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01/10/2021 | FRANCE | N°19MA03327

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 01 octobre 2021, 19MA03327


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler, d'une part, la décision du 10 novembre 2015 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif devant la commission des recours des militaires contre l'arrêté du 21 juillet 2014 en tant qu'il met à sa charge le remboursement de ses frais de scolarité à l'école de l'air de Salon-de-Provence et, d'autre part, la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté sa réclamation préalable dirigée

contre le titre de perception émis le 22 juin 2017 ainsi que le titre de perc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler, d'une part, la décision du 10 novembre 2015 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif devant la commission des recours des militaires contre l'arrêté du 21 juillet 2014 en tant qu'il met à sa charge le remboursement de ses frais de scolarité à l'école de l'air de Salon-de-Provence et, d'autre part, la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté sa réclamation préalable dirigée contre le titre de perception émis le 22 juin 2017 ainsi que le titre de perception litigieux et de le décharger de l'obligation de payer la somme de 63 124,50 euros.

Par un jugement n° 1707359, 1802663 du 13 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2019 et 10 mai 2021 sous le n° 19MA03327, M. A..., représenté par Me Moumni, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 mai 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 10 novembre 2015, la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable et le titre de perception émis le 22 juin 2017 ;

3°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 63 124,50 euros ou, à tout le moins, de lui accorder un dégrèvement partiel ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

s'agissant de la décision du 10 novembre 1995 :

- l'inaptitude médicale constitue un fait extérieur qui ne lui est pas imputable ;

- cette inaptitude rejaillit sur d'autres spécialités de l'armée de l'air ;

- l'article R. 4139-52 du code de la défense n'exige pas une inaptitude définitive à tout poste ;

- il s'est lié au service uniquement pour servir au sein de l'armée de l'air, à l'école de l'air pour suivre la formation de pilote ;

- il n'était pas tenu de rembourser les frais de scolarité dès lors que la perte d'aptitude à servir entraînait de facto une cessation de l'état militaire et constituait une cause exonératoire de l'engagement à servir ;

- il n'avait aucune obligation de solliciter un changement de corps en application des dispositions de l'article L. 4133-1 du code de la défense ;

- l'autorité militaire ne pouvait lui imposer un reclassement dès lors qu'elle a une compétence liée s'agissant de l'aptitude médicale ;

- il a été contraint de former une demande de démission ;

- il aurait dû être exonéré du remboursement en vertu des dispositions des articles R. 4139-50 et R. 4139-52 du code de la défense ;

- la somme mise à sa charge présente un caractère disproportionné ;

s'agissant du titre de perception émis le 22 juin 2017 :

- il est insuffisamment motivé ;

- il est illégal en raison de l'illégalité de la décision du 10 novembre 1995.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. A....

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la défense ;

- le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 ;

- le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchessaux,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public ;

