
11. Aux termes de l'article L. 121-24 du code de l'urbanisme : " Des aménagements légers peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. / Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements ". L'article R. 121-5 du même code : " Peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-24, dans les conditions prévues par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : (...). "
12. Si la SCI Les Gâches soutient que les aménagements envisagés se situent en haut de parcelle, ne portent pas atteinte au caractère du site et seront dissimulés puisque le bassin de rétention des eaux de pluies sera réalisé sans surélévation, ces circonstances sont sans incidence dès lors que cet aménagement consistant à créer un tel ouvrage d'un volume de 228 m3 qui entraînera l'imperméabilité des sols sur une surface de 2 280 m², ne constitue pas un aménagement léger au sens de l'article L. 121-24 du code de l'urbanisme.
Sur la demande subsidiaire tendant à l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
13. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ". Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / II.- En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées ".
14. La SCI les Gâches ne peut utilement demander l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme qui n'est pas applicable à une décision de non-opposition à une déclaration déposée au titre de la loi sur l'eau. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que le vice de légalité constaté tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-23 et R. 121-4 2° précités du code de l'urbanisme n'est pas susceptible d'être régularisé. Ainsi, il n'y a pas lieu de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Les Gâches n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé les décisions préfectorales des 10 décembre 2015 et 8 avril 2016.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association " Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez ", qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que la SCI Les Gâches demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Les Gâches la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'association " Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez " et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'intervention de la SCI Domaine de la Ségurane, de M. L..., de M. J..., de M. H..., W... P..., de M. et Mme E..., de M. R..., de M. et Mme G..., W... C..., W... S... et de M. et Mme A..., de M. et Mme F... est admise.
Article 2 : La requête de la SCI Les Gâches est rejetée.
Article 3 : La SCI Les Gâches versera à l'association " Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez " la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Les Gâches, à l'association " Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez ", à M. U... Q..., désigné représentant unique de l'ensemble des intervenants en défense et à la ministre de la transition écologique.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2021, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 novembre 2021.
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N° 19MA01540
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