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21/10/2021 | FRANCE | N°19MA03433

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 21 octobre 2021, 19MA03433


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 30 mars 2017 par laquelle l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) lui a demandé le versement de la somme de 29 180,44 euros.

Par un jugement n° 1701601 du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2019, M. B..., représenté par Me Rouxel, demande à la Cour : <

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1°) d'annuler ce jugement du 25 juin 2019 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 30 mars 2017 par laquelle l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) lui a demandé le versement de la somme de 29 180,44 euros.

Par un jugement n° 1701601 du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2019, M. B..., représenté par Me Rouxel, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 juin 2019 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler la décision du 30 mars 2017 de FranceAgriMer portant demande de versement de la somme de 29 887,24 euros ;

3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ;

- il n'a pas été informé préalablement de l'exigence de procéder à des plantations de plants greffés certifiés de cépage " Carignan " et de cépage " Grenache " ;

- le refus du règlement du solde de l'aide à la restructuration est injustifié ;

- l'article 8 de la décision du directeur général de FranceAgriMer du 16 avril 2013 accorde la possibilité de recourir à du matériel de base, dit standard ;

- l'aide versée en août 2014 lui est acquise ;

- la décision attaquée méconnait le champ d'application de la loi dans le temps, dès lors que les sanctions visées à l'article 18 de la décision SACSPE 2014-03 du 20 janvier 2014, applicable à la date de constitution du dossier et de son acceptation par FranceAgriMer, ne mentionnaient pas l'hypothèse de la fourniture de données ou de documents erronés susceptibles d'amener au rejet de la demande d'aide et au remboursement de l'aide majorée de 20% ; FranceAgriMer ne pouvait faire application de la décision du 22 décembre 2014, postérieure à l'opération concernée et qui n'a pas été portée à sa connaissance, sans méconnaître le principe de non rétroactivité ;

- en l'absence de fourniture de document erroné concernant l'aide allouée au titre de la plantation de 1,6868 hectare de cépage " Cinsault noir ", il n'y a pas lieu à remboursement de l'aide déjà versée.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2020, FranceAgriMer conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'établissement soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 14 août 2020, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 1er octobre 2020.

Un mémoire, présenté pour M. B... a été enregistré le 30 septembre 2020 et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la décision du 20 janvier 2014 AIDES/SACSPE/2014-03 relative aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble en application de l'OCM viticole pour le programme d'aide national 2014-2018 et les plans collectifs de restructuration du programme d'aide national 2009-2013 ;

- la décision du 22 décembre 2014 INTV/GPASV-2014-89 relative aux modalités d'octroi de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2014-2015 en application des programmes d'aide national de l'OCM vitivinicole 2009-2013 et 2014-2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Goachet représentant FranceAgriMer.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel du jugement du 25 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur général de FranceAgriMer du 30 mars 2017 lui demandant le versement d'une somme de 29 180,44 euros correspondant au remboursement total de l'avance qu'il avait perçue au titre d'une aide de restructuration collective du vignoble, au titre de la campagne 2013-2014, pour une surface déclarée de 4,6520 hectares et des plants de vignes de cépage " Grenache ", " Carignan " et " Cinsault ", majorée d'une sanction égale à 20% du montant de l'aide qu'il aurait dû percevoir en l'absence de fraude et d'une pénalité de 10% sur l'avance versée.

