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28/09/2021 | FRANCE | N°21MA01267

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 28 septembre 2021, 21MA01267


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2020 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Mme C... E... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2020 par lequel le préfet du Gard

a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoir...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2020 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Mme C... E... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2020 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Par un jugement nos 2003753, 2003754 du 2 mars 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté B... demandes après les avoir jointes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2021, M. et Mme D..., représentés par Me Chabbert-Masson, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 2 mars 2021 ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet du Gard du 14 octobre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de leur délivrer un titre de séjour les autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de leur situation sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à leur conseil, de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- les décisions de refus de titre de séjour méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de B... conséquences sur leur situation ;

- elles méconnaissent le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour ;

- ces décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2021, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête

Elle soutient que les moyens invoqués par M. et Mme D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné par décision du 24 aout 2021, M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Portail a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D..., ressortissants arméniens nés respectivement en 1980 et en 1981, déclarent être entrés en France au cours du mois d'avril 2014 avec B... enfants. B... demandes d'asiles ont été rejetées par des décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 novembre 2014, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile. B... demandes de réexamen ont également été rejetées par des décisions du 27 octobre 2015, également confirmées par la Cour nationale du droit d'asile. M. et Mme D... ont en outre fait l'objet de décisions de refus de titre de séjour, assorties notamment de mesures d'éloignement, le 10 août 2015 puis le 6 décembre 2016, dont la légalité a été confirmée par des jugements du tribunal administratif de Nîmes des 21 janvier 2016 et 25 janvier 2017. Ils ont sollicité, le 27 septembre 2019, leur admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par des arrêtés du 14 octobre 2020, le préfet du Gard a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français, leur a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés. M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 2 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté, après les avoir jointes, B... demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés du 14 octobre 2020.

Sur la légalité des décisions de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, le ressortissant étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

3. M. et Mme D... déclarent être entrés sur le territoire français au cours de l'année 2014 avec B... deux enfants nés en Arménie, respectivement en 2004 et en 2009. Si les requérants, dont le troisième enfant est né en France en 2018, se prévalent de l'ancienneté de leur séjour ainsi que de leur intégration réussie en France, ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine dans lequel ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés seraient dans l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale notamment en Arménie, ni que B... trois enfants mineurs, et en particulier leur fils souffrant de dyslexie, ne pourraient poursuivre leur scolarité dans ce pays dont ils ont la nationalité. Eu égard aux conditions du séjour en France de M. et Mme D... rappelées au point 1, et en dépit de B... efforts d'insertion dont témoignent les attestations circonstanciées et autres pièces versées aux débats, le préfet du Gard n'a pas, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquelles ces décisions ont été prises. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi, en tout état de cause, que celui tiré de la méconnaissance des dispositions alors en vigueur du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés. Pour les mêmes raisons, M. et Mme D... ne sont pas davantage fondés à soutenir que le préfet du Gard aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur leur situation personnelle et familiale.

4. En second lieu, M. et Mme D... persistent à soutenir en appel que les décisions de refus de titre de séjour en litige ont été prises en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit au point 7 du jugement attaqué.

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que les mesures d'éloignement en litige seraient illégales du fait de l'illégalité des décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour.

6. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles énoncées ci-dessus, les décisions litigieuses portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté B... demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Gard du 14 octobre 2020. Par voie de conséquence, B... conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et C... D..., au ministre de l'intérieur et à Me Pascale Chabbert-Masson.

Copie en sera adressée à la préfète du Gard.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Portail, président,

- Mme Carassic, première conseillère.

- M. Point, président assesseur,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2021.

5

N° 21MA01267


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01267
Date de la décision : 28/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CHABBERT MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-09-28;21ma01267 ?
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