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26/10/2021 | FRANCE | N°21MA02547

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 26 octobre 2021, 21MA02547


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par jugement n° 2002878 du 13 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 21MA02547 le 30 juin 2021, Mme

B..., représentée par la SCP d'avocats Bourglan-Damamme-Leonhardt, demande à la Cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par jugement n° 2002878 du 13 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 21MA02547 le 30 juin 2021, Mme B..., représentée par la SCP d'avocats Bourglan-Damamme-Leonhardt, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2020 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation de séjour l'autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 2 000 euros, qui sera versée à Me Leonhardt en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- la décision en litige est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- la décision en litige méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- elle justifie de circonstances exceptionnelles pour être admise exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle peut se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, publiée et qui contient des lignes directrices, à l'appui de sa demande exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ;

- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée par l'avis de la DIRECCTE pour refuser sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail ;

- elle remplit les conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle par le travail ;

- ce refus méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- par la voie de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, elle est dépourvue de base légale ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur le délai de départ volontaire de trente jours :

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa vie privée et familiale en France et de l'intérêt supérieur de son enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'en l'absence de moyens nouveaux en appel, il se réfère à son mémoire en défense de première instance.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 juin 2021.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 21MA02549 le 30 juin 2021, Mme B..., représentée par la SCP d'avocats Bourglan-Damamme-Leonhardt, demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 13 juillet 2020 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser au conseil de la requérante.

Elle soutient que :

- l'exécution du jugement comporte des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens soulevés dans sa requête au fond sont sérieux.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 juin 2021.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la Cour a décidé, par décision du 24 août 2021, de désigner M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Le rapport de Mme Carassic a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., de nationalité capverdienne, a demandé le 3 décembre 2018 au préfet des Bouches-du-Rhône son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale et par le travail. Par l'arrêté en litige du 13 novembre 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Dans sa requête n° 21MA02547, la requérante relève appel du jugement du 13 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Dans sa requête n° 21MA02549, elle demande qu'il soit sursis à son exécution.

2. Les requêtes n° 21MA02547 et n° 21MA02549 présentées par Mme B... sont relatives à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige ne comporte en appel aucun élément de fait ou de droit pertinent nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Marseille par la requérante. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué. Le moyen tiré de ce que l'insuffisance alléguée de la motivation de la décision en litige relèverait un défaut d'examen particulier de sa situation doit en conséquence être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui... ". Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé. Par ailleurs, il lui appartient de vérifier que cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de cette personne.

5. Mme B... est entrée en France en 2011. Elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national malgré l'obligation de quitter le territoire français dont était assorti le refus de titre de séjour daté du 2 mai 2016. Elle est séparée depuis 2017 de son compagnon, compatriote lui-aussi en situation irrégulière en France. Si un fils est né le 17 octobre 2011 en France de leur union, la requérante ne fait état d'aucun obstacle majeur à la reconstitution de sa vie privée et familiale au Cap-Vert. Elle ne peut invoquer sa parfaite intégration socio-professionnelle en France alors qu'elle a travaillé jusqu'en mars 2015 sous couvert d'un faux document d'identité lui attribuant la nationalité portugaise et en outre, n'avait plus d'activité professionnelle à la date de la décision attaquée. La requérante n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu selon ses dires jusqu'à l'âge de vingt et un ans. La seule circonstance que la requérante a occupé plusieurs emplois ponctuels d'aide à domicile en France ne suffit pas à établir qu'elle y a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le refus de titre de séjour en litige ne méconnaissait ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché ce refus d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

7. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône a examiné l'opportunité d'une mesure de régularisation de Mme B... en fonction de l'ensemble de sa situation personnelle. Si la requérante se prévaut de la durée de sa présence en France et du fait qu'elle a occupé à plusieurs reprises une activité salariée en France, ces circonstances ne justifient pas par elles-mêmes qu'il soit procédé à une régularisation de sa situation à titre exceptionnel. La requérante ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui ne comporte pas de lignes directrices, mais seulement des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Si la demande d'autorisation de travail formée par Mme B... a été transmise à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) qui a émis un avis défavorable le 3 septembre 2019 au motif d'une activité salariée antérieure insuffisante et d'une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a estimé que celle-ci ne justifiait pas d'un motif exceptionnel, se serait cru lié par les termes de cette décision du service de la main-d'œuvre étrangère. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en refusant, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

9. La décision en litige n'a pas pour effet de séparer la requérante de son enfant. Rien ne s'oppose à ce que celui-ci, âgé de huit ans à la date de l'arrêté attaqué, poursuive sa scolarité au Cap Vert. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

10. La décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement prise sur son fondement serait dépourvue de base légale doit être écarté.

11. En l'absence d'argumentation spécifique invoquée par Mme B... à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en prenant la mesure d'éloignement en litige par les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 lors de l'examen de la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

12. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français. ".

13. Dès lors que le préfet a accordé à Mme B... un délai de départ volontaire de trente jours, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est sans incidence sur la légalité de la décision en litige et doit être écarté.

14. En l'absence d'argumentation spécifique invoquée par Mme B... à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste dans l''appréciation de sa situation personnelle pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5, 7 et 9 lors de l'examen de la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour.

15. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

16. Dès lors qu'elle se prononce sur les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation du jugement contesté, il n'y a pas lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement du 13 juillet 2020 du tribunal administratif de Marseille.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Leonhardt.

Copie pour information sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2021, où siégeaient :

- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme Carassic, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2021.

2

N° 21MA02547, 21MA02549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02547
Date de la décision : 26/10/2021
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. - Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT;SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT;SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-10-26;21ma02547 ?
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