- et les observations de Me Moumni, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a signé le 17 septembre 2011 un acte d'engagement à servir en qualité d'élève officier de carrière de l'école de l'air en vue d'intégrer le corps des officiers de l'air. En raison d'une déficience de l'oreille interne, il a été déclaré inapte à l'emploi d'élève pilote par le centre d'expertise médicale du personnel navigant de l'aéronautique de Toulon. Il a présenté le 13 septembre 2013 une demande de maintien dans sa spécialisation d'élève pilote par dérogation aux normes médicales. Par deux décisions du 7 février 2014, le ministre de la défense, d'une part, n'a pas agréé cette demande, d'autre part, a prononcé sa radiation du personnel navigant de l'armée de l'air à compter du 1er mars 2014 et l'a invité à déposer une demande de changement de corps. Le 3 juillet 2014, l'intéressé a présenté une demande de démission. Par décision du 21 juillet 2014, le ministre de la défense a agréé sa demande de démission à compter du 2 août 2014, l'a radié des cadres du corps des officiers de carrière à compter de la même date et a mis à sa charge le remboursement de ses frais de formation. Le 10 septembre 2014, M. A... a formé un recours administratif préalable devant la commission des recours des militaires contre la décision du 21 juillet 2014 en tant qu'elle met à sa charge le remboursement de ses frais de scolarité. Le 22 septembre 2014, il a été destinataire d'un " état récapitulatif des sommes à rembourser suite à une rupture de lien au service " chiffrant cette somme à 63 124,50 euros au titre de la période de formation du 28 août 2011 au 31 juillet 2014. Par décision du 10 novembre 2015, notifiée le 3 août 2017, le ministre de la défense a rejeté son recours. Le 22 juin 2017, l'intéressé a été destinataire d'un titre de perception d'un montant correspondant à celui de la créance mis à sa charge par la décision du 21 juillet 2014. Le 3 septembre 2017, M. A... a formé une réclamation préalable devant le comptable public. Du silence gardé par l'autorité militaire pendant six mois est née une décision implicite de rejet. Il relève appel du jugement du 13 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2015, de la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable, ainsi que du titre de perception émis le 22 juin 2017 et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 63 124,50 euros.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité de la décision du 10 novembre 2015 :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 4133-1 du code de la défense dans sa version applicable à la date des décisions contestées : " Les militaires de carrière peuvent, pour les besoins du service, être admis sur leur demande ou affectés d'office dans d'autres corps de la force armée ou de la formation rattachée à laquelle ils appartiennent. Ils ne peuvent être admis dans un corps d'une autre force armée ou d'une autre formation rattachée que sur leur demande (...) / les militaires servant en vertu d'un contrat peuvent changer d'armée ou de formation rattachée et, le cas échéant, changer de corps de rattachement dans les mêmes conditions que les militaires de carrière. Dans ce cas, il est souscrit un nouvel engagement sans interruption de service. ". L'article R. 4139-50 de ce code dispose que : " (...) Le militaire admis à une formation spécialisée s'engage à servir en position d'activité ou en détachement d'office, pour la durée fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa, à compter de la date d'obtention du titre validant la formation ou, à défaut, de la date de la fin de la formation. (...) Le lien au service exigé à l'issue d'une formation spécialisée n'est pas modifié en cas de changement de statut ". Aux termes de l'article R. 4139-51 du même code : " Le militaire admis à suivre une formation spécialisée est tenu à un remboursement : 1° Lorsqu'il ne satisfait pas à l'engagement prévu au deuxième alinéa de l'article R. 4139-50 (...) A moins qu'il en soit disposé autrement dans les statuts particuliers, le montant du remboursement est égal au total des rémunérations perçues pendant la période de formation spécialisée, affecté d'un coefficient multiplicateur dont le taux est fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 4139-50. Ce montant décroît proportionnellement au temps obligatoire de service accompli à l'issue de cette formation spécialisée. ". Selon l'article R. 4139-52 du même code : " Le militaire admis à suivre une formation spécialisée n'est pas tenu à un remboursement en cas : 1° D'interruption de la formation ou de l'inexécution totale ou partielle de l'engagement de servir résultant d'une inaptitude médicale dûment constatée par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées ; 2° De non-renouvellement ou de résiliation du contrat par l'autorité militaire ; 3° De cessation d'office de l'état militaire, (...) ".

3. D'autre part, l'article 1er du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 prévoit que : " Les dispositions du présent décret sont applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière, sous réserve des dispositions prévues par les statuts particuliers des corps d'officiers de carrière. (...) ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Les élèves officiers de carrière sont, dès leur admission dans les écoles militaires d'élèves officiers de carrière et sous réserve des dispositions du présent décret, soumis aux dispositions réglementaires applicables aux militaires engagés. (...) ". Selon l'article 5 de même décret : " Lors de leur admission en école, les élèves officiers de carrière présentent une demande en vue d'être admis à l'état d'officier de carrière à l'issue de leurs études et s'engagent à servir en cette qualité pour une période, fixée par arrêté du ministre de la défense ou, pour les élèves officiers de carrière de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale, par arrêté du ministre de l'intérieur, comprise entre six et huit ans. / Au cours de cette période, la démission des intéressés ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels. (...) ". Aux termes de de l'article 16 du décret précité : " I. - Sont tenus à remboursement : (...) 2° Dans les conditions fixées à l'article 18, les officiers de carrière. II. - Toutefois : (...) 2° Sur décision du ministre de la défense ou, pour les officiers de carrière de la gendarmerie nationale, sur décision du ministre de l'intérieur, le remboursement n'est pas dû si l'inexécution totale ou partielle de l'engagement de servir n'est pas imputable aux intéressés. ". Aux termes de l'article 18 de ce décret : " Les officiers de carrière ne satisfaisant pas à l'engagement prévu à l'article 5 sont tenus au remboursement des frais de formation (...) ". Selon l'article 14 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 : " L'orientation d'un élève vers l'un des trois corps régis par le présent décret peut être modifiée, au cours de la scolarité, notamment dans le cas d'une évolution de son aptitude physique, dans les conditions prévues par le règlement de l'école et sous réserve que le classement d'entrée de l'intéressé ait permis, dès l'origine, cette nouvelle orientation. "

