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05/10/2021 | FRANCE | N°20MA02947

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 05 octobre 2021, 20MA02947


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 17 février 2020 par lequel la préfète de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2001408 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 août 2

020, Mme C..., représentée par Me Rèche, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 17 février 2020 par lequel la préfète de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2001408 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 août 2020, Mme C..., représentée par Me Rèche, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit, en ce qu'il ne confirme pas que son droit au séjour a été examiné au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme en fait ;

- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir souscrit après son entrée en France la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen dès lors que les services de la préfecture ne l'ont pas informée de cette formalité ni invitée à l'accomplir et qu'un visa de régularisation pouvait lui être délivré ;

- elle justifie de sa présence auprès de son époux depuis 2014.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2020, la préfète de l'Aude conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 8 juillet 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juillet 2021 à 12 h.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Revert.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissant marocaine, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour que le préfet de l'Aude a rejetée le 20 avril 2018 en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois. Par jugement du 25 septembre 2018, confirmé par la Cour le 22 janvier 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de cette décision. Mme C... relève appel du jugement du 10 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2020 par lequel la préfète de l'Aude a à nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 17 février 2020 mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il insiste en particulier sur la situation administrative de l'intéressée. Ainsi, alors même que l'arrêté ne donne pas le détail de l'ensemble des éléments de fait qui caractérisent la situation particulière de cette dernière, il est suffisamment motivé en ce qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, comme l'exige l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la réponse adressée par la requérante le 26 mars 2018 à une demande de pièces formulée par l'administration, que, ainsi que le mentionne l'arrêté, elle avait présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour, en application des dispositions combinées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code et non pas exclusivement au titre du 7° de l'article L. 313-11. Il ressort toutefois des autres mentions de l'arrêté que, comme elle pouvait le faire, la préfète a également examiné sa situation au regard de l'accord franco-marocain et des autres dispositions de ce code. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète aurait procédé à un examen incomplet de la situation de Mme C... doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".

5. Si Mme C..., née le 1er janvier 1970, allègue être entrée en France le 1er février 2014, sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles, elle ne conteste pas avoir omis de souscrire la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, dont l'obligation figure à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pour l'accomplissement de laquelle, en tout état de cause, aucune disposition n'impose à l'administration d'inviter le demandeur à y procéder, ni même à lui délivrer une information préalable. La date de sa première entrée sur le territoire français ne résulte d'aucune des pièces du dossier. Elle ne justifie par ailleurs d'aucune insertion professionnelle. Si, le 6 janvier 2018, elle a épousé en France un compatriote, né en 1945 et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2027, ni le certificat de vie commune du 1er avril 2014 qui se borne à retranscrire une attestation, ni les autres attestations de relations ou de commerçants, ni la copie du bail établi le 10 février 2015 au seul nom de l'époux de l'appelante, ne corroborent l'affirmation selon laquelle Mme C..., dont le titre de séjour espagnol a toujours été renouvelé, résidait habituellement en France et aux côtés de son futur époux dès 2014. Elle ne démontre pas davantage que l'état de santé de son époux, suivi pour néoplasie prostatique, hypertension artérielle, diabète et troubles du rythme cardiaque, nécessiterait sa présence permanente auprès de lui. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, Mme C... n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, la préfète aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En outre, en refusant de lui délivrer ce titre de séjour dans le cadre de l'article L. 313-14 du même code après avoir considéré, au vu de ces éléments, que l'admission au séjour de la requérante ne répondait pas à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels, la préfète n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2021, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Ury, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2021.

N° 20MA02947 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02947
Date de la décision : 05/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS TARLIER - RECHE - GUILLE MEGHABBAR

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-10-05;20ma02947 ?
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