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28/09/2021 | FRANCE | N°20MA02488

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 28 septembre 2021, 20MA02488


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 13 février 2020 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Par un jugement n° 2000266 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procéd

ure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 juillet 2020 et le 12 jui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 13 février 2020 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Par un jugement n° 2000266 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 juillet 2020 et le 12 juillet 2021, Mme A... épouse C..., représentée par Me Seddaiu, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 23 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 13 février 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à venir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet a commis une erreur de fait en ce qui concerne sa communauté de vie avec son époux au sens du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2021, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné par décision du 24 août 2021, M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Portail a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante tunisienne née en 1975 et déclarant être entrée en France le 1er juin 2018, a sollicité, à la suite de son mariage avec M. C... le 16 juillet suivant, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe de ce ressortissant français. Par un arrêté du 13 février 2020, le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme A... épouse C... relève appel du jugement du 23 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ".

3. Pour refuser de délivrer la carte de séjour temporaire sollicitée au cours du mois de mars 2019 par Mme A... épouse C... sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, le préfet de la Corse-du-Sud a estimé, en tenant notamment compte de déclarations tant écrites qu'orales de M. C..., que la communauté de vie entre les intéressés avait cessé depuis leur mariage célébré en France le 16 juillet 2018. En particulier, cette autorité, qui n'était nullement tenue de diligenter une enquête relative à la communauté de vie, a relevé que M. C... s'est spontanément présenté en préfecture le 21 novembre 2019 et qu'il a, à cette occasion, remis une attestation à ses services dans laquelle il évoque un " mariage à but migratoire ", avant d'indiquer que la " communauté de vie a cessé " et qu'il a " demandé le divorce ". Si la requérante produit plusieurs attestations de son époux revenant sur ses précédentes déclarations, celles-ci, au demeurant établies postérieurement à l'arrêté attaqué, ne permettent pas, à elles seules, d'établir la réalité de sa communauté de vie avec M. C... antérieurement à l'arrêté attaqué, notamment au cours des trois mois précédant son édiction. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation établie le 29 mai 2020 par le conseil de M. C..., que ce dernier a engagé, antérieurement à l'arrêté attaqué, une procédure de divorce. Dans ces conditions le préfet de la Corse-du-Sud a pu, sans commettre une erreur de fait ni faire une inexacte application des dispositions citées au point précédent, refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme A... épouse C... au motif que la communauté de vie entre l'intéressée et son mari avait cessé à la date à laquelle il a statué sur sa demande.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, le ressortissant étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... épouse C... est entrée en France le 1er juin 2018, à l'âge de quarante-trois ans. Si l'intéressée a épousé un ressortissant français le 16 juillet suivant, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, l'existence d'une communauté de vie avec celui-ci à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... épouse C... serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à son arrivée récente en France et où résident notamment plusieurs membres de sa fratrie. Dans ces conditions, et en dépit des efforts d'insertion professionnelle de l'intéressée, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit de Mme A... épouse C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... épouse C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... épouse C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... épouse C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Carassic, première conseillère,

- M. Point, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2021.

4

N° 20MA02488


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02488
Date de la décision : 28/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIMON
Rapporteur ?: M. Raphaël MOURET
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SEDDAIU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-09-28;20ma02488 ?
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