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05/10/2021 | FRANCE | N°20MA04436

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 05 octobre 2021, 20MA04436


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A..., Mme C... D..., épouse A..., la SARL " Hôtel du Lion d'Or " et la SCI " Hôtel du Lion d'Or " ont demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, de condamner la commune de Saint-Chély-d'Apcher à leur verser la somme de 1 392 514 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de la réalisation de travaux publics de construction de la salle de cinéma-théâtre et de la présence de l'ouvrage lui-même et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Saint-Chély-d'Ap

cher de démolir le mur nord de l'édifice, dans un délai d'un mois, sous astrein...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A..., Mme C... D..., épouse A..., la SARL " Hôtel du Lion d'Or " et la SCI " Hôtel du Lion d'Or " ont demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, de condamner la commune de Saint-Chély-d'Apcher à leur verser la somme de 1 392 514 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de la réalisation de travaux publics de construction de la salle de cinéma-théâtre et de la présence de l'ouvrage lui-même et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Saint-Chély-d'Apcher de démolir le mur nord de l'édifice, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1301350 du 20 octobre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 17MA04873 du 21 mars 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. A... et autres, condamné la commune de Saint-Chély-d'Apcher à verser la somme de 6 320 euros à la SCI " Hôtel du Lion d'Or " et la somme de 5 000 euros à la SARL " Hôtel du Lion d'Or ", réformé en conséquence le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 octobre 2017 et rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. A... et autres.

Par une décision n° 430939 du 27 novembre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, après avoir prononcé l'admission partielle du pourvoi de M. A... et autres contre l'arrêt n° 17MA04873 du 21 mars 2019 de la cour administrative d'appel de Marseille, a annulé cet arrêt, d'une part, en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions tendant à voir réparé le préjudice né de l'altération du système de ventilation de la cuisine de l'établissement et à l'octroi d'une indemnité au titre des travaux ayant dû être effectués afin de rétablir l'ensoleillement de cinq chambres, et, d'autre part, en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint de démolir un mur de l'ouvrage public. Le Conseil d'Etat a renvoyé devant la Cour, dans cette mesure, le jugement de l'affaire, qui y a été enregistrée sous le n° 20MA04436.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 décembre 2017, 17 janvier 2018 et le 14 février 2019, désormais sous le n° 20MA04436, puis, après renvoi du Conseil d'Etat, un mémoire récapitulatif enregistré le 6 mai 2021, et un mémoire, enregistré le 16 juin 2021, M. B... A..., Mme C... D..., épouse A..., la SARL " Hôtel du Lion d'Or " et la SCI " Hôtel du Lion d'Or ", représentés par la SCP Bauer - Violas Feschotte - Desbois, demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 octobre 2017 ;

2°) de condamner la commune de Saint-Chély-d'Apcher à leur verser la somme de 410 803,18 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts échus ;

3°) de condamner la commune de Saint-Chély-d'Apcher à leur verser les sommes de 57 260,12 euros au titre des frais et dépens engagés dans les instances introduites devant les juridictions administratives comme devant les juridictions judiciaires et de 15 000 euros au titre des travaux de consolidation des fondations de l'immeuble, à la suite du constat d'une aggravation des fissures de l'immeuble ;

4°) d'enjoindre à la commune de Saint-Chély-d'Apcher de procéder à la démolition du mur " nord " du centre culturel attenant à leur propriété ;

5°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Ils soutiennent que :

- la construction de l'ouvrage a eu pour conséquence d'altérer le système de ventilation de la cuisine de l'établissement " Le Lion d'Or " et les ont contraints à procéder à des travaux pour rétablir l'ensoleillement de plusieurs chambres de l'hôtel ;

- leurs préjudices s'élèvent aux montants respectifs de 10 803,18 euros et

400 000 euros ;

- ces préjudices sont en lien direct et certain avec la construction de l'ouvrage ;

- la responsabilité pour faute de la commune est engagée car l'ouvrage a été irrégulièrement implanté, dès lors qu'il empiète sur la propriété de la SCI, que les travaux ont été exécutés en méconnaissance des prescriptions du permis de construire modificatif et que les permis de construire successifs sont illégaux ;