2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la signataire de la décision du 30 mars 2017 ne justifierait pas d'une " délégation de pouvoir du Directeur Général de FranceAgriMer " conforme aux exigences réglementaires, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nîmes, dès lors que le requérant se borne en appel à reprendre l'argumentation soumise aux premiers juges sans apporter d'élément nouveau ni préciser les exigences réglementaires auxquelles la délégation en date du 10 janvier 2017 contreviendrait.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 661-26 du code rural et de la pêche maritime : " H. - Matériels de multiplication de base : les matériels de multiplication qui répondent aux trois conditions suivantes : / a) Ils proviennent directement de matériels de multiplication initiaux par voie végétative et ont été produits sous la responsabilité de l'obtenteur selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l'identité de la variété et, le cas échéant, du clone, ainsi qu'en vue de la prévention des maladies ; / b) Ils sont destinés à la production de matériels de multiplication certifiés ; / c) Ils répondent aux conditions de production prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les matériels de multiplication de base. / I. - Matériels de multiplication certifiés : les matériels de multiplication qui répondent aux trois conditions suivantes : / a) Ils proviennent directement de matériels de multiplication de base ou de matériels de multiplication initiaux ; /b) Ils sont destinés :/ - soit à la production de plants ou de parties de plantes qui servent à la production de raisins ; / - soit à la production de raisins ; / c) Ils répondent aux conditions de production prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les matériels de multiplication certifiés. / J. - Matériels de multiplication standard : les matériels de multiplication qui répondent aux trois conditions suivantes : / a) Ils possèdent l'identité et la pureté variétales ; / b) Ils sont destinés : / - soit à la production de plants ou de parties de plantes qui servent à la production de raisins ; / - soit à la production de raisins ; / c) Ils répondent aux conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les matériels de multiplication standard. ". Selon l'article 8 de la décision du directeur général de FranceAgriMer du 20 janvier 2014 et l'article 8 de la décision du directeur général de FranceAgriMer du 16 avril 2013 : " le matériel végétal utilisé dans le cadre des actions de restructuration doit être du matériel végétal de base ou du matériel végétal certifié " et selon l'article 20 de la même décision du 20 janvier 2014 : " Des dérogations peuvent être accordées par le directeur général de FranceAgriMer pour le versement de l'aide à des exploitants viticoles (...) réalisant des plantations avec du matériel standard, s'il est démontré le manque de disponibilité de matériel certifié pour la campagne et le cépage en cause et si le matériel utilisé présente des garanties sanitaires équivalentes au matériel certifié ".

4. D'une part, les dispositions de l'article R. 661-26 du code rural et de la pêche maritime, citées au point précédent, définissant précisément les trois conditions spécifiques auxquelles doivent répondre les matériels de multiplication de base, certifiés et standards, M. B... ne peut utilement soutenir que les plants standards correspondent aux plants de base, ces derniers, à la différence des premiers, devant notamment provenir directement de matériels de multiplication initiaux par voie végétative et être produits sous la responsabilité de l'obtenteur selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l'identité de la variété et, le cas échéant, du clone, ainsi qu'en vue de la prévention des maladies.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B... a signé le dossier de demande d'aide à la restructuration du vignoble en attestant sur l'honneur avoir pris connaissance de la note aux demandeurs concernant les conditions d'attribution de l'aide, non le 1er août 2013 comme il l'affirme, mais le 28 juin 2014. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision du directeur général de FranceAgriMer du 20 janvier 2014, alors en vigueur, est applicable à sa situation alors, en tout état de cause, que l'article 8 de la décision du directeur général de FranceAgriMer du 16 avril 2013 à laquelle il se réfère comporte des dispositions strictement identiques à celles de l'article 8 de la décision du 20 janvier 2014. Il est constant que la note aux demandeurs dont a pris connaissance M. B... reproduit les dispositions citées au point 3 des articles 8 et 20 qui, respectivement, imposent l'utilisation de plants de base ou de plants certifiés et n'autorisent l'utilisation de plants standards qu'en vertu d'une dérogation expresse. M. B... ne peut, dans ces conditions, sérieusement soutenir qu'il n'a pas été informé qu'en l'absence de dérogation, il était tenu de procéder des plantations de plants " certifiés " ou " de base " pour prétendre au bénéfice de l'aide sollicitée.

6. Enfin, il résulte de l'instruction que le directeur général de FranceAgriMer a accordé la dérogation prévue à l'article 20 de la décision du 20 janvier 2014 pour le seul cépage " Cinsault ". M. B... n'établit pas la seule disponibilité de matériel standard pour les cépages " Carignan " et " Grenache " en se bornant à se prévaloir, sans autre précision, des conditions climatiques. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'il a été contraint de planter sur l'ensemble de ses parcelles des plants standards, y compris pour les cépages " Carignan " et " Grenache " en raison de l'indisponibilité de plants certifiés.

