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19/10/2021 | FRANCE | N°19MA03472

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 19 octobre 2021, 19MA03472


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du

27 janvier 2017 du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt prononçant la perte du bénéfice de l'examen professionnel pour l'accès au corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement et d'enjoindre au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt de l'affecter sur l'emploi d'adjoint au chef du service des contrôles au sein de la délégation régionale Corse-Provenc

e-Alpes-Côte d'Azur de l'agence de services et de paiement (ASP) et de procéder au...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du

27 janvier 2017 du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt prononçant la perte du bénéfice de l'examen professionnel pour l'accès au corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement et d'enjoindre au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt de l'affecter sur l'emploi d'adjoint au chef du service des contrôles au sein de la délégation régionale Corse-Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'agence de services et de paiement (ASP) et de procéder aux rectifications statutaire, indiciaire et de traitement le concernant à compter du 9 avril 2014 ou, à défaut, du mois de juin 2016.

Par un jugement n° 1702349 du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2019 et le 7 septembre 2020, M. B..., représenté par Me Llorca, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 28 mai 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 27 janvier 2017 du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt prononçant la perte du bénéfice de l'examen professionnel pour l'accès au corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt de l'affecter sur l'emploi d'adjoint au chef du service des contrôles au sein de la délégation régionale Corse-Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'agence de services et de paiement (ASP) et de procéder aux rectifications statutaire, indiciaire et de traitement à compter du 9 avril 2014 ou, à défaut, du mois de juin 2016 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas été mis en mesure de présenter sa candidature lors du cycle de mobilité de

mars 2016, quatrième cycle auquel il pouvait postuler pour lui permettre d'être nommé ingénieur de l'agriculture et de l'environnement après sa réussite à l'examen professionnel de 2013-2014 ; il n'a pas été admis à se présenter au cycle de mobilité de juin 2016 qui seul pouvait connaître des candidatures présentées en mars 2016 ; il a présenté des candidatures au poste de " chef de pôle de marché " au sein de France Agrimer et au poste de chargé de mission au sein du pôle patrimoine, délégation Provence Alpes-Côte d'Azur qui n'ont pas été examinées ;

- le refus de le nommer au poste d'adjoint au chef du service des contrôles au sein de la délégation régionale Corse-Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'agence de services et de paiement (ASP), au profit d'un autre ingénieur débutant, n'est pas justifié et résulte d'une discrimination en raison de sa situation familiale ;

- la décision attaquée est entachée d'une rupture d'égalité entre les agents publics, dès lors que le " bilan de l'examen professionnel IAE 2013/2014 " fait apparaitre, sauf exceptions, que la quasi-totalité des lauréats a obtenu une affectation interne au service, une affectation intra départementale et exceptionnellement une affectation intra régionale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2020, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ;

- la circulaire du 18 juin 2014 d'orientation sur les parcours professionnels des personnels de catégorie A ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Renault,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., technicien supérieur de l'environnement, a été admis le 9 avril 2014 à l'examen professionnel de recrutement des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement (IAE). Par une décision du 27 janvier 2017, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a constaté la perte du bénéfice de cet examen professionnel. M. B... relève appel du jugement du 28 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa version alors applicable : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...), mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. / Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes. ". En application de ces dispositions, le décret du

4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement dispose, en son article 6 que : " Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et recrutés : 1° Parmi les élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement (...) / 2° (...) par la voie d'un concours externe sur titres (...) / 3° Dans une proportion comprise entre 33 % et 40 % des nominations prononcées au titre du 1° et du 2° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé parmi les personnels qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel mentionné à l'article 14 et ceux qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions fixées à l'article 15 " et en son article 16 que :

" Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement recrutés en application du 3° de l'article 6 sont titularisés dès leur nomination et classés en application des dispositions du chapitre III. ".

Il résulte de ces dispositions, qui visent à assurer le recrutement dans un corps de fonctionnaire, compte tenu des emplois à pourvoir durant la période au titre de laquelle ce recrutement est ouvert, que les lauréats des concours, listes d'aptitude ou examens qu'elles prévoient ne peuvent conserver le bénéfice de leur réussite s'ils ne sont pas effectivement nommés sur un emploi du corps durant cette période.

3. D'autre part, le point 3.2 de la circulaire du 18 juin 2014 d'orientation sur les parcours professionnels des personnels de catégorie A du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, qui se borne à préciser, en vertu du pouvoir réglementaire dont dispose le ministre en qualité de chef de service, les modalités procédurales aux termes desquelles les fonctionnaires de catégorie B inscrits sur une liste d'aptitude ou ayant réussi un examen professionnel pour le recrutement dans un corps de catégorie A sont nommés au sens de l'article 16 du même décret, doit être regardé comme ouvrant à ces fonctionnaires les emplois qui seront successivement vacants durant quatre " cycles de mobilité " ainsi que, à l'issue de ces quatre cycles et à défaut d'une nomination sur l'un de ces emplois, une ultime liste " fermée " de postes à pourvoir.

4. M. B..., qui se prévaut ainsi de ces dispositions impératives de la circulaire, soutient qu'il a été illégalement privé du bénéfice de sa réussite à l'examen professionnel dès lors que la procédure de nomination qu'elle prévoit n'a pas été respectée.