- la responsabilité sans faute de la commune est engagée du fait de l'apparition de ces préjudices, qui doivent être regardés comme des dommages accidentels et constituent, en tout état de cause, des préjudices graves et spéciaux ;

- l'ouvrage doit être démoli dès lors qu'il est irrégulièrement implanté ;

- il doit en outre être démoli pour mettre fin aux dommages que continue à produire l'ouvrage, cette circonstance constituant une faute de la commune.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre 2018 et le 25 février 2019, un mémoire enregistré, après renvoi du Conseil d'Etat, le 28 janvier 2021, un mémoire récapitulatif enregistré le 3 mai 2021 et un mémoire enregistré le 15 juillet 2021, la commune de Saint-Chély-d'Apcher, représentée par Me Reghin, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures, de rejeter les demandes des appelants et de mettre à leur charge une somme de

3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Elle soutient que :

- les appelants ne sont pas fondés à demander l'indemnisation d'un préjudice résultant de l'altération du système de ventilation et du montant des travaux nécessaires au rétablissement de l'ensoleillement de cinq chambres de l'hôtel, dès lors qu'ils avaient connaissance du projet de construction du cinéma-théâtre avant l'acquisition de l'hôtel par la SCI " Hôtel du Lion d'Or " et doivent par suite être regardés comme ayant accepté le risque qui s'est réalisé ;

- la réalité des préjudices invoqués n'est pas établie, pas davantage que leur lien de causalité avec l'ouvrage en cause ;

- l'ouvrage n'a pas été irrégulièrement implanté, dès lors qu'il est conforme au

permis de construire, et n'a pas été construit sur la venelle, propriété indivise de

la SCI " Hôtel du Lion d'Or " et de la commune ;

- en tout état de cause, la démolition de l'ouvrage emporterait des conséquences excessives au regard de l'intérêt général s'attachant à son maintien ;

- les appelants ne sont pas fondés à demander la démolition de l'ouvrage pour faire cesser un préjudice qui perdurerait, dès lors que leur préjudice a été intégralement indemnisé suite à l'arrêt n° 17MA04873 condamnant la commune à verser à la SARL une somme de

5 000 euros au titre de la perte de valeur vénale du fonds de commerce, devenu définitif en cette part.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2019, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 19 mai 2021, la société Axa France IARD, représentée par la SELARL MBA et associés, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, de rejeter les demandes présentées par M. A... et autres ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter l'appel en garantie de la commune dirigé contre elle ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés atelier Triade, le bureau d'études techniques INSE et la société Elan Développement à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions à fin d'injonction formulées par les appelants sont irrecevables, dès lors qu'elles sont tardives ;

- les dommages invoqués par les appelants ne sont pas couverts par la police d'assurance ;

- la police d'assurance comporte une franchise qui pourrait trouver à s'appliquer en cas d'engagement de la garantie responsabilité civile pour un mauvais fonctionnement du système de ventilation ;

- elle doit être déchargée de sa responsabilité en application de l'article L. 121-12 du code des assurances ;

- les moyens soulevés par M. A... et autres sont infondés.

Par lettre du 17 septembre 2021, les parties ont été informées que la décision de la Cour pouvait être fondée sur les moyens soulevés d'office, tirés, d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices liés aux frais et dépens engagés devant le juge administratif et le juge judiciaire, ainsi qu'à des travaux de consolidation des fondations de l'immeuble, qui excèdent la contestation du jugement du tribunal administratif de Nîmes renvoyée à l'examen de la Cour par le Conseil d'Etat après cassation et, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la démolition du mur litigieux sur le fondement de l'implantation irrégulière, car relevant d'un fait générateur qui n'a pas été soulevé devant le tribunal administratif avant l'expiration du délai de recours.

M. B... A..., Mme C... D..., épouse A..., la SARL " Hôtel du Lion d'Or " et la SCI " Hôtel du Lion d'Or " ont produit des observations en réponse à ce courrier, enregistrées le 20 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Renault,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me Robin, de la SCP Bauer-Violas Feschotte- Desbois, représentant M. A... et autres et de Me Reghin, représentant la commune de Saint-Chély-d'Apcher.