7. Il s'ensuit que M. B..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que FranceAgriMer a refusé de lui verser l'aide pour les cépages " Carignan " et " Grenache ".

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la décision du directeur général de FranceAgriMer du 22 décembre 2014 visée ci-dessus : " Après l'article 18.3) de la décision du directeur général n° AIDES/SACSPE/2014-03 du 20 janvier 2014 est ajouté : " 18.4) Sanctions pour fausse déclaration / En cas de fourniture intentionnelle de données ou de documents erronés constatée avant ou après paiement dans le dossier de demande d'aide, la demande d'aide est rejetée en totalité, y compris les parcelles à arracher. / (...) / - Si la fausse déclaration est constatée après paiement d'une avance, l'avance doit être reversée majorée d'une sanction égale à 20% du montant qui aurait dû être versé si cette fausse déclaration n'avait pas été détectée. Cette sanction de 20% s'ajoute à la réduction égale à 10% de l'avance indûment versée. / (...) ".

9. D'une part, la décision du 22 décembre 2014 du directeur général de France AgriMer, qui constitue une décision à caractère règlementaire, a été régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'agriculture le 8 janvier 2015. Par suite, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de ce qu'il en ignorait l'existence.

10. D'autre part, en vertu des principes énoncés par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 selon lequel " La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ", qui s'appliquent à toute sanction ayant le caractère d'une punition, sont seuls punissables les faits constitutifs d'un manquement à des obligations résultant de dispositions législatives ou réglementaires en vigueur à la date où ces faits ont été commis et les sanctions susceptibles d'être infligées sont celles définies par les textes en vigueur à cette même date, sous réserve de l'intervention ultérieure de dispositions répressives plus douces. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B..., qui a perçu une avance d'un montant de 18 980,16 euros le 6 août 2014 au titre de l'aide qu'il a sollicitée le 28 juin précédent a, pour justifier du respect des critères d'attribution de cette aide, transmis à FranceAgriMer, les 29 juillet et 13 novembre 2015, des bulletins de transport de plants ainsi que des documents attestant du caractère certifié des plants de vignes de cépages " Grenache " et " Carignan ", qui étaient falsifiés. Il ne peut, dans ces conditions, soutenir que l'article 8 de la décision du directeur général de France AgriMer du 22 décembre 2014 a été appliqué de manière rétroactive et que cet établissement a, en faisant application de ces dispositions après avoir constaté, postérieurement à leur entrée en vigueur, la fourniture intentionnelle de documents erronés, méconnu le champ d'application de la loi ou de règlement dans le temps.

11. Enfin, M. B... ne saurait soutenir que l'avance perçue le 6 août 2014 lui était définitivement acquise ni même qu'il remplissait les conditions de versement de l'aide sollicitée pour la surface retenue de 1,6868 hectare au titre du cépage " Cinsault " dès lors que, selon les dispositions de l'article 18-4) rappelées au point 8, en cas de fourniture intentionnelle de données ou de documents erronés constatée avant ou après paiement dans le dossier de demande d'aide, cette demande est rejetée dans sa totalité et si, comme en l'espèce, la fausse déclaration est constatée après le paiement d'une avance, celle-ci doit alors être reversée majorée d'une sanction égale à 20% du montant qui aurait dû être versé si cette fausse déclaration n'avait pas été détectée, cette sanction de 20% s'ajoutant à la réduction égale à 10% de l'avance indûment versée.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

13. Eu égard à ce qui précède, les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme totale de 2 000 euros au titre des frais exposés par FranceAgriMer et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à FranceAgriMer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2021, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme Massé-Degois, présidente assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 octobre 2021.

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N° 19MA03433

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03433
Date de la décision : 21/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Agriculture et forêts - Produits agricoles - Vins.

Communautés européennes et Union européenne - Règles applicables - Politique agricole commune.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : ROUXEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-10-21;19ma03433 ?
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