4. L'article 4 de l'instruction n° 8500/DEF/DRH-AA/SDGR/BGA/DADM/DGA du 16 février 2011 modifiée, relative aux changements d'orientation professionnelle du personnel navigant d'active en cas d'inaptitude médicale dispose que : " 4. Réorientation pour inaptitude médicale, 4.1 Principe : Pour être maintenu dans sa spécialisation, le personnel navigant doit satisfaire, lors des expertises révisionnelles, aux exigences des standards d'aptitude médicale définis pour les instructions citées en neuvième et dixième référence. / En cas d'inaptitude médicale dans la spécialisation, la sous spécialité la spécialité ou le corps d'appartenance, le militaire établit une demande dans le mois qui suit la décision médicale : / soit de maintien dans sa spécialisation par dérogation aux normes médicales ; / soit de reclassement dans une spécialisation, sous-spécialité ou spécialité pour laquelle il possède l'aptitude médicale requise (ou par dérogation aux normes médicales ; / Soit de changement de corps ".

5. M. A... a signé le 17 septembre 2011 un acte d'engagement à servir en qualité d'élève officier de carrière de l'école de l'air en vue d'intégrer le corps des officiers de l'air pendant huit ans à l'issue de sa scolarité, qui s'est terminée le 31 juillet 2014, à la fin de laquelle il a été promu lieutenant le 1er août 2014. Il relève ainsi du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2012 lequel prévoit des dispositions spécifiques fixant un critère selon lequel l'exonération n'est accordée que si l'interruption de la scolarité ou l'inexécution totale ou partielle de l'engagement de servir n'est pas imputable aux intéressés. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles R. 4139-50 et R. 4139-52 du code de la défense applicable aux militaires et non aux élèves officier de carrière de l'école de l'air.

6. M. A... soutient qu'en sollicitant une dérogation médicale pour poursuivre sa formation en vue de devenir officier de l'air, il s'est conformé à l'instruction du 16 février 2011 qui lui laisserait, en particulier, le choix entre demander cette dérogation ou demander un changement de corps. Toutefois cette instruction ne prévoit pas une telle alternative mais indique seulement les diverses possibilités offertes au militaire personnel navigant déclaré inapte à ses fonctions, sans revenir sur le régime juridique spécifique applicable aux élèves officiers de carrière.

7. Le requérant ne peut utilement soutenir que son inaptitude physique constitue une circonstance exceptionnelle dès lors que cette condition n'est appréciée que pour la démission au sens de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008, laquelle a été agréée par un arrêté du 21 juillet 2014 du ministre de la défense.

8. Il ressort des pièces du dossier que durant sa scolarité à l'école de l'air, M. A... a fait part de symptômes de troubles de l'équilibre qui l'ont conduit à être adressé au médecin spécialiste de médecin aéronautique pour des troubles de l'équilibre " ayant débuté en classe préparatoire " selon l'avis médical du 6 novembre 2012. L'appelant n'établit pas qu'il aurait souffert d'une déficience de l'oreille interne avant son engagement et que le médecin des armées n'aurait pas procédé à des investigations suffisantes lors de ses tests d'aptitude en 2011. En tout état de cause, de telles circonstances sont sans incidence.

9. M. A... soutient qu'il ne s'est engagé que pour servir en qualité d'élève officier de carrière de l'école de l'air en vue d'intégrer le corps des officiers de l'air et que l'autorité militaire ne pouvait ainsi lui imposer un changement de corps. Il ressort toutefois des dispositions de l'article 5 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 mentionnées au point 3 que les élèves s'engagent à servir en qualité d'officier de carrière à l'issue de leurs études, sans mention d'une quelconque spécialité. L'article 14 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 précise d'ailleurs que l'orientation d'un élève vers l'un des trois corps, officiers de l'air, officiers mécaniciens de l'air et officiers des bases de l'air, peut être modifiée au cours de la scolarité, notamment pour un motif tenant à l'aptitude physique. Dans ces conditions, la mention figurant sur l'acte d'engagement signé par l'intéressé, tenant au choix de l'intégration dans le corps des officiers de l'air n'a, par elle-même, aucune incidence sur la légalité de la décision contestée.