Une note en délibéré présentée par M. A... et autres, a été enregistrée le

22 septembre 2021.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI " Le Lion d'Or " est propriétaire d'un immeuble, situé 132 rue

Théophile Roussel à Saint-Chély-d'Apcher, dans lequel la SARL " Le Lion d'Or " exploite un hôtel-restaurant. M. A... est le gérant de ces deux sociétés. Au cours des années 2011 et 2012, la commune de Saint-Chély-d'Apcher a fait procéder, sur la parcelle voisine de celle sur laquelle est implanté l'hôtel-restaurant, à la construction d'un nouvel espace culturel.

La SCI " Le Lion d'Or ", la SARL " Le Lion d'Or " et M. et Mme A..., estimant que ces travaux ont occasionné des désordres à l'immeuble et que la présence du nouvel ouvrage leur cause préjudice ont recherché la responsabilité de la commune de Saint-Chély-d'Apcher.

Cette demande a été rejetée par le tribunal administratif de Nîmes par un jugement du

20 octobre 2017. Par un arrêt du 21 mars 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. A... et autres, condamné la commune de Saint-Chély-d'Apcher à verser la somme de 6 320 euros à la SCI " Hôtel du Lion d'Or " et la somme de 5 000 euros à la

SARL " Hôtel du Lion d'Or ", réformé en conséquence le jugement du tribunal administratif de Nîmes et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par une décision du

27 novembre 2020 le Conseil d'Etat, statuant au contentieux après avoir partiellement admis les conclusions du pourvoi formé par M. A... et autres, a annulé l'arrêt de la Cour du

21 mars 2019 en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions relatives au préjudice né de l'altération du système de ventilation de la cuisine et du rétablissement de l'ensoleillement de cinq chambres et en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint de démolir un mur de l'ouvrage public et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la Cour.

Sur les conclusions relatives à l'indemnisation des préjudices :

En ce qui concerne la recevabilité des demandes indemnitaires formulées dans le mémoire de M. A... et autres du 16 juin 2021 :

2. La personne qui a demandé au tribunal administratif la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors qu'ils se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle. Il en va ainsi même lorsque le requérant n'a spécifié aucun chef de préjudice précis devant les premiers juges. Toutefois, en cas de renvoi à une juridiction après cassation partielle par le Conseil d'Etat, cette juridiction est tenue de se prononcer uniquement dans les limites de ce renvoi, les points n'ayant pas fait l'objet d'une cassation étant devenus définitifs.

3. Il résulte des termes de la décision n° 430939 du Conseil d'Etat que celui-ci a seulement annulé l'arrêt n° 17MA04873 de la Cour en tant qu'elle avait omis de statuer sur les conclusions des appelants tendant à voir réparer le préjudice né de l'altération du système de ventilation de la cuisine de l'établissement et à l'octroi d'une indemnité au titre des travaux ayant dû être effectués afin de rétablir l'ensoleillement de cinq chambres, et confirmé l'arrêt de la Cour en ce qui concerne les autres chefs de préjudices. L'arrêt de la Cour est donc, sur ces derniers points, devenu définitif. Les demandes des appelants, formulées après renvoi, tendant à l'indemnisation des frais et dépens engagés dans les instances introduites devant les juridictions administratives comme devant les juridictions judiciaires et des travaux de consolidation des fondations de l'immeuble, à la suite du constat d'une aggravation des fissures de l'immeuble, ne se rattachent à aucun des préjudices sur lesquels la Cour avait omis de statuer. Elles excèdent donc l'office du juge de la juridiction de renvoi après cassation et sont, par suite, irrecevables.

