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23/09/2021 | FRANCE | N°21MA00057

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 23 septembre 2021, 21MA00057


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat et l'assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui verser une somme de 21 876 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'elle estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de la date de sa demande préalable.

Par un jugement n° 1804041 du 16 décembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la c

our :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2021, Mme B..., représentée par Me Guend...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat et l'assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui verser une somme de 21 876 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'elle estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de la date de sa demande préalable.

Par un jugement n° 1804041 du 16 décembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2021, Mme B..., représentée par Me Guendouz, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 décembre 2020 ;

2°) de condamner l'assistance publique hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui verser la somme de 16 876 euros au titre de son préjudice financier augmentée des intérêts moratoires, et la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;

3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 9 mars 2018 ;

4°) d'enjoindre à l'AP-HM de procéder à la liquidation des sommes sollicitées dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'AP-HM a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu'aucun élément n'indique que M. C... aurait versé la provision de 33 718 euros le 26 mai 2017, et que, n'ayant établi aucune attestation de désistement, c'est à elle que l'AP-HM aurait dû rembourser le trop-perçu de 16 876 euros ;

- elle subit un préjudice financier, elle n'a pu régler les frais de 7 000 euros résultant de ses hospitalisations postérieures, et eu égard à cette impossibilité de paiement, l'ensemble de ses demandes de visa ont été refusées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2021, l'AP-HM, représentée par Me Musset, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable en l'absence de demande indemnitaire préalable et de demandes dirigées contre l'AP-HM en première instance ;

- l'AP-HM n'a commis aucune faute, que ce soit en ayant accepté le paiement de la provision de 33 718 euros ou en ayant remboursé l'excédent de la provision à M. C... ;

- aucune fraude n'a été commise.

L'ensemble de la procédure a été transmise à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Alfonsi,

- les conclusions de M. Gautron.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... relève appel du jugement du 16 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins de condamnation de l'AP-HM à lui verser une somme de 21 876 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'elle estime avoir subis en raison de la faute commise par l'AP-HM pour avoir remboursé le trop-perçu de l'acompte effectué au titre de son hospitalisation du 31 mai au 10 juin 2017 à M. C... et non à elle.

2. Les moyens, repris en appel par Mme B... tirés de ce que M. C... n'aurait pas versé l'acompte de 33 718 euros à l'AP-HM, de ce que l'AP-HM aurait dû rembourser le trop-perçu de 16 876 euros à elle-même et non à M. C..., et de ce que l'attestation de désistement du 28 juin 2017 résulterait d'une fraude, doivent être écartés par adoption des motifs, suffisamment précis et circonstanciés, retenus à bon droit par le tribunal au point 4 du jugement.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'AP-HM et sur la recevabilité de la demande de première instance, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses demandes. Ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de Mme B... au profit de l'AP-HM.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'AP-HM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à l'assistance publique-hôpitaux de Marseille et au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2021, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- M. Mahmouti premier conseiller,

- M. Sanson, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2021.

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N° 21MA00057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00057
Date de la décision : 23/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

18-07-01 Comptabilité publique et budget. - Règles de procédure contentieuse spéciales à la comptabilité publique. - Recouvrement des créances.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : GUENDOUZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-09-23;21ma00057 ?
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