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21/10/2021 | FRANCE | N°21MA01100

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 21 octobre 2021, 21MA01100


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l

'audience.

Le rapport de M. Mahmouti a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit ...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Mahmouti a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant marocain né le 30 novembre 1980, relève appel du jugement du 10 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 12 juin 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

2. En premier lieu, si le requérant soutient résider de manière continue en France depuis 1985, il ne produit à l'appui de ses allégations que les documents relatifs à sa scolarisation de 1985 à 1998, sa carte de résident valable de 1998 à 2008, et des pièces montrant sa présence ponctuelle sur le territoire national depuis cette dernière date. Par ailleurs, la production de la copie d'un seul de ses passeports vierges de tout tampon, valable du 8 mars 2018 au 8 mars 2023, n'est pas, contrairement à ce qu'il soutient, de nature à établir qu'il n'a pas quitté le territoire national durant toute la période de validité de ce document. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait en retenant qu'il ne justifiait pas du caractère habituel de son séjour en France depuis 1985 ou, en tout cas, depuis au moins dix ans à la date de son arrêté contesté.

3. En deuxième lieu, le requérant expose être arrivé en France dans le cadre d'un regroupement familial à l'âge de 5 ans, y avoir effectué sa scolarité de la maternelle à sa majorité, avoir eu une carte de résident à sa majorité, être père de deux enfants français et soutient que l'ensemble de sa famille réside en France. Toutefois, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier a, par un jugement du 24 janvier 2008, dit que l'autorité parentale serait exercée exclusivement par la mère des enfants et suspendu pour M. A... son droit de visite et d'hébergement ainsi que son obligation d'entretien matériel de ses deux enfants issus de cette union. Les seules pièces qu'il produit ne démontrent par ailleurs pas l'intensité des liens qu'il allègue entretenir avec ses enfants, d'ailleurs majeurs à la date de la décision contestée. En outre, M. A... fait l'objet de plusieurs condamnations pénales par le tribunal correctionnel de Montpellier et n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 4 novembre 2016 par le préfet de l'Hérault. Ne démontrant et n'alléguant d'ailleurs pas même une quelconque insertion socio-professionnelle et ne justifiant pas non plus, ainsi qu'il l'a été dit au point précédent, de la continuité de son séjour en France, il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet a, par son arrêté contesté, porté une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En troisième lieu, comme il l'a été dit au point précédent, M. C... est célibataire et ne justifie pas la réalité et l'intensité des liens qu'il allègue entretenir avec ses enfants majeurs. Dès lors, les circonstances invoquées par M. C... ne permettent pas de considérer qu'il se trouve dans une situation humanitaire ou qu'il justifie d'un motif exceptionnel au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code précité.

5. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas de M. C....

6. En dernier lieu et eu égard à tout ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Il suit de là que sa requête doit, en toutes ses conclusions, être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me Ruffel et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2021 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme Massé-Degois, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 octobre 2021.

3

N° 21MA01100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01100
Date de la décision : 21/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-10-21;21ma01100 ?
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