Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler les décisions du 22 août 2018 et du 3 septembre 2018 par lesquelles le directeur du centre hospitalier Joseph Imbert d'Arles a respectivement prononcé son changement d'affectation à la suite de la suppression de son poste en lui supprimant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et, d'autre part, d'enjoindre audit directeur de prendre toute mesure utile pour la rétablir dans ses droits dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1808169 du 14 septembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 novembre 2020 et 8 décembre 2020, Mme B..., représentée par Me Vialaret, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 septembre 2020 ;
2°) d'annuler les décisions contestées du directeur du centre hospitalier Joseph Imbert d'Arles des 22 août 2018 et 3 septembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au directeur de ce centre hospitalier de prendre toute mesure utile pour la rétablir dans ses droits dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Joseph Imbert d'Arles le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement, rendu en méconnaissance de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, est irrégulier ;
- les décisions contestées sont entachées d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- la décision du centre hospitalier d'Arles de supprimer les postes d'ambulanciers au sein de l'établissement hospitalier répond à un objectif financier ;
- les décisions contestées sont illégales du fait de l'illégalité de la convention conclue entre l'hôpital et le SDIS le 5 septembre 2002 ;
- cette dernière convention méconnait les règles de la commande publique ;
- les modalités de mise en œuvre de la convention du 5 décembre 2002 à compter du 1er février 2018 méconnaissent les articles D. 6124-13 et R. 6312-7 du code de la santé publique, l'exigence de la présence d'au moins un titulaire du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre de la santé dans l'équipe d'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation n'étant pas respectée, les équipages pompiers n'ayant ni la qualification, ni le diplôme ni la formation des agents ambulanciers de l'hôpital ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il incombe au centre hospitalier d'établir que le personnel que le SDIS a mis à sa disposition répond aux exigences du code de la santé publique dès lors que la totalité du service SMUR est assuré exclusivement par ce personnel ;
- elle subit une perte de salaire directement liée à sa nouvelle affectation, elle ne peut plus cumuler son emploi avec une activité accessoire, ses bulletins de salaires mentionnent sa qualité de " conductrice-ambulancière " malgré son affectation à un poste de " monitrice-éducatrice " et elle a été victime de troubles psychologiques consécutivement à ce changement.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2021, le centre hospitalier d'Arles conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... exerçait les fonctions de conductrice-ambulancière principal titulaire au sein du service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) de l'hôpital Joseph Imbert d'Arles depuis le 1er avril 2000. Par une convention du 5 septembre 2002, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône s'est engagé à mettre à la disposition du centre hospitalier d'Arles des véhicules de secours ainsi que leurs équipages en vue de procurer un renfort de moyens à la structure médicale d'urgence et de réanimation de l'établissement hospitalier. Alors que jusqu'au 1er février 2018, le centre hospitalier d'Arles recourait à la convention signée avec le SDIS pour une partie seulement des interventions du SMUR, il a décidé à compter de cette date de recourir aux moyens d'ores et déjà mis à sa disposition depuis 2002 pour l'ensemble des transports médicaux d'urgence et a supprimé, en conséquence, les cinq emplois d'ambulanciers de son établissement. En vertu de cette dernière décision, le directeur du centre hospitalier a, par une décision du 22 août 2018, prononcé le changement d'affectation de Mme B... sur un poste d'éducatrice-monitrice au pôle psychiatrie à l'unité Jean Girardin à hauteur de 50 % de son temps de travail et auprès de l'association " Entrego " dans les mêmes proportions et a, par voie de conséquence, prononcé la suppression de sa nouvelle bonification indiciaire par une décision du 3 septembre 2018. Par la présente requête, Mme B... relève appel du jugement du 14 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation des décisions des 22 août et 3 septembre 2018.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En vertu des dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. / Lorsque l'affaire est susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n'en est pas dispensé, le sens de ces conclusions. ".
3. Il résulte de l'instruction, d'une part, que le conseil de la requérante a été informé par l'avis d'audience daté du 22 juillet 2020, qui lui a été notifié le même jour via l'application Télérecours, qu'il lui était possible de prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public en consultant l'application Sagace et, d'autre part, que le rapporteur public a indiqué le sens de ses conclusions dans cette application avant la tenue de l'audience. Mme B... n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière faute qu'elle ait été mise en mesure de prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public avant l'audience.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées d'incompétence de leur signataire doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que ces motifs ne sont pas utilement critiqués par la simple réitération de l'argumentation de première instance.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le directeur du centre hospitalier d'Arles a pris les décisions contestées non sur le fondement de la convention conclue avec le SDIS en vue d'assurer la totalité du service du SMUR, qui y est simplement visée, mais en raison de la nécessité, au demeurant non utilement contestée, de rétablir l'équilibre financier de l'établissement dans le cadre de la mise en œuvre de l'une des fiches actions du " Contrat de retour à l'équilibre financier " conclu avec l'Agence régionale de santé. Il suit de là que l'ensemble des moyens dirigés, par voie d'exception, contre cette convention, qu'il s'agisse des modalités de sa conclusion, de la légalité de ses stipulations ou encore des modalités selon lesquelles elle est exécutée, doivent être écartés comme inopérants.
6. En troisième lieu, les moyens tirés par Mme B... de ce que les bulletins de salaire qui lui ont été délivrés depuis son changement d'affectation comporteraient des erreurs, qu'elle subit une perte de revenus, qu'elle éprouve désormais des difficultés à exercer une activité complémentaire d'éducatrice et souffre de troubles psychologiques, sont sans influence sur la légalité des décisions contestées des 22 août 2018 et 3 septembre 2018.
7. II résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction présentées devant la Cour ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier d'Arles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'appelante une somme de 500 euros à verser au centre hospitalier d'Arles sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Mme B... versera au centre hospitalier d'Arles la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier d'Arles.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2021, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme Massé-Degois, présidente-assesseure,
- M. Sanson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 octobre 2021.
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N° 20MA04169