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07/10/2021 | FRANCE | N°20MA03222

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 07 octobre 2021, 20MA03222


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de déclarer le département du Var responsable des préjudices subis du fait de la chute dont il a été victime le 7 octobre 2014 sur le trottoir longeant la route départementale D 559, à Carqueiranne, d'ordonner avant dire droit une expertise afin d'évaluer l'étendue de ses préjudices et de condamner le département du Var à lui verser une somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

Par un jugement

n° 1600582 du 1er mars 2019, le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, déc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de déclarer le département du Var responsable des préjudices subis du fait de la chute dont il a été victime le 7 octobre 2014 sur le trottoir longeant la route départementale D 559, à Carqueiranne, d'ordonner avant dire droit une expertise afin d'évaluer l'étendue de ses préjudices et de condamner le département du Var à lui verser une somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

Par un jugement n° 1600582 du 1er mars 2019, le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, déclaré le département du Var responsable des préjudices subis par M. A... et d'autre part, ordonné, avant de statuer sur sa demande d'indemnité, une expertise en vue de déterminer l'étendue de son préjudice.

Par une ordonnance en date du 23 avril 2019, le magistrat chargé des expertises de ce même tribunal a désigné le docteur C... B... en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport au greffe le 27 septembre suivant.

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'ordonner une nouvelle expertise afin que les lésions affectant son poignet droit et son genou gauche soient évaluées, d'autre part, de condamner le département du Var à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de provision.

Par un jugement n° 1600582 du 26 juin 2020, le tribunal administratif de Toulon a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant au versement d'une provision, condamné le département du Var à verser à M. A... la somme de 16 937,35 euros, mis à la charge du département du Var les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 518,48 euros, mis à la charge du département du Var une somme de 2 000 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 août 2020 et le 29 janvier 2021, le département du Var, représenté par Me Pontier, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulon du 1er mars 2019 en tant qu'il l'a déclaré responsable des préjudices subis par M. A... ;

2°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulon du 26 juin 2020 en tant qu'il a évalué à 16 937,35 euros le montant du préjudice subi par M. A... et mis à la charge du département du Var les frais d'expertise et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) réglant l'affaire au fond :

- à titre principal, de rejeter la demande de M. A... après avoir constaté qu'aucun défaut d'entretien normal ne pouvait lui être reproché, et de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire, de rejeter cette demande après l'avoir exonéré de sa responsabilité en raison de la faute de la victime,

- ou, à titre infiniment subsidiaire, de l'exonérer partiellement de sa responsabilité et de ramener le montant de la demande indemnitaire à la somme de 15 896,80 euros dans le cas où sa responsabilité pleine et entière serait retenue,

- en tout état de cause, de débouter Monsieur A... de son appel incident aux fins de désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de l'examiner et d'évaluer son entier préjudice en y incluant expressément les pathologies antérieures du genou gauche et du poignet droit en toutes leurs conséquences.

Il soutient que :

A titre principal :

- il a rapporté la preuve d'un entretien normal de la plaque d'égout à laquelle la victime impute son accident dès lors que le soulèvement de la plaque est exclusivement dû aux fortes intempéries survenues les 6 et 7 octobre 2014 dans le département du Var, ce que reconnait d'ailleurs le demandeur ;

A titre subsidiaire :

- le dommage subi par la victime est imputable à un cas de force majeure ;

- il l'est aussi à une faute d'inattention de la victime ;

A titre infiniment subsidiaire :

- l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire subi par la victime ne pourra excéder la somme de 1 215,80 euros ;

- celle des souffrances endurées ne pourra excéder la somme de 6 200 euros ;

- celle du déficit fonctionnel permanent ne pourra excéder la somme de 5 350 euros ;

- le préjudice esthétique temporaire ne pourra excéder la somme de 200 euros ;

- concernant l'assistance tierce personne, le tribunal a alloué au requérant une somme de 2 151 euros, qui correspond également à la somme calculée par le Département ;

- le préjudice d'agrément présente un caractère éventuel ;

- les frais d'assistance à expertise pourront être fixés à 780 euros comme retenu par le tribunal ;

En tout état de cause, sur l'appel incident de M. A... :

- l'expertise sollicitée par le demandeur ne présente pas de caractère utile dès lors que son état de santé antérieur lui était connu et n'a pas été révélé du seul fait de l'accident qu'il a subi.

Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var indique ne formuler aucune demande.

Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2020, M. D... A..., représenté par Me Cabello, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident :

- d'infirmer les jugements attaqués seulement en tant que celui du 26 juin 2020 a refusé l'expertise complémentaire qu'il sollicitait et d'ordonner une telle expertise afin d'évaluer l'intégralité de ses préjudices parmi lesquels ceux résultant de ses pathologies antérieures du genou gauche et du poignet droit ;

- à titre subsidiaire, de condamner le département du Var à lui payer la somme totale de 44 361,56 euros, de mettre à la charge de celui-ci la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et d'enjoindre à celui-ci d'exécuter dans le mois de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulon a jugé que la responsabilité du département du Var était entièrement engagée ;

- le jugement doit toutefois être réformé dans la mesure où il a droit à être indemnisé de l'ensemble de ses préjudices y compris l'entier préjudice lié à l'état de son genou et de son poignet résultant de l'accident mais aussi de la pathologie découverte du fait de l'accident ;

- à titre subsidiaire, ses préjudices doivent être évalués comme suit : 473 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 3 208,57 euros au titre de l'assistance par tierce personne, 780 euros au titre des honoraires du médecin de recours, 3 049,99 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 20 000 euros au titre des souffrances endurées, 6 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément.

La clôture de l'instruction a été fixée au 6 mai 2021, par application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du même jour.

Un mémoire présenté pour le département du Var a été enregistré le 6 mai 2021 et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Larroque, représentant le département du Var.

Considérant ce qui suit :

1. Le département du Var relève appel des jugements des 1er mars 2019 et 26 juin 2020 par lesquels le tribunal administratif de Toulon l'a, respectivement, déclaré entièrement responsable de l'accident subi le 7 octobre 2014 par M. A..., l'a condamné à payer à l'intéressé des indemnités d'un montant de 16 937,35 euros et a mis à sa charge les frais d'expertise. M. A... conclut au rejet de la requête et sollicite, par la voie de l'appel incident, que le montant des indemnités qui lui sont dues soit porté à la somme de 44 361,56 euros.

Sur la responsabilité :

2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit que l'ouvrage était en état d'entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. Il résulte de l'instruction que, le 7 octobre 2014, aux environs de 9 heures, M. A..., après être descendu d'un bus, a emprunté le trottoir longeant la route départementale D 559, à hauteur du rond-point de la Diligence, situé à Carqueiranne et, lorsqu'il a posé le pied gauche sur une plaque d'égout, celle-ci, hors de ses appuis, s'est soulevée à la verticale.

4. Il résulte néanmoins de l'instruction que, eu égard aux violentes intempéries à l'origine du déplacement de la plaque d'égout, le département, dont il n'est ni établi, ni même allégué, qu'il aurait eu connaissance du danger susceptible d'en résulter pour les usagers avant l'accident de M. A... et qui établit par ailleurs faire procéder à des inspections régulières de la voirie et de ses accessoires, n'a pas été en mesure de prendre les dispositions propres à faire disparaître le danger apparu peu de temps avant l'accident ou, à tout le moins, de le signaler de façon adéquate. Il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulon l'a déclaré entièrement responsable de l'accident subi le 7 octobre 2014 par M. A... et condamné à payer à ce dernier des indemnités d'un montant de 16 937,35 euros.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler les jugements attaqués du tribunal administratif de Toulon et de rejeter la demande présentée par M. A... devant ce tribunal.

Sur l'appel incident de M. A... :

6. Par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions présentées par M. A... par la voie de l'appel incident ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les dépens :

7. En application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre les frais d'expertise tels que liquidés et taxés par le président du tribunal administratif de Toulon à la charge définitive de M. A....

Sur la déclaration d'arrêt commun :

8. Il résulte de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l'instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d'office la caisse si elle n'a pas été appelée en déclaration de jugement commun. La caisse primaire d'assurance-maladie du Var a fait valoir devant la cour qu'elle n'entendait pas intervenir dans l'instance. Par suite, il y a lieu de lui déclarer le présent arrêt commun.

Sur les frais de procédure :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Toulon du 1er mars 2019 et du 26 juin 2020 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du département du Var est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. A... présentées par la voie de l'appel incident sont rejetées.

Article 5 : Les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, liquidés et taxés à la somme de 1 518,48 euros (mille cinq cent dix-huit euros et quarante-huit centimes), sont mis à la charge définitive de M. A....

Article 6 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au département du Var, à M. D... A... et à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2021 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme Massé-Degois, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 octobre 2021.

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N° 20MA03222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03222
Date de la décision : 07/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02 Travaux publics. - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : CABELLO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-10-07;20ma03222 ?
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