En ce qui concerne les autres demandes indemnitaires :

4. Dans son arrêt n° 17MA04873, la Cour a jugé que la construction du nouveau centre culturel a eu pour effet d'obstruer la vue depuis les cinq chambres orientées au sud du premier étage de l'hôtel par un mur mitoyen situé à environ un mètre, à l'origine d'un préjudice qui excède celui auquel peut s'attendre l'hôtelier riverain d'un ouvrage public et revêt dès lors un caractère anormal et spécial. Si elle a condamné, sur ce fondement, la commune de Saint-Chély-d'Apcher à verser aux appelants une somme de 5 000 euros au titre de la perte de valeur vénale du fonds de commerce, rejeté la demande d'indemnisation du préjudice économique de la SARL au motif qu'il ne revêtait pas de caractère certain et rejeté la demande d'indemnisation de la perte de la valeur vénale de l'immeuble, intéressant la SCI " Hôtel du Lion d'Or " au motif que la SCI avait connaissance du projet et était en mesure d'en anticiper les conséquences, au moment de l'achat de l'immeuble, elle a omis de statuer sur les demandes d'indemnisation des préjudices résultant, pour l'ensemble des requérants, des frais de remplacement du système de ventilation de la cuisine de l'établissement et du coût des travaux nécessaires pour rétablir l'ensoleillement des cinq chambres dont la vue est obstruée par la construction du mur " Nord " du nouveau centre culturel.

5. En premier lieu, les appelants soutiennent que le débit de la ventilation de la cuisine de l'hôtel-restaurant exploité par la SARL " Le Lion d'Or ", dont le conduit est situé dans la venelle séparant l'établissement du centre culturel, a été réduit de 50% depuis la construction du mur Nord de ce dernier et que le système de ventilation ne peut plus être entretenu compte tenu de la proximité entre les deux bâtiments, ce qui a conduit à réaliser des travaux d'exhaussement du tuyau du dispositif d'extraction des fumées de cuisine, pour un montant de 10 803,18 euros. Toutefois, en se bornant à renvoyer aux conclusions de l'expert nommé par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes du 30 septembre 2015, qui, en page 39 de son rapport, indique que de tels travaux doivent être effectués pour le montant indiqué, et à produire des photographies dont il ressort que le conduit extérieur du système de ventilation a été rehaussé, sans toutefois produire aucun document permettant d'apprécier l'état et la performance du système de ventilation avant et après l'édification du mur litigieux, les appelants n'établissent pas le caractère certain de leur préjudice, que le coût de tels travaux revienne à la SCI ou à la SARL ni le lien direct entre ce préjudice et la présence de l'ouvrage.

6. En second lieu, les appelants soutiennent que la perte d'ensoleillement de cinq chambres de l'hôtel exploité par la SARL " Le Lion d'Or " nécessite la création de cinq nouvelles chambres, pour un montant de 400 000 euros. Pour établir le bien-fondé de leur demande, ils se prévalent de l'avis de l'expert cité au point précédent, lequel reprend à son compte, pp. 46-47 de son rapport, l'estimation de l'architecte-conseil du Conseil d'architecture d'urbanisme et d'environnement de Lozère qui, à la demande des appelants, a réalisé un état des lieux et proposé des solutions architecturales afin de remédier aux désordres apparus dans l'hôtel-restaurant

" Le Lion d'Or " après l'édification du mur litigieux. Ces affirmations ne sont étayées par aucun autre document, comme l'établissement d'un devis ou la production d'un quelconque élément permettant d'établir que de tels travaux sont envisagés. Par ailleurs, il ressort du rapport de l'experte-comptable adjointe à l'expert en tant que sapitrice que la baisse de la fréquentation de l'hôtel apparue durant une partie de la période considérée n'est pas due à la construction du centre culturel voisin et les appelants n'apportent aucun élément nouveau permettant d'établir que la commercialisation des chambres aurait été rendue impossible ou excessivement difficile du fait des travaux, contraignant la SARL ou la SCI à réaliser des travaux afin de permettre la poursuite de l'exploitation de l'hôtel. Enfin, il n'est ni établi ni même allégué que les époux A... occupent régulièrement à titre personnel tout ou partie des chambres concernées par la perte d'ensoleillement. Dans ces conditions, le préjudice qui résulterait, tant pour la SCI

" Le Lion d'Or " que pour la SARL " Le Lion d'Or " et les époux A..., de la perte d'ensoleillement de cinq chambres de l'hôtel n'est pas établi.

