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19/10/2021 | FRANCE | N°19MA03520

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 19 octobre 2021, 19MA03520


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Gap a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'avis du 4 novembre 2016 par lequel le conseil de discipline de recours de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) a proposé qu'il soit infligé à M. A... la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, dont un an avec sursis.

Par un jugement n° 1609684 du 28 mai 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enr

egistrée le 26 juillet 2019, la commune de Gap, représentée par Me Perez, demande à la Cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Gap a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'avis du 4 novembre 2016 par lequel le conseil de discipline de recours de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) a proposé qu'il soit infligé à M. A... la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, dont un an avec sursis.

Par un jugement n° 1609684 du 28 mai 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2019, la commune de Gap, représentée par Me Perez, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'avis du conseil de discipline de recours de la région Provence Alpes-Côte d'Azur du 4 novembre 2016 ;

3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les contradictions internes concernant les mentions exigées par les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative entachent d'irrégularité le jugement ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les faits de vol commis par M. A... en 2014 n'étaient pas établis ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la gravité et de la réitération des fautes commises par M. A..., qui avait déjà fait l'objet de sanctions disciplinaires en 2006, 2009 et 2012, qui n'ont pas été suivies d'une amélioration de son comportement et de sa manière de servir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2019, M. A..., représenté par Me Pascal, conclut au rejet de la requête de la commune de Gap et à ce que soit mise à la charge de cette dernière une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les erreurs matérielles figurant sur le jugement n'ont pas pour effet de le rendre irrégulier ;

- le moyen tiré de l'erreur de fait, nouveau en appel, est irrecevable ;

- les faits de vols qu'il aurait commis en 2014 ne sont pas établis ;

- les premiers juges ont omis de statuer sur la fin de non-recevoir qu'il avait soulevée à l'encontre de la requête de la commune de Gap en première instance ;

- cette requête était irrecevable faute de mentionner le nom et le domicile du défendeur, mais également dès lors qu'elle ne comporte qu'un unique moyen insuffisamment développé et que l'acte attaqué ne fait pas grief à la requérante ;

- l'avis du conseil de discipline de recours n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Renault,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me Langevin, substituant Me Perez, représentant la commune

de Gap.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., adjoint technique de 2ème classe, a été recruté par la commune de Gap en septembre 1983 et occupait les fonctions de gardien de gymnase au sein du service des sports de la commune, lorsqu'il a fait l'objet d'une procédure disciplinaire. Par un avis du 28 juin 2016, le conseil de discipline s'est prononcé en faveur d'une sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 27 juillet 2016, le maire de la commune a prononcé la révocation de l'intéressé, à compter du 1er septembre 2016. Saisi par M. A..., le conseil de discipline de recours de Provence Alpes-Côte d'Azur (PACA) a, par avis du

4 novembre 2016, proposé de substituer une sanction d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de deux ans dont un an avec sursis à la sanction de révocation retenue par le maire. La commune de Gap relève appel du jugement du 28 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet avis.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " (...) La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée ".

3. La circonstance selon laquelle le jugement attaqué fait apparaître deux dates d'audience différentes - le 14 mai 2019 et le 14 mai 2018 - et deux dates de lecture différentes - le 28 mai 2018 et le 28 mai 2019 est sans influence sur la régularité dudit jugement dès lors qu'il résulte des termes du jugement que la mention de l'année 2018 constitue une erreur purement matérielle. Par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que le jugement est irrégulier et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article 29 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version alors en vigueur : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (...). ". L'article 89 de cette loi dispose :

" Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;

Deuxième groupe : l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ;

la révocation. (...) ". Aux termes de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. / L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours ".

5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Il lui appartient également de rechercher si la sanction proposée par un conseil de discipline de recours statuant sur le recours d'un fonctionnaire territorial est proportionnée à la gravité des fautes qui lui sont reprochées.

6. Il ressort des pièces du dossier que la sanction de révocation prononcée par le maire de la commune du Gap est motivée par une " tentative de vol par fouille des effets personnels des usagers d'un gymnase et manquements récurrents aux obligations professionnelles [de l'intéressé] " et du rapport établi le 3 mai 2016 par le directeur adjoint des sports de la commune qu'outre une tentative de vol qui aurait eu lieu le 29 avril 2016, les manquements reprochés à M. A... consistent en des incidents similaires qui auraient été commis le 16 avril 2014 et le

6 mai 2014, relatés par note du 12 mai 2014, la présence de l'intéressé dans le local du club Gap Basket le 20 décembre 2014 sans justification, deux absences non justifiées, le 5 mars 2015 à 18h15 et le mardi 23 mars 2016 à 9h30, dates et heures durant lesquelles il aurait dû se trouver sur son lieu de travail ainsi qu'un manque d'implication de l'intéressé dans son travail.

7. Il ressort des différents rapports établis par la hiérarchie de M. A... dans les années précédant la sanction et des comptes rendus d'entretien professionnel que celui-ci s'est rendu coupable de nombreuses négligences et insuffisances dans la réalisation de son travail, non pas du fait d'une inaptitude, mais d'une mauvaise volonté réitérée, qu'une première sanction d'exclusion d'une durée de trois mois prise en 2012 n'a pas eu pour effet de faire cesser. D'autre part, M. A... n'a donné aucune explication valable concernant les absences qui lui sont reprochées le

5 mars 2015 et le 23 mars 2016. En outre, si l'intention malhonnête ne ressort pas de l'intrusion de l'intéressé dans les locaux du club de basket, celle-ci constitue néanmoins un manquement à son devoir d'obéissance. Enfin, la tentative de vol commise le 29 avril 2016 n'est pas sérieusement contestée, la circonstance que le procureur de la République a classé sans suite la plainte déposée étant sans incidence sur la légalité de la décision, dès lors que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'est pas liée par les appréciations de l'autorité de poursuite en matière pénale, pas davantage que les incidents similaires de 2014, suffisamment établis par les témoignages spontanés d'élèves témoins de ces agissements.

8. Si de tels faits constituent des fautes de nature à justifier une sanction, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des faits reprochés à M. A..., postérieurs à une première exclusion de ses fonctions, d'une durée de trois mois, suite à une décision de 2012, n'ont donné lieu à aucune sanction avant la sanction de révocation prononcée le 27 juillet 2016, et que cet agent n'a bénéficié, durant toute cette période, d'aucun accompagnement de nature à lui permettre une amélioration de son comportement et de ses compétences. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu du grade de l'agent et de la durée de ses états de service au sein de la commune, le conseil de discipline de recours, en limitant la sanction applicable à M. A... à une durée de deux ans d'exclusion de ses fonctions, dont un an avec sursis, n'a pas entaché son avis d'une erreur d'appréciation.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense par M. A..., que la commune de Gap n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'avis en date du 4 novembre 2016 par lequel le conseil de discipline de recours de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a substitué à la sanction de révocation de M. A... une sanction d'exclusion de ses fonctions de deux ans dont un an avec sursis.

Sur les frais liés au litige :

10. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge d'une quelconque partie une somme à verser, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Gap est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gap et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2021, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,

- M. Revert, président assesseur,

- Mme Renault, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 19 octobre 2021.

5

N° 19MA03520


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03520
Date de la décision : 19/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline. - Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Thérèse RENAULT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SELAS PHILAE ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-10-19;19ma03520 ?
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