10. Selon le certificat médical de fin de service du 31 juillet 2014, M. A... a été déclaré inapte " élève pilote " pour raison " ORL ". Le 19 décembre 2013, la commission médicale de l'aéronautique de défense a émis un avis précisant que l'intéressé était " inapte définitif à tout emploi dans le personnel navigant " et " inapte plongé, parachutisme et contrôle aérien ". Le 28 janvier 2014, la commission spéciale du personnel navigant a émis un avis défavorable à la demande de M. A... de servir par dérogation aux normes médicales d'aptitude dans la spécialité " élève pilote ". Le requérant n'établit pas son inaptitude dans les deux autres corps des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air du fait de l'attribution du coefficient 3 au SYGICOP en se bornant à se prévaloir de l'arrêté du 12 février 2021 relatif aux normes médicales d'aptitudes de l'armée de l'air lequel est postérieur aux décisions contestées. Il pouvait ainsi poursuivre sa carrière militaire dans le corps des officiers mécaniciens de l'air ou dans celui des officiers des bases de l'air. Le motif de la décision du 10 novembre 2015, tiré du refus de solliciter un changement de corps et de l'imputabilité à l'intéressé de l'inexécution de son engagement, n'est dès lors pas entaché d'erreur de droit.

11. La ministre des armées n'ayant pas, par la décision contestée, mis à la charge de M. A... la somme de 63 124,50 euros mais seulement estimé que la condition posée par les dispositions de l'article 16-II du décret du 12 septembre 2008 relative à l'exonération de remboursement des frais scolarité n'était pas remplie, le moyen tiré de ce que cette somme présente un caractère disproportionnée est inopérant. De même, il ne peut utilement se prévaloir d'un arrêt du 4 juin 2015, n° 51637/12, Chitos c/ Grèce de la Cour européenne des droits de l'homme et partant de la violation des stipulations de l'article 4 § 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le § 3 exclut expressément du champ d'application de l'article 4 " tout service de caractère militaire ".

En ce qui concerne la légalité du titre de perception émis le 22 juin 2017 :

12. Aux termes de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " (...) La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ".

13. Un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il serait émis par une personne publique autre que celles pour lesquelles cette obligation est expressément prévue par l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de ce principe, l'administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.

14. Il résulte de l'instruction que le titre de perception en litige mettant à la charge de M. A... la somme de 63 124,50 euros au titre des rémunérations qu'il a perçues durant sa scolarité à l'école de l'air se borne à indiquer, après le rappel des diverses décisions le concernant, que, conformément aux dispositions du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008, M. A... est " tenu au remboursement de tout ou partie des rémunérations " perçues durant sa scolarité à l'école de l'air. Ainsi, ce titre n'indique aucune base de liquidation ni ne fait référence à aucun document dans lequel ces bases seraient exposées, notamment pas au courrier du 22 septembre 2014 adressé moins d'un an auparavant au requérant détaillant les éléments relatifs au calcul de la somme réclamée. Par suite, le titre de perception en litige est insuffisamment motivé.

15. Toutefois, l'annulation du titre de perception contesté pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, laquelle, ainsi qu'il a été dit aux points 2 à 11, n'est pas entachée d'erreur de fait ni d'erreur de droit. Par suite les conclusions de M. A... à fin de décharge ne peuvent qu'être rejetées.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre de perception.

Sur les frais liés au litige :

17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 mai 2019 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation du titre de perception émis le 22 juin 2017.

Article 2 : Le titre de perception émis le 22 juin 2017 est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2021, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er octobre 2021.

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N° 19MA03327

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03327
Date de la décision : 01/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Armées et défense - Personnels militaires et civils de la défense - Questions particulières à certains personnels militaires - Élèves officiers et élèves des écoles militaires préparatoires.

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : MDMH - MAUMONT MOUMNI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-10-01;19ma03327 ?
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