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05/10/2021 | FRANCE | N°20MA01615

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 05 octobre 2021, 20MA01615


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Montagnac-Montpezat à lui verser la somme de 19 042, 01 euros en réparation des préjudices résultant de travaux d'enfouissement de réseaux et au titre des dépens.

Par une ordonnance n° 1911078 du 24 janvier 2020, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2020, Mme A..., représ

entée par Me Dufay, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) à titre princip...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Montagnac-Montpezat à lui verser la somme de 19 042, 01 euros en réparation des préjudices résultant de travaux d'enfouissement de réseaux et au titre des dépens.

Par une ordonnance n° 1911078 du 24 janvier 2020, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2020, Mme A..., représentée par Me Dufay, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille, à titre subsidiaire, de condamner la commune de Montagnac-Montpezat à lui verser la somme de 19 042, 01 euros en réparation des préjudices résultant de travaux d'enfouissement de réseaux et au titre des dépens ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montagnac-Montpezat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne mentionne pas la raison pour laquelle il ne serait pas possible d'attendre que le délai de naissance d'une décision implicite soit expiré ni que la requête soit régularisée ;

- le défaut de liaison du contentieux étant régularisable en cours d'instance, la requête n'entrait pas dans le champ d'application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- la commune de Montagnac-Montpezat est responsable des dommages résultant des travaux d'enfouissement de câbles de télécommunications dont elle était maître d'ouvrage ;

- elle est fondée à obtenir le versement, toutes taxes comprises, des sommes de 8 145,70 euros au titre des frais de remise en état de sa maison, 1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance subi entre 2008 et 2015, 1 000 euros au titre de ses frais de déplacement pour assurer la réparation des désordres affectant sa maison, 552,31 euros au titre des frais d'huissier, 1 691 euros au titre des frais de représentation en justice au cours des opérations d'expertise et 6 153 euros au titre des frais d'expertise mis à sa charge.

Par des mémoires en défense enregistrés le 24 juillet 2020, la commune de Montagnac-Montpezat, représentée par Me Revah, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la société Orange et du syndicat d'énergie des Alpes de Haute-Provence à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, à la condamnation solidaire de la société Orange et du syndicat d'énergie des Alpes de Haute-Provence à lui verser la somme de 2 340 euros en remboursement du coût des travaux qui ne lui incombaient pas et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise solidairement à la charge de la société Orange et du syndicat d'énergie des Alpes de Haute-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la Cour appréciera le bien-fondé du moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés ;

- les travaux litigieux ont été réalisés par la société Orange pour le compte du syndicat d'énergie des Alpes de Haute-Provence.

Par ordonnance du 9 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juin 2021 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Revert,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Montagnac-Montpezat à lui verser la somme de 19 042, 01 euros en réparation des préjudices résultant de travaux d'enfouissement de réseaux et au titre des dépens. Elle relève appel de l'ordonnance du 24 janvier 2020 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

3. Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais a seulement fait valoir que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.

4. Il résulte de l'instruction que, par lettre du 3 janvier 2020 mentionnant les dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, Mme A... a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision ou l'acte attaqué ou la preuve de la réception de sa demande et a été informée de ce que, à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours ou si sa régularisation n'était pas conforme à cette invitation, la requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l'expiration de ce délai. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 16 janvier 2020, Mme A... a adressé copie de la demande d'indemnité faite auprès de la commune de Montagnac-Montpezat et a justifié de sa réception par celle-ci le 4 décembre 2019. Si à la date du 24 janvier 2020 à laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme A..., l'administration ne pouvait être regardée comme ayant pris une décision implicite de rejet de la demande d'indemnité formée par l'intéressée et s'il ne résultait pas de l'instruction que cette demande avait été rejetée par une décision expresse, la requérante, qui avait été invitée par la juridiction, comme celle-ci devait le faire, à régulariser sa requête, avait déféré à cette invitation dans le délai imparti. Ainsi, la requête n'entrant pas dans le champ d'application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge l'a rejetée par ordonnance sur ce fondement. Par suite, cette ordonnance doit être annulée.

5. Comme le demande, à titre principal, Mme A..., il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande.

6. Dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de réserver les dépens de première instance pour qu'il y soit statué par le tribunal.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A... et de la commune de Montagnac-Montpezat présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 24 janvier 2020 est annulée.

Article 2 : Mme A... est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les dépens de première instance sont réservés pour qu'il y soit statué en fin d'instance.

Article 4 : Les conclusions de Mme A... et de la commune de Montagnac-Montpezat présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Montagnac-Montpezat.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2021, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Ury, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2021.

N° 20MA01615 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01615
Date de la décision : 05/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-02-005 Procédure. - Introduction de l'instance. - Liaison de l'instance. - Décision administrative préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS BAYETTI SANTIAGO REVAH

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-10-05;20ma01615 ?
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