5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier daté du 3 juin 2016, M. B... a été informé que, faute d'avoir effectué une mobilité au cours des quatre cycles de mobilité postérieurs à son admission à l'examen professionnel de recrutement des IAE, permettant de " valider son changement de corps ", il perdrait le bénéfice de sa réussite à l'examen professionnel, à moins d'accepter d'être nommé sur l'un des cinq postes qui lui proposait l'administration. M. B..., qui avait classé en premier choix le poste d'adjoint au chef du service des contrôles de la délégation régionale l'agence de services et de paiement (ASP) d'Aix-en-Provence, poste auquel il avait postulé sans succès lors du cycle de mobilité du printemps 2015, s'est vu proposer une affectation au poste de responsable du bureau nature, chasse et forêts au sein de la direction départementale des territoires (DDT) de la Somme, correspondant à son second choix. M. B... a refusé d'être nommé sur ce poste, en invoquant des raisons familiales, en l'occurrence la nécessité d'être affecté à un poste à proximité du lieu de résidence de ses enfants dont il assure la garde, en alternance avec leur mère. Ce refus a entraîné la perte du bénéfice de sa réussite à l'examen professionnel.

6. En premier lieu, M. B... allègue qu'il n'a pas pu, contrairement au point 3.2 de la circulaire du 18 juin 2014, présenter des candidatures à l'occasion de quatre cycles de mobilité mais seulement de trois, avant qu'il ne lui soit demandé d'effectuer un choix parmi cinq postes proposés sur une liste fermée. Toutefois, alors que le ministre soutient, sans être sérieusement contesté, que quatre cycles de mobilité ont été organisés depuis la réussite de M. B... à l'examen professionnel, à l'automne 2014, au printemps et à l'automne 2015 et au printemps 2016, l'intéressé n'établit pas, en faisant valoir que la décision contestée du 27 janvier 2017 mentionne qu'il n'avait pas réalisé de mobilité le 31 décembre 2015, date mentionnée à tort comme limite pour présenter une candidature, et que la candidature au poste de chargé de mission au sein du pôle patrimoine de la délégation Provence Alpes-Côte d'Azur qu'il aurait présentée à cette occasion, sans produire aucun document permettant de l'établir, n'aurait pas été examinée, qu'il aurait été dans l'impossibilité de présenter une ou des candidatures lors du quatrième cycle de mobilité effectivement organisé au mois de mars 2016. Il n'établit pas davantage qu'il aurait présenté une candidature au poste de chef du pôle de marché au sein de France Agrimer à l'automne 2014, qui n'aurait pas été examinée et, s'il soutient avoir présenté 14 candidatures à l'occasion des différents cycles de mobilité auxquels il a participé, il ne conteste pas utilement l'affirmation du ministre selon lequel il n'a déposé que trois candidatures et établit d'ailleurs seulement, par les pièces du dossier, avoir présenté une candidature au poste d'adjoint au chef du service des contrôles de la délégation régionale de l'ASP d'Aix-en-Provence, au printemps 2015, qui n'a pas été retenue.

7. En deuxième lieu, M. B... doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée ne pouvait être prise dès lors qu'il aurait dû être nommé au poste d'adjoint au chef du service des contrôles de la délégation régionale de l'ASP d'Aix-en-Provence, qui lui était à nouveau proposé dans la liste fermée mentionnée au point 2. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la candidature de l'intéressé au poste convoité a été rejetée du fait de l'avis négatif du chef du service, lequel relevait que " l'intéressé ne dispose d'aucune compétence dans le domaine de la politique agricole commune (...) Il ne dispose d'aucune expérience de management alors que le service est volumineux (...) Il a affiché une réticence certaine pour les missions de terrains (...) alors que cela figure explicitement dans la fiche de poste. L'éloignement de son domicile par rapport à la direction régionale pose incontestablement des problèmes de disponibilité peu compatibles avec les exigences du poste ".

8. Si l'administration était tenue de lui donner une affectation, à l'issue des quatre cycles de mobilité, au sein de la liste fermée de postes qu'elle lui a alors proposés, elle n'était pas tenue de respecter l'ordre de préférence dans lequel M. B... les avait lui-même classés. Il ne disposait, par ailleurs, d'aucun droit, du fait de sa situation familiale, à bénéficier d'une priorité d'affectation en vertu des dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, qui ne concernent que les mouvements de mutation des fonctionnaires, et non les nominations dans un autre corps. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il devait être fait droit à son premier choix quand bien même le poste d'adjoint au chef du service des contrôles de la délégation régionale de l'ASP d'Aix-en-Provence a finalement été attribué à un ingénieur débutant.

9. M. B... soutient également que le refus de le nommer à ce poste traduit un comportement discriminatoire de la part de l'administration, en raison de sa situation familiale. Toutefois, et alors que les termes de l'avis rappelés au point 7 n'évoquent pas cette situation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait perdu le bénéfice de sa réussite à l'examen professionnelle du fait d'une telle discrimination.

10. En troisième lieu, si M. B... soutient que le principe d'égalité a été méconnu dès lors que la quasi-totalité des lauréats à l'examen professionnel d'IAE en 2013-2014 a obtenu une affectation interne au service, une affectation intra-départementale ou, exceptionnellement, une affectation intra-régionale, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature, à elle seule, à établir l'existence d'une rupture d'égalité, alors que l'administration a appliqué strictement la procédure prévue au point 3.2 de la circulaire du 18 juin 2014 et en l'absence de droit de l'agent à être nommé à proximité de sa résidence habituelle.

11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 27 janvier 2017 du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de M. B... à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie présente dans la présente instance, la somme demandée par M. B... aux titre des frais à l'occasion du litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2021, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,

- M. Revert, président assesseur,

- Mme Renault, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 19 octobre 2021.

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N° 19MA03472


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