7. Il résulte des points 2 à 6 que les demandes indemnitaires de M. A... et autres doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à la démolition de l'ouvrage public :

En ce qui concerne la demande de démolition sur le fondement de l'implantation irrégulière :

8. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.

9. Il résulte de l'instruction que, par lettre du 9 février 2016, les intéressés ont demandé à la commune de Saint-Chély-d'Apcher de démolir le mur litigieux au motif qu'il occultait la vue depuis certaines chambres de l'établissement. Le fait générateur invoqué par les intéressés à l'occasion de cette demande reposait donc sur les seules édification et présence de ce mur. Si, au cours de l'instance engagée devant le tribunal administratif de Nîmes, M. A... et autres ont entendu, en outre, soutenir que la démolition du mur était justifiée par son implantation irrégulière, cette circonstance, à la supposer même établie, relève d'un autre fait générateur, qui n'a pas été invoqué dans le délai de recours devant le tribunal administratif. Dans ces conditions, de telles conclusions, formulées sur ce fondement, sont irrecevables et doivent être, par suite, rejetées.

En ce qui concerne la demande de démolition sur le fondement de la construction et de la présence de l'ouvrage public :

10. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution.

11. Il ressort des points 2 et 7 du présent arrêt, ainsi que des points 14 à 22 de l'arrêt de la Cour n° 17MA04873 du 21 mars 2019, à l'encontre des motifs desquels le Conseil d'Etat n'a accueilli aucune des conclusions du pourvoi formé devant lui, que les seuls préjudices des appelants se limitent à l'apparition de fissures verticales sur la partie inférieure du mur sud de l'hôtel-restaurant, l'endommagement du couronnement d'une cheminée et d'un chéneau à l'angle sud-ouest de la toiture de l'hôtel-restaurant, bouché en outre en partie avec des gravats, le bouchage d'un espace vide souterrain situé sous l'escalier de la ruelle séparant l'hôtel-restaurant du centre culturel nouvellement construit, et la perte d'une partie de la valeur vénale du fonds de commerce exploité par la SARL " Le Lion d'Or ". La commune de

Saint-Chély-d'Apcher a été condamnée à verser à la SCI " Le Lion d'Or " les sommes respectives de 5 460 euros, 360 euros et 500 euros au titre des trois premiers préjudices et à la SARL " Le Lion d'Or " la somme de 5 000 euros au titre de la perte de valeur vénale du fonds de commerce. Alors que l'indemnisation à laquelle a été condamnée la commune a eu pour effet d'indemniser intégralement le préjudice des appelants à la date à laquelle la Cour a rendu son premier arrêt et qu'il n'est nullement établi qu'un de ces préjudices perdure à la date du présent arrêt, il n'y a pas lieu d'enjoindre à la commune, sur ce fondement, de démolir l'ouvrage litigieux.

12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Saint-Chely-d'Apcher à les indemniser des préjudices tenant à l'altération du système de ventilation de la cuisine de l'hôtel-restaurant " Le Lion d'Or " et aux travaux qu'ils sont contraints d'engager pour rétablir l'ensoleillement de plusieurs chambres de l'hôtel et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de démolir le mur nord du centre culturel.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour mettre à la charge de la commune de Saint-Chély-d'Apcher, de M. A... et autres ou de la société Axa France IARD le versement d'une quelconque somme au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... et autres est rejetée.

Article 2 : Les demandes présentées par la commune de Saint-Chély-d'Apcher et la société Axa France IARD sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Mme C... D..., épouse A... à la SARL " Hôtel du Lion d'Or ", à la SCI " Hôtel du Lion d'Or ", à la commune de Saint-Chély-d'Apcher et à la compagnie Axa France IARD.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2021, où siégeaient :

' M. Badie, président,

' M. Revert, président assesseur,

' Mme Renault, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2021.

3

N° 20MA04436


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04436
Date de la décision : 05/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages créés par l'exécution des travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur ?: Mme Thérèse RENAULT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP GARREAU BAUER-VIOLAS FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-10-05;20ma04436 ?
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